Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 29 janv. 2026, n° 25/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me BOULARD + 1 CCC Me GUERIOUABI + 1 CCC Me ARCHIPPE
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2026
COMMUNE A L’ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2025
décision n° 2024/647 – n° RG 24/364, 24/853 et 24/855
[P] [F]
c/
[L] [C] épouse [S], [L] [C], S.A.R.L. HCA, [E] [W]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/00608 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFOK
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 15 Octobre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [P] [F]
née le 14 Avril 1977 à [Localité 14] (06)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Madame [L] [C] épouse [S]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Zakaria GUERIOUABI de la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant,
Me Cédric D’OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Monsieur [E] [W]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Julie ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
S.A.R.L. HCA, nom commercial HERITAGE COLLECTION AUTO.
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 15 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 27 Novembre, prorogée au 29 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [V] [K] a acquis le 4 février 2023, auprès de Madame [P] [F], un véhicule d’occasion MINI COUNTRYMAN immatriculé [Immatriculation 12], qu’elle a fait entretenir auprès de la SARL ALEX’SO [Localité 14], exerçant sous l’enseigne SPEEDY à [Localité 11].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 février 2024, Madame [V] [K] a assigné la SARL ALEX’O en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir désigner un expert judiciaire et de la voir condamner au paiement d’une provision de 10.000 €.
La SARL ALEX’O [Localité 14] a dénoncé cette procédure à Monsieur [D] [G], exerçant sous le nom commercial JMC AUTO, puis à Madame [P] [F].
Madame [V] [K] expose que celle-ci lui a notamment facturé une révision constructeur (vidange, filtre à huile, remplacement liquide freins, filtre à air, filtre à gasoil, filtre à habitacle, vérification et réglage selon préconisations) le 19 avril 2023 ainsi que diverses interventions quelques jours plus tard pour un coût total de 1.213,17 €, qu’elle a également confié son véhicule à l’entreprise JMC AUTO pour un changement d’alternateur, poulie damper, courroie accessoire, valise et batterie et que le véhicule est néanmoins tombé en panne le 27 septembre 2023, après seulement 10.000 km parcourus. Elle précise qu’une expertise amiable contradictoire a été diligentée, qu’elle s’est notamment déroulée au contradictoire de Monsieur [F], et qu’elle a conclu à la nécessité du remplacement du moteur pour un coût de 13.920,12 €, en l’état d’une dégradation de l’huile moteur dont le niveau était insuffisant et de la présence dans le moteur d’une grande quantité de résidus imbrûlés caractéristique de prémices d’une usure moteur importante antérieure à l’achat. Elle soutient que la vidange et l’approvisionnement en huile facturés par SPEEDY n’ont manifestement pas été réalisés.
Suivant ordonnance en date du 25 juillet 2025 (décision n° 2024/647 – n° RG 24/364, 24/853 et 24/855), le juge des référés a :
— ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 24/00364, 24/00853 et 24/00855 et dit que l’instance se poursuivra sous le seul n° RG 24/00364 ;
— déclaré Madame [V] [K] recevable et bien fondée en sa demande d’expertise ;
— donné acte à la SARL ALEX’SO [Localité 14], à Monsieur [D] [G], entreprise individuelle exerçant au nom commercial JMC AUTO, et à Madame [P] [F] de leurs protestations et réserves ;
— ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [B] [H], avec mission de :
