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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 14 mai 2024, n° 21/06857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 14 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 21/06857 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-OHX5
NAC : 55A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Caroline GIMAT,
l’AARPI SDA
Jugement Rendu le 14 Mai 2024
ENTRE :
L’Association OFFICE D’AIDES AU TRANSPORT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline GIMAT, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
L’Association INSTITUT MÉDICO EDUCATIF [5] (IME),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Dominique DELANOE de l’AARPI SDA, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE PEP 91,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Dominique DELANOE de l’AARPI SDA, avocats au barreau de PARIS plaidant
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 18 Décembre 2023 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Octobre 2022 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 18 Décembre 2023 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 Mai 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er octobre 2011, l’Association OFFICE D’AIDES AU TRANSPORT (ci-après l’OAT) et l’Association INSTITUT MEDICO EDUCATIF [5] (ci-après l’IME) ont signé une convention de transport pour une période de trois années, renouvelable par tacite reconduction à défaut de dénonciation par lettre recommandée aux plus tard quatre mois avant son échéance.
Le contrat a été reconduit tacitement du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017, puis du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2020.
Deux avenants ont été signés les 13 juillet 2018 et 12 juillet 2019 portant sur l’article 3 de la convention relative au nombre et type de véhicules et sur l’article 11 relatif au tarif pour chaque véhicule de la convention.
A compter du 17 mars 2020, l’IME, compte tenu du contexte sanitaire, a cessé d’utiliser les services de transport de l’OAT.
Par mail du 8 mai 2020, l’IME a informé l’OAT qu’il ne réouvrirait pas le 11 mai, qu’une réouverture partielle et séquentielle de l’établissement était envisagée suivant les recommandations de l’ARS et lui a indiqué qu’il reviendrait vers lui, lorsque l’activité nécessiterait un transport d’enfants qu’il ne pourrait lui-même assurer.
Le 17 juin 2020, l’IME a adressé un courrier de résiliation de la convention de transport signée le 1er octobre 2011.
Parallèlement, les transports d’enfants ont été repris de manière réduite à compter du 22 juin 2020 jusqu’au 10 juillet 2020, dernier jour d’ouverture de l’IME.
Le 7 décembre 2020, une nouvelle convention a été signée par les parties, prévoyant rétroactivement le transport du 27 août 2020 au 9 juillet 2021, sans tacite reconduction.
Le 25 mars 2021, l’IME a adressé un courrier de résiliation de la convention du 7 décembre 2020 à compter du 9 juillet 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2021, l’OAT a mis en demeure l’IME d’une part de communiquer les coordonnées du nouveau prestataire de transport dans l’objectif d’organiser le transfert du personnel dédié conformément aux accords collectifs de la profession, et d’autre part de payer les prestations non réglées d’un montant de 59 588,10 € TTC pour la période de mars 2020 à juillet 2020 conformément à la convention de transport.
Par lettre du 28 juin 2021, la Directrice de l’IME a répondu à l’OAT que la convention signée le 1er octobre 2011, reconduite tacitement, ne faisait pas référence à une indemnisation en cas de non réalisation des prestations de transport. Elle a rappelé qu’elle l’avait informé par mail du 20 mars 2020 accompagné d’un courrier de l’arrêt des transports, à sa demande, dans le but d’informer la DIRECTTE d’une demande de chômage partiel pour son personnel. Elle a enfin précisé qu’il avait été informé de l’évolution de la situation par mails du 8 mai et du 28 mai 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2021, l’OAT par son conseil a indiqué à l’IME qu’à aucun moment ce dernier n’avait justifié le refus de règlement en raison du contexte sanitaire ou de la force majeure, et qu’il avait changé les conditions contractuelles de manière unilatérale. Il soutient que la mise en activité partielle a été provoquée par leur attitude et a engendré des frais supplémentaires non justifiés pour l’État, un préjudice salarial pour l’OAT et ses salariés dans le cadre des compléments de rémunération ainsi qu’un préjudice économique pour non-respect de la convention de partenariat. Il a mis de nouveau en demeure l’IME de régler la facture impayée d’un montant de 59 588,10 euros.
