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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 25 mars 2025, n° 24/10029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 25 Mars 2025
DOSSIER N° RG 24/10029 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2OH
Minute n° 25/ 128
DEMANDEUR
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Tristan LE SCOUEZEC de la SARL L80A, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES D'[Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 18 Février 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 25 mars 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 10 juillet 2024, le Comptable Public Responsable du service des impôts des entreprises d’Arcachon ( ci-après le comptable public) a fait diligenter une inscription d’hypothèque sur divers immeubles appartenant à Monsieur [T] [L]. Cet acte a été dénoncé à Monsieur [L] par acte du 22 août 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 novembre 2024, Monsieur [L] a fait assigner le comptable public afin de voir ordonnée la mainlevée de la mesure conservatoire.
A l’audience du 18 février 2025 et dans ses dernières conclusions, le demandeur sollicite la mainlevée des inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires et la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts. Il demande également sa condamnation aux dépens et au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] fait valoir qu’en vertu de l’article L267 du Livre des procédures fiscales, le comptable public ne pouvait diligenter une telle mesure qu’après une décision du président du tribunal judiciaire le condamnant. Il soutient qu’en tout état de cause aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre dans la mesure où il n’avait aucune obligation déclarative en France qu’il n’aurait pas respecté. Il conteste avoir effectué des manœuvres frauduleuses et soutient que le comptable public ne démontre pas l’impossibilité de recouvrer la créance qu’il prétend détenir. Il indique enfin que cette procédure est abusive et lui a causé un préjudice puisqu’elle a concerné des biens détenus indivisément avec son ex-épouse et sollicite des dommages et intérêts en réparation.
A l’audience du 18 février 2025 et dans ses dernières écritures, le Comptable public conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de Monsieur [L] aux dépens et au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le défendeur soutient que l’article L267 susvisé ne l’empêche en rien de prendre une mesure conservatoire dans l’attente de la décision de condamnation pour préserver ses droits. Il souligne qu’il ne doit justifier que d’une créance apparaissant fondée en son principe, ce qui est le cas en l’espèce. Il conteste tout abus dans la mise en œuvre de la mesure conservatoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur l’hypothèque conservatoire
L’article L267 du Livre des procédures fiscales prévoit :
« Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor. »
L’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. »
Deux conditions cumulatives sont donc imposées par ce texte pour la prise d’une mesure conservatoire : l’existence d’une apparence de créance et une menace sur son recouvrement.
Il est constant qu’une apparence de créance est suffisante et que celle-ci doit seulement être vraisemblable et son montant peut être fixé de façon provisoire. La menace pour le recouvrement de la créance peut quant à elle être fondée sur la situation objective du débiteur ou résulter d’une appréciation des conséquences subjectives de son attitude.
La charge de la preuve de la réunion de ces conditions repose sur la partie se prévalant de la qualité de créancier.
En l’espèce, le défendeur justifie de l’ordonnance du 10 juillet 2024 ayant autorisé la mesure conservatoire ainsi que d’une assignation à jour fixe délivrée le 17 juillet 2024 devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement de l’article L267 du Livre des procédures fiscales. Cet article donne la possibilité au Comptable public de diligenter des mesures conservatoires contre le dirigeant dans les conditions qu’il prévoit. La mise en œuvre de la saisie conservatoire précédant par définition la délivrance d’un titre exécutoire, la prise d’hypothèque judiciaire provisoire contestée en l’espèce n’encourt donc aucune mainlevée de ce simple fait.
S’agissant de l’existence d’un principe de créance, le comptable public fait valoir que la société détenue par Monsieur [L] n’a jamais effectué de déclarations de TVA ou de déclarations d’impôts sur les sociétés alors qu’elle exerçait la majeure partie de son activité en France. Il ne revient pas à la présente juridiction de statuer sur le bienfondé de cette absence de déclaration, la juridiction administrative étant également saisie.
Le comptable public justifie néanmoins de ce fait d’une créance apparaissant fondée en son principe, à charge pour Monsieur [L] d’établir que la société qu’il avait créé en Espagne n’avait aucune obligation déclarative envers l’Etat français.
S’agissant du péril pour le recouvrement de la créance, le Comptable public faisait état du montant très important de cette dernière fixée à la somme globale de 1.016.309 euros. Il soutient que le patrimoine immobilier de Monsieur [L] permet de garantir cette créance s’il est grevé en son entier compte tenu de l’existence d’indivisaire et d’autres sûretés inscrites. Il produit par ailleurs la mise en demeure de payer adressée au demandeur le 31 janvier 2023 par courrier recommandé revenu non réclamé, confirmant le péril pour le recouvrement de sa créance.
Monsieur [L] ne fait quant à lui état d’aucun élément en réponse quant à sa solvabilité justifiant la mainlevée de la saisie conservatoire. Il y a donc lieu de considérer que le péril pour le recouvrement de la créance est établi et de rejeter la demande de mainlevée.
— Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.
Ainsi que cela a été démontré supra, le Comptable public était en droit de diligenter une mesure conservatoire dont l’assiette est cohérente avec la créance qu’il invoque.
Aucun abus dans la mesure conservatoire n’est donc caractérisé et la demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [L], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [T] [L] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] à payer au Comptable Public Responsable du service des impôts des entreprises d'[Localité 6] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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