se rendre sur les lieux où est stationné le véhicule (à [Localité 9], Mini Store [Localité 13], [Adresse 2], ou tout autre lieu ou se trouverait actuellement le véhicule), en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs avocats avisés ; examiner le véhicule MINI COUNTRYMAN immatriculé [Immatriculation 12] (première mise en circulation le 13 août 2014) ;se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats lors du référé et notamment des factures et devis relatifs aux interventions réalisées sur le véhicule ;vérifier la réalité des désordres invoqués par Madame [V] [K] dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats (notamment les procès-verbaux et rapport d’expertise amiable contradictoire dressés par le cabinet BCA EXPERTISES et le rapport d’expertise technique établi par Monsieur [O] pour le compte de la SARL ALEX’SO [Localité 14]) ; les décrire ; décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;dire si le moteur était endommagé ou présentait des traces d’usure avant sa vente à Madame [V] [K] ; rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’entretien ou de réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule ;préciser plus particulièrement la nature des interventions successives réalisées sur le véhicule par la SARL ALEX’SO [Localité 14] et par Monsieur [D] [G], entreprise individuelle exerçant au nom commercial JMC AUTO, et dire si les éléments du véhicule sur lesquels ont porté ces interventions présentent un lien avec les désordres apparus postérieurement ;fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si ces désordres proviennent des interventions réalisées par la SARL ALEX’SO [Localité 14] ou de celles réalisées par Monsieur [D] [G], entreprise individuelle exerçant au nom commercial JMC AUTO, ou de toutes autres causes ;dire si les travaux de réparation et interventions réalisés par la SARL ALEX’SO [Localité 14] sur le véhicule sont conformes aux règles de l’art et si les factures réglées par Madame [V] [K] correspondent aux travaux exécutés ;pour chacun des désordres, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’usage, d’un entretien non conforme, d’un défaut d’utilisation, d’éventuels post-montages ou sinistres, d’une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes ; pour chacun des vices et/ou dysfonctionnement relevés, dire si le désordre est antérieur au contrat de vente et s’il était apparent lors de la vente, ou si l’acquéreur pouvait s’en convaincre lui-même ;apporter à la juridiction qui sera éventuellement saisie tous éléments qui lui permettront de déterminer si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou en diminuent tellement cet usage que Madame [V] [K] ne l’aurait pas acquis, ou en aurait donné qu’un moindre prix, si elle les avait connus ;préciser si les désordres peuvent être réparés et donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier et, en ce cas, chiffrer le montant des réparations, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport ;fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis (incluant notamment le préjudice de jouissance) et donner son avis ;s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;- dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision formée par Madame [V] [K] à l’encontre de la SARL ALEX’SO [Localité 14] ;
— dit que les dépens de l’instance de référé enrôlée sous le n° RG 24/00364 resteront à la charge de Madame [V] [K] ;
— dit que les dépens des instances de référé enrôlées sous les n° RG 24/00853 et 24/00855 resteront à la charge de la SARL ALEX’SO [Localité 14] ;
— débouté Madame [V] [K] et Madame [P] [F] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance en date du 16 octobre 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné Monsieur [I] [Y] en remplacement de Monsieur [H].
*
Suivant acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, Madame [P] [F] a dénoncé l’ordonnance susvisée en date du 25 juillet 2024 à Monsieur [E] [W] et l’a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir, au visa de cette ordonnance et des articles 145, 491 et 69 du code de procédure civile :
— rendre commune et opposable à Monsieur [E] [W] l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Grasse du 25 juillet 2024 désignant Monsieur [Y] en qualité d’expert judiciaire,
— réserver les dépens.
Elle expose qu’une réunion d’expertise a eu lieu le 26 novembre 2024 et que Monsieur [Y], dans son compte-rendu d’accedit, a souligné que la consommation anormale d’huile était existante lors de la transaction [F]/[K], voire préexistante à l’acquisition du véhicule litigieux par Madame [P] [F], laquelle n’aurait que très peu utilisé le véhicule avant de le revendre. Elle s’estime en conséquence bien fondée à appeler aux opérations d’expertise son propre vendeur, Monsieur [E] [W].