Par acte d’huissier du 6 décembre 2021, l’OAT a fait assigner l’IME devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives régularisées par voie électronique le 1er juillet 2022, l’Association OFFICES D’AIDES AU TRANSPORT demande au tribunal de :
— ORDONNER à IME [5] et AD PEP 91 d’exécuter ses obligations contractuelles
— CONDAMNER solidairement IME [5] et AD PEP 91 au règlement de la somme de 59 588,10 euros correspondant aux sommes non réglées avec intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure d’OAT
— CONDAMNER solidairement IME [5] et AD PEP 91 à régler la somme de 8 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
— DIRE que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est compatible avec la nature de l’affaire,
— CONDAMNER solidairement IME [5] et AD PEP 91 à payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement IME [5] et AD PEP 91 aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives régularisées par voie électronique le 9 septembre 2022, l’Association INSTITUT MEDICO EDUCATIF [5] et l’Association Départementale PEP 91, intervenante volontaire, demandent au tribunal de :
— DIRE et JUGER RECEVABLE et BIEN FONDÉE l’AD PEP 91 en son intervention volontaire.
— METTRE HORS LA CAUSE l’INSTITUT MEDICO-ÉDUCATIF (IME) [5], pour défaut de capacité juridique.
À titre principal :
— DIRE et JUGER mal fondée juridiquement l’action de l’OAT à l’encontre de l’IME, les dispositions issues de la réforme du droit des contrats ne s’appliquant pas à la convention de transport signée entre les parties le 1er octobre 2011,
En conséquence,
— DIRE et JUGER l’OAT irrecevable en son action.
À titre subsidiaire :
— DIRE et JUGER que la convention de transport du 1 er octobre 2011 et ses avenants successifs s’analysent en un contrat d’adhésion,
— CONSTATER que l’intention des parties lors de la conclusion et de l’exécution de cette convention de transport était de rémunérer l’OAT en fonction des prestations effectivement réalisées par ce dernier à son profit.
— CONSTATER qu’entre les mois de mars et juin 2020, en raison du confinement, l’OAT n’a réalisé aucune prestation de transport au profit de l’IME,
— DIRE et JUGER que la cause de l’obligation de l’IME de rémunérer l’OAT a donc disparu au cours de cette période,
— DÉBOUTER l’OAT de sa demande de condamnation de l’IME fondée sur une facture rétroactive du 25 mai 2021, d’un montant de 59 588.10 €, correspondant à des prestations non réalisées.
— DIRE et JUGER, au surplus, qu’eu égard à la nature même de la convention de transport, l’interdiction de tout déplacement constitue un cas de force majeure rendant impossible l’exécution par les parties l’exécution de leurs obligations telles que résultant dudit contrat.
— DÉBOUTER en conséquence l’OAT de l’intégralité de ses demandes.
À titre infiniment subsidiaire :
Vu les articles 1329 et 1334 nouveaux du Code civil,
— DIRE et JUGER que la convention de transport des 2 et 7 décembre 2020 emporte novation de celle antérieurement conclue entre les parties le 1er octobre 2011,
— DIRE et JUGER que l’OAT ne peut solliciter la condamnation de l’IME sur le fondement de la première convention de transport conclue entre les parties en occultant l’existence de la seconde convention,
— DÉBOUTER en conséquence l’OAT de l’intégralité de ses demandes.
En toutes hypothèses :
— CONDAMNER l’OAT à verser à l’IME une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER l’OAT aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 10 octobre 2022 et l’affaire fixée pour être plaidée le 12 juin 2023, puis au 18 décembre 2023. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
Sur l’intervention volontaire de l’AD PEP 91 et la demande de mise hors de cause de l’IME
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, l’AD PEP 91 gère des établissements médico-sociaux dont l’IME.
Par conséquent, elle est bien fondée à intervenir volontairement à l’instance.
En revanche, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause l’IME en l’absence d’éléments versés relatifs à son absence de personnalité morale et compte tenu que l’établissement a directement géré avec l’OAT les relations contractuelles.
Sur la loi applicable au litige
En application de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, les contrats conclus après le 1er octobre 2016 sont soumis à la loi nouvelle.
