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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 févr. 2026, n° 25/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00670 – N° Portalis DB3S-W-B7J-243K
Jugement du 18 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00670 – N° Portalis DB3S-W-B7J-243K
N° de MINUTE : 26/00431
DEMANDEUR
Société [1]
Service AT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
CPAM d’EURE ET LOIR
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Décembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 17 Décembre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Bertrand PATRIGEON
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00670 – N° Portalis DB3S-W-B7J-243K
Jugement du 18 FEVRIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R], salarié de la société [1], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 26 octobre 2023.
Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration établie par l’employeur le jour même, et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) [2][3], sont les suivantes :
« – Activité de la victime lors de l’accident : M. [R] rassemblait des cartons de notices sur une même palette.
— Nature de l’accident : il aurait ressenti une douleur à l’épaule droite et au dos.
— Objet dont le contact a blessé la victime : aucun
— Siège des lésions :
— Nature des lésions : Douleurs ».
Le certificat médical initial, établi le 26 octobre 2023 par un médecin du centre hospitalier de [Localité 4], mentionne une « tendinite de l’épaule droite » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 2 novembre 2023.
Par lettre du 25 janvier 2024, la CPAM d’Eure et Loir a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de l’accident de M. [R] au titre de la législation sur les risques professionnels.
317 jours d’arrêts de travail ont été inscrits sur le compte employeur de la société [1] au titre de ce sinistre.
Par lettre du 29 octobre 2024, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable ([4]) aux fins de contester la durée, l’opposabilité et l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à son salarié.
Lors de sa séance du 21 janvier 2025, la [4] a rejeté le recours de la société [1].
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 10 mars 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 décembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Soutenant oralement les termes de sa requête, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Constater que la durée de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [R] au titre de l’accident du travail du 26 octobre 2023, n’est pas justifiée,
— Constater que la présomption d’imputabilité n’est pas applicable,
— Lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [R] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 26 octobre 2023,
— A cette fin et avant dire droit, ordonner une expertise médicale
Par conclusions reçues par le greffe le 23 octobre 2025, la CPAM d'[3] a sollicité une dispense de comparution et demande au tribunal de :
Rejeter le recours et les demandes de la société [1],Déclarer opposables à la société [1] les arrêts de travail prescrits depuis le 27 octobre 2023 à M. [R] [W] consécutivement à l’accident du travail du 26 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’inopposabilité
Enoncé des moyens
La société [1] expose solliciter une expertise médicale judiciaire afin de vérifier la relation de causalité entre l’accident du travail et les arrêts de travail successivement octroyés à M. [R]. Elle explique qu’il apparaît nécessaire de vérifier la relation de causalité entre les arrêts de travail et l’accident initial afin de déterminer les seuls arrêts à prendre en charge au titre de la législation professionnelle. Elle se prévaut à cet égard de l’avis de son médecin consultant lequel affirme l’absence d’imputabilité d’une partie des arrêts au fait accidentel. Elle précise qu’aux termes de la jurisprudence, une expertise peut être ordonnée en cas de doute médical ou factuel sur l’imputabilité des arrêts à l’accident, précisant que ce doute n’est pas équivalent à la démonstration d’un état antérieur ou d’une cause étrangère.
La CPAM se prévaut de la présomption d’imputabilité ayant vocation à s’appliquer, en l’espèce, jusqu’à la consolidation de la victime et soutient que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption ou à soulever un doute sérieux quant à l’imputabilité des arrêts à l’accident du 26 octobre 2023 et qui soit de nature à justifier une mesure d’expertise médicale. Elle souligne que les arrêts de travail litigieux (arrêts de travail à compter du 27 octobre 2023) ont tous été prescrits sans discontinuité au regard de l’accident du travail du 26 octobre 2023.
Réponse du tribunal
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945)
L’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n°20 20.655 ; 2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21 14.508).
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail.
Sauf à inverser la charge de la preuve, il ne revient pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la CPAM produit le certificat médical initial établi le 26 octobre 2023, lequel prescrit un arrêt de travail jusqu’au 2 novembre 2023.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation.
Pour renverser cette présomption, l’employeur doit ainsi établir que les arrêts et soins dont il conteste l’opposabilité sont exclusivement imputables à un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assuré.
Au soutien de ses demandes, la société [1] se prévaut des avis de son médecin consultant, le docteur [Z], lequel indique, dans son premier avis, notamment ce qui suit :
« En pratique :
Le 26 octobre 2023, la lésion est une douleur aigüe à l’épaule droite.
Le diagnostic de tendinite de l’épaule nous renvoie à l’existence d’un état antérieur.
Une tendinite ne peut pas se déclarer lors de cet accident de travail.
