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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 21 janv. 2026, n° 25/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00376 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G3UH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 21 Janvier 2026
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me BACLE
— Me [Localité 13]
— Me GARDACH
— Me LE [Localité 16]
— service des expertises (X3)
Madame [Y] [P] épouse [E]
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [H] [E]
demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
Madame [A] [N] épouse [C]
demeurant [Adresse 2]
Madame [B] [N] épouse [X]
demeurant [Adresse 11]
représentées par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS
[D] PRO RAMONAGE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme GARDACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.R.L. C.A DIAGNOSTIC
dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 12]
représentées par Me Marion LE LAIN, avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Méghane SACHON, avocate au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane WINTER, 1er Vice-président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 17 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [H] [E] et Madame [Y] [E] ont acquis de Madame [A] [N] épouse [C] et Madame [B] [N] épouse [X], selon acte notarié du 22 décembre 2023, une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 14] ([Localité 18]).
S’étant plaints d’anomalie concernant le fonctionnement de la cheminée de la maison, et après sollicitation du professionnel ayant procédé au ramonage de la cheminée, Monsieur [V] [D], suivant facture du 17 janvier 2023 présentée par les vendeurs avant l’acquisition, lequel professionnel n’a pas relevé par écrit l’existence d’anomalies, et sur la base de devis de démontage et de remplacement de la cheminée de professionnels sollicités soutenant que l’ouvrage est non conforme et dangereux, outre la présence d’une plaque fortement dégradée sous le foyer soupçonnée d’être en amiante, que n’aurait pas ainsi répérée la SARL DIAGNOSTIC, qui a proposé de prendre à sa charge le coût des travaux d’encapsulage de la plaque, les époux [E], ont, par acte des 12 et 13 novembre 2025, fait assigner Mesdames [N], Monsieur [D], exerçant sous l’enseigne [D] PRO RAMONAGE, la SARL DIAGNOSTIC et la SA ALLIANZ IARD, assureur de la SARL DIAGNOSTIC, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire, dans la perspective d’action future au titre des vices cachés et responsabilités contractuelles.
Selon leurs conclusions signifiées par RPVA le 16 décembre 2025, les époux [E] maintiennent leur demande d’expertise, contestant l’assertion de Monsieur [D] selon laquelle il les aurait informés oralement, lors de son intervention du 16 juillet 2024, de la non-conformité de la cheminée, relevant que cette information n’a pas été écrite sur la facture contrairement aux obligations professionnelles en ce sens, et considérant en tout état de cause cette assertion inopérante dans le cadre d’une action en référé-expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile visant à déterminer la nature des anomalies, leur ancienneté, leur caractère apparent ou non, les obligations professionnelles pesant sur le ramoneur. Ils opposent aux arguments de Mesdames [N] que le caractère ou non apparent de l’absence de chapeau de la cheminée relève d’une question technique, de même que la question de savoir si elles ont occupé ou non l’immeuble, inopérant au titre du régime de la garantie des vices cachés.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2025, Mesdames [N] demandent au juge des référés de tenir compte de leurs protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise, précisant qu’elles contestent que l’entreprise [D] les aurait informées de la non-conformité de la cheminée litigieuse, qu’elle ne prouve pas avoir satisfait à son obligation d’information. Elles indiquent par ailleurs n’avoir jamais vécu dans la maison, qui appartenait de son vivant à leur mère, et dont elles ont hérité, qu’elles ignoraient l’existence de la plaque amiantée, ajoutant que l’absence de chapeau au sommet de la cheminée, qui permettrait à la pluie d’y rentrer, était apparent, et ne pourrait pas relever du régime des vices cachés.
Par conclusions signifiées par RPVA le 15 décembre 2025, la SARL CA DIAGNOSTIC et la SA ALLIANZ IARD opposent des protestations et réserves à la demande d’expertise, sollicitant que la mission porte sur la détermination du caractère décelable de la plaque litigieuse sans travaux destructifs et accessibles à la date de l’établissement du diagnostic avant vente, du caractère préjudiciable à l’usage de cette plaque et du caractère justifié des travaux relatifs à la plaque au regard de la question de la non-conformité de l’ouvrage.