En l’espèce, un contrat a été signé par les parties le 1er octobre 2011 pour une durée de trois années, renouvelable par tacite reconduction.
En dernier lieu, une reconduction tacite du contrat a eu lieu le 1er octobre 2017, créant ainsi un nouveau contrat pour une période triennale qui devait s’achever le 30 septembre 2020.
Or, le litige porte sur l’exécution du contrat ainsi renouvelé.
Compte tenu de ce nouveau contrat, le demandeur fonde à raison l’intégralité de ses demandes sur les nouvelles dispositions du code civil.
Il est dès lors recevable en son action.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil prévoit ensuite que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».
L’OAT sollicite paiement de la somme de 59 588,10 € TTC pour la période de mars 2020 à juillet 2020 en application de la convention de transport, selon le décompte suivant :
Nombre de jours impayés :
— Mars 2020 = 11 jours
— Avril 2020 = 18 jours
— Mai 2020 = 18 jours
— Juin 2020 = 23 jours
— Juillet 2020 = 9 jours
Soit 79 jours x 785,40 euros TTC = 62 046,60 euros TTC
A cela, l’OAT déduit la somme de 2 458, 50 euros TTC pour les prestations ponctuelles réglées entre le 22 juin 2020 et le 10 juillet 2020.
Pour s’opposer à cette demande en paiement, l’IME et l’AD PEP 91 font valoir différents moyens :
Sur le moyen présenté à titre principal tiré de la commune intention des parties et de la nature de la convention de transport
L’IME et l’AD PEP 91 font valoir qu’aux termes du contrat, seuls les jours où des enfant sont effectivement transportés sont facturés de sorte qu’aucune somme n’est due à l’OAT en l’absence de prestations sur la période considérée.
Aux termes de l’article 11 de la convention de transport signé par les parties le 1er octobre 2011 et renouvelée par tacite reconduction en dernier lieu le 1er octobre 2017,
« L’institut s’engage à verser à l’entreprise de transport pour chacun des 4 véhicules légers la somme de 160 euros toutes taxes comprises soit un total de 640 euros pour les 4 véhicules avec chauffeur et la somme de 210€ pour un car 16 places avec chauffeur. Le total de la prestation, incluant tous les véhicules, est de 850€. Ce montant est calculé sur une base forfaitaire aller-retour par jour travaillé. Le nombre de jours travaillés est de 197 par année scolaire ».
Par ailleurs, aux termes des avenants conclus le 13 juillet 2018 et le 12 juillet 2019, le nombre et le type des véhicules utilisés par l’OAT pour la prestation de transport ont été modifiés, ainsi que le tarif pour chacun des véhicules utilisés selon un montant calculé sur une base forfaitaire aller et retour par jour travaillé, pour un nombre de jours travaillés de 197 par année scolaire.
Il en résulte que les parties ont convenu, sur la base d’un tarif négocié, que le nombre de jours effectivement travaillés était de 197 par année scolaire.
Dès lors, le contrat de transport, librement négocié par les parties, a mis en place un système forfaitaire par lequel l’OAT s’est engagé à effectuer une prestation régulière de transport tout au long de l’année scolaire moyennant versement d’un prix fixé en tenant compte du nombre de véhicules avec chauffeur mis à disposition et du nombre de jours travaillés.
Au demeurant, l’IME et l’AD PEP 91, qui soutiennent que le coût de la prestation n’est pas global et forfaitaire mais à exécution successive et qui affirment que la pratique du contrat le démontre, ne versent aucun élément sur la pratique des années antérieures en produisant par exemple les factures émises par l’OAT qui auraient permis de constater le caractère forfaitaire ou non de la prestation.
Partant, au regard des seules dispositions contractuelles, le coût de la prestation était global et la circonstance d’une facturation exceptionnelle en juin et juillet 2020 ne saurait permettre de remettre en question les termes du contrat, l’OAT s’étant adapté aux circonstances particulières liées à la crise sanitaire.
Sur le moyen présenté à titre subsidiaire tiré de l’impossibilité d’exécuter le contrat pendant la période de crise sanitaire
À cet égard, l’IME et l’AD PEP 91 soulignent d’une part la disparition de la cause en cours d’exécution du contrat de transport et d’autre part l’existence d’un cas de force majeure.