Il s’agit d’une pathologie chronique.
Le 29 décembre 2023, l’échographie de l’épaule droite montre une tendinite du sus-épineux droit sans rupture transfixiante.
Le médecin conseil note un traitement par AINS et ondes de choc.
Traumatisme sur une épaule avec un antécédent :
Un traumatisme de l’épaule peut survenir sur une épaule avec un état antérieur de tendinopathie préexistante, calcifiante ou non, ou d’arthrose.
Le traumatisme crée alors une inflammation et des douleurs sur un état pré-existant chronique.
Les lésions imputables sont à minorer en fonction de cet antécédent.
Dans ce contexte, l’imagerie médicale (IRM et scanner) a toute son importance.
Elle montre clairement des lésions anciennes de la coiffe, sans œdème, avec des amyotrophies musculaires et l’arthropathie acromio-claviculaire ou gléno-humérale ou des calcifications d’insertion tendineuses
Causes d’une tendinite de la coiffe des rotateurs :
Une activité physique ou professionnelle excessive, avec des gestes répétés d’élévation du bras, entraînant une usure progressive du tendon.
Le tabagisme car il entraîne une obstruction des vaisseaux amenant le sang aux tendons de la coiffe.
(…)
Dans le cas présent :
Le 26 octobre 2023, il s’est produit une inflammation tendineuse aigüe sur un terrain d’inflammation chronique.
Il n’y a pas eu d’aggravation anatomique de la lésion pré existante. Aucune déchirure.
Nous constatons aucune thérapeutique active de type infiltration ni chirurgie.
Le traitement cité est celui d’une affection chronique.
Résumé/conclusions
Le 26 octobre 2023, la lésion est une douleur aigüe de l’épaule droite dans un contexte de tendinite de l’épaule pré existante.
L’accident de travail n’a pas aggravé cette tendinite chronique, comme le prouve l’échographie du 29 décembre 2023.
Cet accès clinique aigüe sur terrain chronique ne nécessite pas 317 jours d’arrêt de travail.
Dans ces conditions, nous estimons que la durée d’arrêt de travail imputable, pour cette phase clinique aigüe est du 26 octobre 2023 au 3 janvier 2024. »
Suite à l’avis de la [4], le docteur [Z] a rendu un second avis aux termes duquel : « Le 26 octobre 2023, la lésion est une douleur aigüe de l’épaule droite survenant dans ce contexte pré existant de tendinite de la coiffe des rotateurs (sus-épineux).
Le 26 octobre 2023, il s’est produit une inflammation tendineuse aigüe sur un terrain d’inflammation chronique.
Il n’y a pas eu d’aggravation anatomique de la lésion pré existante. Aucune déchirure.
Nous constatons aucune thérapeutique active de type infiltration ni chirurgie.
Le traitement cité est celui d’une affection chronique. »
Cette note du docteur [Z] mentionne l’existence d’un état pathologique antérieur : un terrain d’inflammation chronique sur lequel se serait produit une inflammation tendineuse aigüe et réduit de ce fait, la durée des arrêts de travail imputables à l’accident du travail du 26 octobre 2023.
Toutefois, il indique que l’échographie du 29 décembre 2023 de l’épaule droite, réalisée après l’accident du travail, montre une tendinite du sus-épineux droit ; ainsi une tendinite est apparue suite à l’accident du travail du 26 octobre 2023.
Il convient en outre de rappeler que la présomption d’imputabilité s’applique à l’aggravation d’un état pathologique antérieur par l’accident. Dès lors, dans l’hypothèse où il existeriat un terrain inflammatoire chronique antérieur, la présomption d’imputabilité s’applique à la tendinite apparue sur ce terrain “favorable” en suite de l’accident du travail.
Par ailleurs, le docteur [Z] estime la durée d’arrêt de travail imputable pour cette phase clinique aigüe du 26 octobre 2023 au 3 janvier 2024, sans cependant préciser les raisons pour lesquelles, à compter de cette date, les lésions seraient en lien avec l’existence de l’état antérieur (une tendinite chronique) et non plus avec l’accident du travail.
Enfin, le certificat médical initial mentionne une tendinite de l’épaule droite compatible avec l’activité du salarié lors de l’accident du travail, soit le port de cartons et leur dépôt sur une palette.
En conséquence de ces éléments, la société [1] ne soulève aucun doute médical sur l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte justifiant le recours à une mesure d’instruction.
Faute de satisfaire au liminaire de preuve, la société [1] sera déboutée de sa demande d’expertise.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [1] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [1] de toutes ses demandes ;
Déclare opposable à la société [1] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [W] [R] à la suite de son accident du travail du 26 octobre 2023 et pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie d’Eur et Loir à ce titre ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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