Selon conclusions signifiées par RPVA le 12 décembre 2025, Monsieur [D] sollicite le rejet de la demande d’expertise le concernant, la condamnation des époux [E] au paiement d’une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement,il oppose protestations et réserves et demande que la mission soit limitée aux non-conformités relevées par la Société BOIS ENVIRONNEMENT et par la Société RAMONAGE MARTIN. Il fait valoir avoir oralement informé les époux [E] de la non-conformité de la cheminée, ce qui les a amené à faire intervenir des professionnels pour le vérifier, sa responsabilité ne pouvant dès lors être retenue.
L’affaire a été examinée à l’audience du 17 décembre 2025 et la décision en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Les époux [E] produisent notamment aux débats un certificat de ramonage établi le 2 octobre 2025 par l’entreprise MARTIN, mentionnant des observations relatives à la non-conformité de l’installation aux normes DTU, le caractère apparent des non conformités et une préconisation portant interdiction d’usage avant travaux, et un audit de la SARL BOIS Environnement Energie relevant, le 22 août 2024, un conduit de raccordement non conforme, l’absence de chapeau de cheminée, et préconisant des travaux d’installation d’une ventilation. Ils produisent également un courrier de la CA DIAGNOSTIC ne contestant pas la présence d’une plaque amiantée dans l’installation de cheminée, laquelle n’apparaît pas dans le rapport de diagnostic établi par la société le 26 juillet 2023 et annexé à l’acte de vente, mais bien dans un rapport établi le 6 janvier 2025.
Dans ces conditions, il sera jugé que les époux [E] sont légitimes à obtenir, à leur frais, en ayant le plus intérêt, l’organisation d’une expertise judicaire au contradictoire, à toutes fins, des vendeurs de la maison, de la société ayant procédé aux diagnostics pré-vente et à la société ayant procédé au ramonage avant la vente, dont le certificat du 17 janvier 2023 est joint à l’acte de vente.
La CA DIAGNOSTIC est également légitime dans sa demande relative à la mission de l’expert.
Les époux [E] seront provisoirement condamnés aux dépens dès lors que l’expertise est ordonnée dans leur intérêt avant tout établissement des responsabilités.
Il n’est pas inéquitable de ne pas faire application à ce stade des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Monsieur [S] [G],
expert auprès de la cour d’appel de Poitiers,
demeurant [Adresse 7]
[Localité 10] ([Courriel 17])
Et en cas de refus ou d’empêchement :
Monsieur [Z] [U],
expert auprès de la cour d’appel de Poitiers,
demeurant [Adresse 8]
[Localité 9] ([Courriel 15])
Avec mission de :
1. Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3. Se rendre sur les lieux du litige ;
4. Décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes ;
5. Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ;
6. Dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;
7. Déterminer si les désordres préexistaient à la vente ou s’ils étaient en germe lors de celle-ci ; dire s’ils étaient connus des vendeurs ;
8. Dire si les vices à l’origine des désordres constatés étaient visibles dans toute leur ampleur lors de la visite du bien, pour un acheteur profane ;
9. Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ;
10. Donner son avis sur les préjudices subis ;
11. Rechercher tous éléments quant à l’étendue de l’information détenue par chacune des parties à la vente quant à la présence d’amiante au sein de l’immeuble litigieux ;
12. Dire si les matériaux et produits contenant de l’amiante allégués étaient décelables sans travaux destructifs et accessibles à la date du diagnostic avant-vente, et s’ils faisaient partie du périmètre du repérage avant-vente au sens des listes A et B de l’annexe 13-9 du Code de la santé publique,
13. Décrire l’état de ces matériaux et produits contenant de l’amiante, au sens de l’article R1334-20 du Code de la santé publique ;
14. Dire s’il résulte de la présence de ces matériaux et produits de l’amiante, une gêne à l’usage et évaluer le préjudice qui en découle ;
15. Distinguer les travaux en lien avec la présence d’amiante s’ils sont justifiés et ceux et lien avec la mise en conformité de la cheminée ;
16. Faire toute observation utile ;
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
o L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
o L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
o L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
o L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
o L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe;
Disons que Monsieur [H] [E] et Madame [Y] [E] devront consigner auprès du régisseur de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de mille cinq cents euros (1.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le greffe du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de POITIERS en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons Monsieur [H] [E] et Madame [Y] [E] provisoirement aux dépens ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 21 janvier 2026 par Monsieur Stéphane WINTER, premier vice-président du tribunal judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière et signée par eux.
La Greffière Le Président
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