Concernant la cause, il a été vu précédemment que le contrat litigieux, en cours en 2020, était régi par les nouvelles dispositions du code civil, issues de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Or, la notion de cause dans un contrat a disparu de l’ordonnancement juridique avec l’entrée en vigueur de ladite ordonnance.
Dès lors, le moyen relatif à la disparition de la cause du contrat pendant la période de crise sanitaire doit être écarté.
Concernant la force majeure, l’IME et l’AD PEP 91 fondent également cette prétention sur l’ancien article 1148 du code civil qui prévoyait :
« Il n’y a lieu à aucun dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit. »
La notion de force majeure n’a pas disparu dans l’ordonnancement juridique et le nouvel l’article 1218 du code civil, rappelé également par les défendeurs dans leurs écritures, dispose :
« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un évènement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.».
Dès lors, la notion de force majeure étant toujours existante et ses conditions d’application ayant été assouplies par rapport à la jurisprudence rendue sous l’égide de la l’ancienne loi, il n’y a pas lieu d’écarter ce moyen.
En l’espèce, le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 a décidé d’un confinement des populations, et afin de prévenir la propagation du virus covid-19, a interdit le déplacement de toute personne hors de son domicile à l’exception de certains déplacements limités.
Concernant les IME, le Ministère des Solidarités et de la Santé, suivant en cela un avis du Haut Comité de Santé Publique du 14 mars 2020, a édicté un ensemble de consignes applicables dès le 15 mars 2020 pour les établissements recevant des personnes handicapées, et notamment :
— Privilégier un maintien à domicile accompagné
— Ou sécuriser un maintien dans les structures médico-sociales avec :
— Interdiction des sorties collectives et des rassemblements
— Limitation des sorties individuelles au strict nécessaire
— Interdiction des visites extérieures
Le premier confinement national a duré du 17 mars au 11 mai 2020.
Il est constant que la crise sanitaire ne pouvait être prévue lors de la souscription du contrat initial ni lors des renouvellements tacites du contrat. Les parties ne pouvaient imaginer que l’exécution de leurs obligations réciproques pourrait être empêchée en raison d’une pandémie.
Il n’est pas discutable qu’en raison des mesures restrictives sanitaires prises par le gouvernement français afin d’endiguer la pandémie de COVID 19, l’IME n’a pu faire appel à l’OAT pour transporter les enfants qui étaient tenus au confinement au moins jusqu’au 11 mai 2020, et que par la suite la reprise des transports n’a pu être que très progressive.
Il ressort des pièces versées aux débats que les parties ont échangé par mail afin de se tenir informer de l’évolution de la situation et de l’éventuelle reprise progressive des transports, et que l’OAT a initié pour sa part une demande de chômage partiel auprès de la DIRECTTE pour son personnel.
Il en résulte que la crise sanitaire du COVID 19 a empêché les parties de respecter leurs obligations contractuelles.
L’empêchement sanitaire a donc revêtu un caractère exceptionnel mais provisoire, constitutif d’un cas de force majeure qui a eu pour conséquence de suspendre le contrat.
Dès lors, durant toute cette période, l’IME, qui n’a pu faire appel à l’OAT pour assurer le transport des enfants de l’institut ou qui l’a fait de manière très ponctuelle en juin et en juillet 2020, ne peut pas être tenue à paiement sur la période considérée.
L’OAT sera donc débouté de sa demande en paiement de la somme de 59 588,10 € TTC au titre des prestations de transport qui auraient dues être effectuées entre les mois de mars et juillet 2020, si la crise sanitaire n’avait pas eu lieu.
4. Sur la demande en dommages intérêts
L’OAT fonde sa demande sur l’absence de bonne foi de l’IME dans leurs relations contractuelles et sur la rupture abusive et vexatoire de la convention.
Elle soutient notamment qu’à aucun moment les défendeurs n’ont cherché à renégocier le contrat ni informé l’OAT de l’impossibilité absolue d’utiliser les transports pendant le confinement.
