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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 14 avr. 2026, n° 25/01549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.A. BNP PARIBAS, CAISSE DE CREDIT MUTUEL [ Localité 3 ] VOSGES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies délivrées le 14/04/2026
A Me NIDERPRIM (P477) CE
Me MARTINET (D1329) CCC
Me SIMONNEAU (D0578) CCC
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/01549 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6RC7
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 avril 2026
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0477
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0477
DEFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Julien MARTINET de l’EURL SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1329
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] VOSGES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0578, et Maître Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière
DEBATS
A l’audience de plaidoiries sur incident du 24 février 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 avril 2026.
ORDONNANCE
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Par deux actes des 16 et 21 janvier 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (les sociétés MMA IARD) ont fait assigner la BNP PARIBAS et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] VOSGES (le CREDIT MUTUEL) devant ce tribunal, afin que :
— il soit jugé qu’elles sont subrogées dans les droits et actions des sociétés CGH EXPERTISE ET STRATEGIE, GUEB, LUTT, ILLBERG, BLT et CERN ;
— à titre principal, la BNP PARIBAS soit condamnée à leur payer la somme de 370 917,94 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure ;
— à titre subsidiaire, que la BNP PARIBAS et le CREDIT MUTUEL soient condamnés in solidum à leur payer la somme de 296 734,35 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice de perte de chance ;
— en tout état de cause, d’ordonner la capitalisation des intérêts et de condamner in solidum la BNP PARIBAS et le CREDIT MUTUEL à leur payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles exposent que la société d’expertise comptable CGH EXPERTISE ET STRATEGIE a comme clientes plusieurs sociétés exploitant des points de vente de l’enseigne McDonald’s, que le 8 novembre 2021, elle a été contactée par téléphone par M. [R] se présentant comme salarié du service financier de McDonald’s France et lui demandant de lui transmettre les factures de redevance du mois passé, précisant qu’effectivement, à cette date, ces factures n’étaient pas encore réglées.
Elles ajoutent que cet interlocuteur a indiqué à la société d’expertise comptable que ces factures étaient affectées d’erreurs et qu’un « avoir Covid » n’avait pas été appliqué.
Elles précisent que c’est dans ces conditions que la société CGH EXPERTISE ET STRATEGIE a transmis cinq factures de redevances McDonald’s à l’adresse mail suivante : « [Courriel 1] » et que le 10 novembre 2021, elle a reçu de M. [R] cinq nouvelles factures, pour des montants légèrement minorés, à payer à McDonald’s par virement.
Le 15 novembre 2021, la société d’expertise comptable a exécuté les cinq virements correspondant, pour un montant global de 150 067,25 euros, au débit des comptes de ses clientes et au bénéfice d’un compte n°[XXXXXXXXXX01], avec comme IBAN le [XXXXXXXXXX02], ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS.
Les sociétés MMA IARD soulignent que le 15 décembre 2021, cinq nouveaux virements pour un montant total de 220 850,69 euros, ont été effectués par la société d’expertise comptable, au bénéfice du même compte bancaire et dans les mêmes conditions.
Elles indiquent que le 4 février 2022, la société CGH EXPERTISE ET STRATEGIE a réalisé avoir été victime d’une escroquerie et a déposé plainte contre X auprès des services de police de [Localité 4].
Les procédures de « recall » ont été initiées, sans succès, par le prestataire de service de paiement (PSP) du donneur d’ordre, le CREDIT MUTUEL.
Les sociétés MMA IARD, ès qualités d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société d’expertise comptable, rappellent avoir indemnisé les clients de leur assuré de la manière suivante :
— 93 594,32 euros au profit de la SAS GUEB ;
— 54.440,94 euros au profit de la SAS LUTT ;
— 106 837,89 euros au profit de la SAS ILLBERG ;
— 16 898,09 euros au profit de la SARL BLT ;
— 99 146,70 euros au profit de la SAS CERN.
A titre principal, les réquérantes, relevant que les opérations en question étaient autorisées, recherchent la responsabilité de la BNP PARIBAS au titre de son obligation de vigilance, lui reprochant un défaut de vérification quant à l’identité du titulaire du compte bancaire au profit duquel les virements litigieux ont été exécutés et quant au fonctionnement de ce compte bancaire, outre un défaut de contrôle des virements eux-mêmes.
