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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 13 janv. 2026, n° 24/01143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01143 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E6V6
AFFAIRE : [I] [C] [V] [U] épouse [G], [S] [M] [U] épouse [D], [A] [T] [U], [B] [Z] [N], [Y] [O] [N] / [J] [H]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection et de Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 19 Novembre 2024
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEURS
Madame [I] [C] [V] [U] épouse [G] née le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5]
Madame [S] [M] [U] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 15], demeurant [Adresse 10]
Madame [A] [T] [U] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8]
Madame [B] [Z] [N] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11], demeurant [Adresse 12]
Monsieur [Y] [O] [N] né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Clémence NEVEU, avocat au barreau d’AIN,
DEFENDEUR
Monsieur [J] [H] né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 13] (PHILIPPINES), demeurant [Adresse 14]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000698 du 17/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de THONON LES BAINS)
représenté par Maître Cynthia MAXIT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 10 mars 2023, le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité d’ANNEMASSE a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [J] [H] ;
— prononcé la résiliation au 3 novembre 2021 du contrat de bail conclu le 12 mars 2015 entre Monsieur [H] et Madame [I] [U], épouse [G], Madame [S] [U], épouse [D], Madame [A] [U], Madame [B], [Z] [N] et Monsieur [Y] [N] (l’indivision [U]) ;
— ordonné à Monsieur [J] [H] de libérer les locaux d’habitation de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le mois suivant la signification du jugement, et une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard ;
— s’est réservé le cas échéant la liquidation de l’astreinte ;
— condamné Monsieur [J] [H] à verser à l’indivision [U] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges, à compter du 17 août 2022 et jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés en mains propres au bailleur, ou par l’expulsion ;
— condamne Monsieur [H] aux dépens de l’instance.
Saisi par Monsieur [J] [H], le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de THONON- LES-BAINS a accordé un délai d’un mois à Monsieur [H], à compter de la signification de la décision, pour quitter les lieux par un jugement du 26 septembre 2023 signifié le 26 octobre 2023.
L’état des lieux de sortie a été effectué le 27 mars 2024 et les clés de l’appartement remis à cette date.
Par acte de Commissaire de Justice du 25 mars 2024, l’indivision [U] a fait assigner Monsieur [J] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 5 novembre 2024, sur le fondement de l’article L. 311 – 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, afin de liquider l’astreinte provisoire mise à la charge de Monsieur [J] [H] à la somme de 37 200 euros, selon jugement du Juge des Contentieux de la Protection « de THONON- LES-BAINS » (sic), d’ordonner le départ de Monsieur [J] [H] sous astreinte définitive de 200 euros, par jour de retard, et de le condamner au paiement de dommages et intérêts s’élevant à 2 500 euros au titre de leur préjudice financier et de leur préjudice moral et à une indemnité judiciaire de 1 000 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024, lors de laquelle les parties étaient représentées, puis renvoyée à l’audience du 19 novembre 2024. Les parties ont déposé leur dossier de plaidoirie auxquelles elles se sont référées oralement.
Aux termes de ses conclusions, l’indivision [U] demande au Juge :
— de liquider l’astreinte provisoire mise à la charge de Monsieur [J] [H] selon jugement du Juge des contentieux de la protection « de THONON- LES-BAINS » (sic) du 10 mars 2023 ;
et en conséquence,
— de condamner Monsieur [J] [H] à verser à Madame [I] [U] épouse [G], Madame [S] [U] épouse [D], Madame [A] [U], Madame [B] [N] et Monsieur [Y] [N] une somme de 42 600 euros au titre de cette astreinte
provisoire, qui a couru du 17 juin 2023 au 27 mars 2024 ;
— de constater le départ des lieux de Monsieur [H] et la remise des clés, en date du 27 mars 2024 ;
— de condamner Monsieur [J] [H] à verser à Madame [I] [U] épouse [G], Madame [S] [U] épouse [D], Madame [A] [U], Madame [B] [N] et Monsieur [Y] [N] une somme de 2 500 euros au titre de leur préjudice financier et de leur préjudice moral,
— de condamner Monsieur [J] [H] à verser à Madame [I] [U] épouse [G], Madame [S] [U] épouse [D], Madame [A] [U], Madame [B] [N] et Monsieur [Y] [N] et Monsieur [Y] [N] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [J] [H] aux entiers dépens.
Selon ses conclusions en réponse, Monsieur [J] [H] demande au Juge de déclarer ses demandes recevables et bien fondées et ainsi de :
— débouter les membres de l’indivision [U] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— juger que chacune des parties gardera sa charge les frais de justice engagée la présente instance.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 13 janvier 2026, après prorogations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité d’ANNEMASSE s’est réservé expressément le pouvoir de liquider l’astreinte qu’il a prononcée dans son jugement rendu le 10 mars 2023.
Le Juge des Contentieux de la Protection de THONON- LES-BAINS ne dispose donc pas du pouvoir juridictionnel pour statuer sur la demande principale de liquidation de l’astreinte provisoire.
Les parties seront donc renvoyées devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité d’ANNEMASSE.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
DECLARE le Juge des contentieux de la protection de THONON-LES-BAINS incompétent au profit du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’ANNEMASSE conformément au jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’ANNEMASSE rendu le 10 mars 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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