Cependant, il résulte des pièces versées que, par mail du 20 mars 2020, l’IME a informé l’OAT qu’aucun transport d’enfant n’aurait lieu jusqu’au 31 mars 2020. Par la suite, le confinement a été prolongé jusqu’au 10 mai 2020 et par mail du 8 mai 2020, l’IME a exposé au demandeur qu’il n’ouvrirait pas le 11 mai et qu’il préparait sur les 15 prochains jours une ouverture partielle et séquentielle suite aux recommandations de l’ARS.
Partant, l’OAT a été utilement informé de l’arrêt des transports et de son motif, et a d’ailleurs initié une procédure de mise en chômage partiel de son personnel.
Par ailleurs, il ne résulte pas des mails échangés que l’IME a effectivement assuré elle-même le transport des enfants à compter du 11 mai 2020, ni qu’elle a fait appel à une autre société de transport, les deux factures démontrant au contraire que l’OAT a été contacté pour quelques prestations en juin et juillet 2020 en lien avec la reprise très partielle de l’activité.
L’OAT reproche encore à l’IME de ne pas avoir respecté les règles du droit du travail en refusant de reprendre les salariés chauffeurs.
Cependant, il ne verse aucun élément à cet égard et ne justifie d’aucun préjudice.
L’OAT expose aussi qu’il a acquis des nouveaux véhicules en 2019 qui lui ont coûté 348 000 €, que cet achat a été fait dans le cadre de cette relation contractuelle de 10 années et qu’il n’imaginait alors pas une rupture brutale et abusive desdites relations par l’IME.
Cependant, l’OAT ne démontre pas que l’achat de ces véhicules a été fait dans l’objectif unique de répondre aux demandes de l’IME et ne justifie pas davantage que ces véhicules ne lui sont pas utiles depuis 2020 dans le cadre de ses activités de transport avec d’autres établissements.
Enfin, l’OAT reproche à l’IME de ne pas avoir dénoncé la convention de transport avant le 1er juin 2020, et que cette dernière aurait donc dû être renouvelé jusqu’au 30 septembre 2023.
À cet égard, il y a lieu de souligner que l’IME n’a pas respecté les termes de la convention qui prévoyait le respect d’un préavis de 4 mois en cas de résiliation.
Si l’OAT a accepté de conclure un nouveau contrat en décembre 2020 d’une durée de 1 an à effet rétroactif au 27 juillet 2020, ce n’est pas parce qu’il a accepté la rupture du contrat qui aurait dû se poursuivre selon la convention de transport jusqu’au 30 septembre 2023, mais c’est en raison de l’adaptation qu’il a jugé nécessaire de faire compte tenu de la situation de crise sanitaire afin de limiter ses pertes financières.
Cette rupture de contrat en dehors des délais stipulés, intervenue après une période économique difficile, puis l’acceptation de conclure avec l’IME un contrat d’une durée de 1 an, qui n’a pas été prorogé, sont des circonstances qui ont nécessairement causé un préjudice moral à l’OAT après une relation contractuelle de 10 ans.
Ce préjudice sera réparé par l’octroi de la somme de 4 000 €.
5. Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’IME et l’AD PEP 91, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’IME et l’AD PEP 91 seront condamnés in solidum à payer à l’OAT la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
— DECLARE recevable l’intervention volontaire de l’Association Départementale PEP 91,
— DIT n’y avoir lieu à mettre hors de cause l’Association INSTITUT MEDICO EDUCATIF [5],
— DECLARE recevable l’action de l’Association OFFICE D’AIDES AU TRANSPORT fondée sur les nouvelles dispositions du code civil, issues de l’ordonnance 2016 – 131 du 10 février 2016,
— CONDAMNE in solidum l’Association INSTITUT MEDICO EDUCATIF [5] et l’Association Départementale PEP 91 à payer à l’Association OFFICE D’AIDES AU TRANSPORT la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNE in solidum l’Association INSTITUT MEDICO EDUCATIF [5] et l’Association Départementale PEP 91 à payer à l’Association OFFICE D’AIDES AU TRANSPORT la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE in solidum l’Association INSTITUT MEDICO EDUCATIF [5] et l’Association Départementale PEP 91 à payer les dépens,
— DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
— DIT n’y avoir lieu d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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