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/608 et initialement appelée à l’audience de référé du 7 mai 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties en l’état de plusieurs appels en cause et a été évoquée à l’audience de référé du 15 octobre 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, Monsieur [E] [W] a dénoncé l’ordonnance de référé en date du 25 juillet 2024, l’assignation susvisée délivrée à la demande de Madame [P] [F] et ses conclusions dans le cadre de cette instance, à Madame [L] [C] et l’a assignée en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— prononcer la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro de RG n°25/00608,
— déclarer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse le 25 juillet 2024 (RG 24/00364, 24/00853 et 24/00855) commune et opposable à Madame [L] [C],
— réserver les dépens.
Il indique formuler les protestations et réserves d’usage sur la demande formée à son encontre par Madame [P] [F] et être bien fondé à attraire la requise aux opérations d’expertise, soutenant n’avoir lui-même que très peu utilisé le véhicule avant d’être contraint à le revendre.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/961 a fait l’objet d’une jonction avec l’affaire principale enrôlée sous le n°25/608 lors de l’audience de référé du 9 juillet 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, Madame [L] [C] épouse [S] a dénoncé l’ordonnance de référé en date du 25 juillet 2024 et l’assignation délivrée à son encontre à la demande de Monsieur [E] [W] à la SARL HCA et l’a assignée en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir, au visa de l’article 331 du code de procédure civile :
— juger la présente demande recevable et bien fondée,
— donner acte à Madame [S] de la mise en cause de la société HCA, dans le cadre de la procédure d’expertise judiciaire initiée par Madame [K],
— prononcer la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro RG n°25/00608,
— déclarer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse le 25 juillet 2024 (RG 24/00364, 24/00853 et 24/00855) commune et opposable à la société HCA,
— déclarer communes et opposables à la société HCA les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y], suivant ordonnance de référé du 25 juillet 2024,
— réserver les frais et dépens.
Elle indique qu’elle a elle-même acquis le véhicule litigieux auprès de FORMULA AUTOMOBILES (qui est un établissement secondaire de la SARL HCA) suivant facture en date du 28 février 2019, qu’elle a placé le véhicule en dépôt vente auprès de la SARL GARAGE KERN en vue de sa mise en vente par l’intermédiaire de ce professionnel et que c’est ainsi qu’elle a cédé le véhicule à Monsieur [E] [W] le 24 mars 2021. Elle estime que si des vices cachés affectaient le véhicule, ils seraient nécessairement antérieurs à sa propre acquisition du véhicule auprès de la SARL HCA.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/1411 a été évoquée lors de l’audience de référé du 15 octobre 2025.
*
Lors de l’audience, Madame [P] [F], Monsieur [E] [W] et Madame [L] [C] épouse [S], par la voix de leurs conseils, demandent le bénéfice de leurs assignations respectives.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2025, reprises oralement à l’audience, Monsieur [E] [W] demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves s’agissant de la demande formulée par Madame [P] [F],
— réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, Madame [L] [C] épouse [S] demande au juge des référés de :
— lui donner acte qu’elle ne reconnaît aucune responsabilité dans les défauts qui affecteraient le véhicule litigieux,
— lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur la demande de jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le n°RG 25/00608 que sur la demande tendant à lui rendre commun et opposable l’ordonnance de référés du 25 juillet 2024 (RG 24/00364, 24/00853 et 24/00855),
— constater que Madame [S] ne s’oppose pas par principe aux demandes formulées par Monsieur [W],
— réserver tous droits et moyens au fond,
— réserver les frais et les dépens.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la SARL HCA n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y aura lieu, à titre liminaire, d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 25/608, RG 25/961 et RG 25/1411, l’affaire se poursuivant sous le seul n° RG 25/608.