A titre subsidiaire, elles fondent leurs demandes sur le refus des deux banques impliquées de leur communiquer les informations utiles pour exercer un recours en justice, en vue de récupérer les fonds perdus.
Par conclusions d’incident du 17 octobre 2025, le CREDIT MUTUEL demande au juge de la mise en état de dire les sociétés MMA IARD irrecevables en leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 8 décembre 2025, les sociétés MMA IARD demandent au juge de la mise en état de les dire recevables en leurs demandes et d’ordonner à la BNP PARIBAS de leur communiquer les pièces suivantes :
— tout document attestant des vérifications d’identité du titulaire du compte bancaire lors de son ouverture (compte ayant pour IBAN : [XXXXXXXXXX02])
* S’agissant d’une personne physique :
— la copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire du compte,
— la preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R. 561-5-1 du code monétaire et financier,
— le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture du compte,
— les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale.
* S’agissant d’une personne morale :
— Un extrait Kbis,
— les statuts de la personne morale,
— une copie d’une pièce d’identité du représentant légal de la personne morale,
— un « Selfie » ou un « live vidéo » de ce représentant légal,
— la justification de son siège social,
— une attestation d’assurance responsabilité civile et la déclaration de bénéficiaire effectif,
— tout document attestant de la nature du compte ouvert ;
— la justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement envisagé des comptes bancaires ;
— tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement du compte bancaire, soit la date d’ouverture du compte, un relevé détaillé du fonctionnement du compte et la date de clôture du compte.
Elles entendent par ailleurs que le CREDIT MUTUEL et la BNP PARIBAS soient, chacune, condamnées à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 9 février 2026, la BNP PARIBAS demande au juge de la mise en état de dire irrecevables les sociétés MMA IARD en leurs demandes, de les débouter de leur demande de communication de pièces et de les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la recevabilité des demandes des sociétés MMA IARD :
La BNP PARIBAS indique que les sociétés MMA IARD ont justifié de leur subrogation.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette fin de non-recevoir.
Sur la demande communication de pièces formée par les sociétés MMA IARD :
Les MMA IARD rappellent avoir mis en demeure la BNP PARIBAS, le 20 septembre 2023, en sa qualité de PSP du bénéficiaire des virements et en application de l’article L.133-21 alinéa 3 du code monétaire et financier, de leur communiquer :
— l’identité et les coordonnées du titulaire du compte n° [XXXXXXXXXX01] avec comme IBAN le [XXXXXXXXXX02] ;
— le relevé détaillé des opérations réalisées sur ce compte, pour la période du 1er novembre 2021 au 1er juillet 2022.
Elles précisent que la BNP PARIBAS a refusé de communiquer ces informations, indiquant qu’elles pouvaient seulement être transmises au PSP du donneur d’ordre, dès lors que l’utilisateur du service de paiement en faisait la demande.
Le 19 janvier 2024, les sociétés MMA IARD soulignent avoir alors mis en demeure le CREDIT MUTUEL, PSP du donneur d’ordre, de leur communiquer les informations susvisées, et que ce PSP, s’il a transmis les justificatifs des procédures de « recall », n’a donné aucune information sur l’identité du titulaire du compte litigieux.
Elles rappellent fonder leurs demandes sur les articles L. 561-5, L. 561-5-1 et R. 561-5 du code monétaire et financier.
Sur le secret bancaire, elles estiment que lorsque l’information couverte par le secret est nécessaire à la résolution du litige ou à la défense de la banque, ce secret ne constitue pas un motif légitime susceptible de faire échec à une injonction du juge.
Elles considèrent que la demande de production de pièces est en l’espèce indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, rappelant que la BNP PARIBAS a la possibilité de produire certains documents biffés des éléments qu’elles considéreraient comme confidentiels.
En réponse, la BNP PARIBAS considère que les demandes des assureurs constituent une tentative de renversement de la charge de la preuve, alors que pour justifier leurs demandes, ils ne formulent dans leur assignation aucun grief précis à l’encontre de la BNP PARIBAS.
S’ils soutiennent que le titulaire du compte bénéficiaire serait suspecté d’être l’escroc à l’origine du détournement et que le compte ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS a été utilisé pour commettre une infraction pénale, elle note que ce ne sont que des conjectures, afin de valider une démarche exploratoire que le droit de la preuve ne permet pas.
