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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 8 avr. 2025, n° 24/01612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SANOFI PASTEUR NEUVILLE, SAS BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE, S.A. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, S.A.R.L. INNOGEO, S.A.S. ORTEC GENERALE DE DEPOLLUTION |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01612 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZXEM
AFFAIRE : S.D.C. de l’immeuble [Adresse 5], syndic bénévole C/ S.A. SANOFI PASTEUR NEUVILLE, S.A.S. ORTEC GENERALE DE DEPOLLUTION, S.A.R.L. INNOGEO, SAS BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE, S.A. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, venant aux droits de la SA SANOFI CHIMIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. de l’immeuble [Adresse 5],
représenté par son syndic en exercice M. [W] [V], syndic bénévole, demeurant sis [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Sylvain PONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. SANOFI PASTEUR NEUVILLE,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ORTEC GENERALE DE DEPOLLUTION,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. INNOGEO,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
SAS BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, venant aux droits de la SA SANOFI CHIMIE,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Philippe BURATTI de la SCP BUFFET – BURATTI, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Eric PERES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 19 Novembre 2024
Délibéré prorogé au 8 avril 2025
Notification le
à :
Maître [Y] [I] de la SELARL ABEILLE AVOCATS – [Localité 17] – 421,
Expédition et grosse
Maître [D] [C] de la SCP BUFFET – BURATTI – 195, Expédition
Maître [P] [T] de la SELARL LX [Localité 17] – 938, Expédition
Maître [L] [S] de la SELARL PVBF – 704, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 9] est soumis au statut de la copropriété.
Sur la parcelle voisine et dans la périphérie immédiate de ladite copropriété, la SA SANOFI CHIMIE a exploité un site industriel, dont elle a entrepris la réhabilitation en 2012.
Dans ce cadre, elle a notamment fait appel à la SAS ORTEC GENERALE DE DEPOLLUTION pour la réalisation de travaux de déconstruction et de dépollution du site.
Les travaux ont débuté en septembre 2020.
Au cours des mois de janvier à mars 2021, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] s’est plaint du ressenti de vibrations de forte intensité dans la copropriété.
Le contrôle des vibrations occasionnées par les travaux de la SAS ORTEC GENERALE DE DEPOLLUTION a été assuré par la SARL INNOGEO, puis par la SAS BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE, à partir de mars 2021, en périphérie du chantier et à proximité de la copropriété voisine, aux fins de contrôle des seuils réglementaires.
En mai 2021, le Syndicat des copropriétaires s’est plaint de l’apparition de fissures sur le bâtiment de la copropriété.
Le 25 juin 2021, le sinistre a été déclaré à l’assureur de la copropriété.
De nouvelles fissures ont été constaté en octobre 2021.
Dans ses rapports d’expertise amiable, en date des 29 décembre 2021 et 14 janvier 2022, le cabinet ECCI, mandaté par l’assureur de la copropriété, a fait état de nombreuses fissures sur le bâtiment. Il a estimé que si certaines préexistaient à la réalisation des travaux, d’autres présenteraient les caractéristiques typiques des conséquences de vibrations émises sur un chantier de démolition, notamment celles affectant les escaliers et le perron d’accès au bâtiment de la copropriété, ainsi que l’extrémité de la charpente et son égout de toiture.
Par courrier en date du 16 mars 2023, le Syndicat des copropriétaires a mis la SA SANOFI CHIMIE en demeure de cesser les travaux,suite au ressenti de nouvelles vibrations et au constat de l’élargissement et de l’apparition de nouvelles fissures.
Par courrier en réponse en date du 13 avril 2023, la SA SANOFI CHIMIE a indiqué ne pas avoir dépassé les seuils réglementaires.
Les travaux de réhabilitation du site se sont achevés en juin 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 29 et 30 août et 02 et 03 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] a fait assigner en référé
la SA SANOFI PASTEUR NEUVILLE ;
la SAS ORTEC GENERALE DE DEPOLLUTION ;
la SARL INNOGEO ;
la SAS BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 19 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, il expose que les vibrations occasionnées par les travaux de démolition du site industriel ont pu provoquer des fissures sur le bâtiment de la copropriété et qu’une expertise technique est nécessaire afin de rechercher les désordres et les responsabilités encourues.
La SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, venant aux droits de la SA SANOFI CHIMIE, représentée par son avocat, est intervenue volontairement à l’instance et a soutenu oralement ses conclusions aux termes desquelles elle a formulé des protestations et réserves et a demandé de mettre hors de cause la SA SANOFI PASTEUR NEUVILLE.
La SAS ORTEC GENERALE DE DEPOLLUTION et la SARL INNOGEO, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SA SANOFI PASTEUR NEUVILLE et la SAS BUREAU VERITAS SERVICES FRANCES, citées à personne, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 04 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 08 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire à l’instance de SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, venant aux droits de la SA SANOFI CHIMIE et susceptible de voir rechercher sa responsabilité, demande à intervenir volontairement à l’instance, en qualité de propriétaire du site industriel dans lequel se sont déroulés les travaux litigieux.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE en son intervention volontaire à l’instance.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, l’attestation de Monsieur [J] [O], les photographies de l’immeuble sis [Adresse 6], les rapports d’expertise amiable du cabinet ECCI et les résultats des enregistrements des vibrations, ainsi que les échanges de courriers entre les parties, rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SA SANOFI CHIMIE, de la SAS ORTEC GENERALE DE DEPOLLUTION, de la SARL INNOGEO et de la SAS BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE dans leur survenance.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que le Syndicat des copropriétaires a également assigné la SA SANOFI PASTEUR NEUVILLE, en précisant son inscription au RCS de [Localité 17] sous le n° 349 505 370 et un siège social établi au [Adresse 11].
Le numéro RCS correspond en réalité à celui de la SA SANOFI PASTEUR, dont le siège est sis [Adresse 3].
L’adresse était, quant à elle, celle du siège de la SAS SANOFI PASTEUR NVL, enregistrée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 451 279 020, avant son absorption par la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE et sa radiation.
Au-delà de cette confusion et de l’assignation d’une société inexistante, la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE intervient volontairement à l’instance en qualité de propriétaire du fonds dont ont pu émaner les vibrations à l’origine des dommages.
Dès lors, il existe, sauf en ce qui concerne la SA SANOFI PASTEUR NEUVILLE, un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre au Syndicat des copropriétaires d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent , la demande sera rejetée en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA SANOFI PASTEUR NEUVILLE et il conviendra d’y faire droit pour le surplus.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
RECEVONS la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE en son intervention volontaire à l’instance ;
REJETONS la demande d’expertise du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA SANOFI PASTEUR NEUVILLE ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [A] [F]
Société COGECI
[Adresse 2]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 18]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 17], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, sis [Adresse 9], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
vérifier l’existence des désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8]) uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juin 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 17], le 08 avril 2025.
Le Greffier Le Président
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