Dans tous les cas, elle rappelle qu’elle est soumise au secret bancaire qu’elle doit à son client, absent des débats, ce qui l’empêche de produire les pièces dont elle a obtenu la communication par ce dernier à l’ouverture du compte et les justificatifs des opérations qui sont intervenues sur son compte pendant son fonctionnement.
Elle note que s’il est prévu une exception à ce principe, lorsque la banque est assignée en responsabilité, cette exception n’est applicable que lorsque le litige l’oppose à son client, ce dernier étant le seul bénéficiaire du secret professionnel.
Elle rappelle en outre qu’une atteinte au principe du secret n’est possible que si elle constitue le seul moyen de faire triompher une légitime prétention au fond.
Or, au cas présent, elle considère que cette dérogation n’est pas applicable dans la mesure où les demanderesses ne démontrent pas l’existence d’une impasse probatoire, n’établissent pas avoir sollicité les autorités judiciaires pour obtenir les informations recherchées, n’ont pas demandé à leur propre banque d’exercer le droit de communication de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier et ne démontrent pas que la communication des informations demandées serait indispensable à l’exercice de leurs droits.
Par ailleurs, la BNP PARIBAS souligne que lorsque l’identifiant unique fourni par le donneur d’ordre du paiement est inexact, le PSP du payeur peut solliciter auprès du PSP du bénéficiaire que lui soient communiquées toutes les informations utiles pour récupérer les fonds et si ce PSP du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds, il met à disposition de son client, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
Or, elle relève n’avoir jamais reçu une telle demande dans les formes prévues par la loi, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas y avoir déféré.
Ceci étant exposé.
Les sociétés MMA IARD ne sauraient fonder leur demande de communication de pièces sur les dispositions du code monétaire et financier en matière de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, alors qu’elles ne peuvent pas se prévaloir de ces dispositions pour réclamer des dommages-intérêts.
En revanche, il appartient d’une manière générale à toute banque, avant d’ouvrir un compte, de vérifier l’identité et l’adresse de son client. L’identification d’un client personne physique suppose de recueillir ses nom et prénoms ainsi que sa date de naissance. S’agissant d’une personne morale, cette identification nécessite d’obtenir la forme juridique, la dénomination, le numéro d’identification ainsi que l’adresse du siège social et celle du lieu de direction effective de l’activité si elle est différente de celle du siège social.
La BNP PARIBAS est supposée avoir effectué ces vérifications concernant le compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans ses livres et ayant pour IBAN le [XXXXXXXXXX02].
Les requérantes ont intérêt à obtenir ces informations dans le cadre de l’action au fond qu’elles ont engagée, alors qu’elles recherchent la responsabilité de la BNP PARIBAS, en sa qualité de teneur du compte bancaire destinataire des fonds détournés.
Il est rappelé à cet égard que le secret bancaire ne constitue pas nécessairement un empêchement légitime au sens de l’article 11 du code de procédure civile, lorsque la demande de communication est dirigée contre la banque en qualité de partie au procès, en vue de rechercher sa responsabilité
Il convient par conséquent d’ordonner la communication des éléments propres à justifier de ces vérifications, précédemment énumérées d’une manière limitative.
Le secret bancaire s’oppose à ce qu’il soit ordonné la communication des relevés de ce compte.
Sur les autres demandes :
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la qualité de subrogées de la SA MMA IARD et de la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
ORDONNE à la SAS BNP PARIBAS de communiquer à la SA MMA IARD et à la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les pièces justifiant de la vérification de l’identité et de l’adresse de son client ayant ouvert le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] et ayant pour IBAN le [XXXXXXXXXX02] ;
DIT que si ce client est une personne physique, il appartient à la SA BNP PARIBAS de communiquer à à la SA MMA IARD et à la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les pièces attestant de l’adresse de ce client, de ses nom et prénoms et de sa date de naissance ;
DIT que si ce client est une personne morale, il appartient à la SA BNP PARIBAS de communiquer à à la SA MMA IARD et à la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les pièces attestant de la forme juridique de ce client, de sa dénomination, de son numéro d’identification, de l’adresse de son siège social et de celle du lieu de direction effective de son activité si elle est différente de celle du siège social ;
DÉBOUTE la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES du surplus de leur demande de communication de pièces ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux dépens de l’incident ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 2 juin 2026, 9h30, pour conclusions au fond de la SA MMA IARD et de la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, après communication des pièces susvisées.
Faite et rendue à Paris, le 14 avril 2026.
La greffière Le juge de la mise en état
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