1/ Sur les demandes d’ordonnance et d’expertise commune
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Sont notamment produits aux débats par les différentes parties :
— le compte-rendu d’accédit de Monsieur [Y] en date du 26 novembre 2024, concluant à la préexistence de la consommation anormale d’huile à la transaction [F]/[K] voire à l’acquisition du véhicule par Madame [P] [F],
— les annonces et justificatifs de l’acquisition du véhicule litigieux par Madame [P] [F] le 6 mai 2021 auprès de Monsieur [E] [W], ainsi que des justificatifs d’entretiens et le procès-verbal de contrôle technique réalisés par celle-ci avant la revente du véhicule le 4 février 2023 à Madame [V] [K],
— le certificat d’immatriculation du véhicule au nom de Madame [L] [C] épouse [S], le devis du véhicule établi le 13 mars 2021 avant sa revente par celle-ci à Monsieur [E] [W] et l’extension de garantie TURQUOISE proposée à celui-ci,
— la facture d’acquisition du véhicule par Madame [L] [C] épouse [S], en date du 28 février 2019, émise par FORMULA AUTOMOBILES, le certificat de cession du véhicule par Madame [L] [C] épouse [S] à Monsieur [E] [W] en date du 24 mars 2021 et le contrôle technique en date du 3 mars 2021.
Madame [P] [F] justifie en conséquence d’un motif légitime à voir déclarer communes à Monsieur [E] [W], son vendeur, l’ordonnance de référé en date du 25 juillet 2024 (ainsi que l’ordonnance de changement d’expert du 16 octobre 2024) et les opérations d’expertise en cours et dire que ces opérations se dérouleront désormais à son contradictoire.
De même, Monsieur [E] [W] justifie d’un motif légitime à voir déclarer communes à Madame [L] [C] épouse [S], sa venderesse, l’ordonnance de référé en date du 25 juillet 2024 (ainsi que l’ordonnance de changement d’expert du 16 octobre 2024) et les opérations d’expertise en cours et dire que ces opérations se dérouleront désormais à son contradictoire.
Il conviendra donc de faire droit à ces demandes et il sera donné acte à Monsieur [E] [W] et à Madame [L] [C] épouse [S] de leurs protestations et réserves d’usage.
En revanche, Madame [L] [C] épouse [S] ne produit aucun élément susceptible de rattacher FORMULA AUTOMOBILES, auprès de laquelle elle a acquis le véhicule litigieux le 28 février 2019, à la SARL HCA qu’elle a attraite en intervention forcée.
Elle sera en conséquence déclarée irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la SARL HCA.
2/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il sera rappelé que les dépens ne peuvent être réservés en référé.
En l’absence de responsabilité clairement définie à ce stade, les dépens de l’instance principale resteront à la charge de Madame [P] [F], demanderesse, et ceux de l’appel en cause formé à l’encontre de Madame [L] [C] épouse [S] à la charge de Monsieur [E] [W].
Madame [L] [C] épouse [S] ayant été déclarée irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la SARL HCA, les dépens de cet appel en cause resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 25/608, RG 25/961 et RG 25/1411, l’affaire se poursuivant sous le seul n° RG 25/608 ;
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donne acte à Monsieur [E] [W] de ses protestations et réserves ;
Donne acte à Madame [L] [C] épouse [S] de ses protestations et réserves ;
Déclare communes et exécutoires à l’égard de Monsieur [E] [W] et de Madame [L] [C] épouse [S] l’ordonnance de référé en date du 25 juillet 2025 (décision n° 2024/647 – n° RG 24/364, 24/853 et 24/855) ainsi que l’ordonnance de changement d’expert en date du 16 octobre 2024, ayant ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [I] [Y] en qualité d’expert judiciaire ;
Dit que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de Monsieur [E] [W] et de Madame [L] [C] épouse [S] ;
Dit que Monsieur [E] [W] et Madame [L] [C] épouse [S] devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
Déclare Madame [L] [C] épouse [S] irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la SARL HCA ;
Dit que les dépens de l’instance de référé enrôlée sous le n° RG 25/608 resteront à la charge de Madame [P] [F] ;
Dit que les dépens de l’instance de référé enrôlée sous le n° RG 25/961 resteront à la charge de Monsieur [E] [W] ;
Dit que les dépens de l’instance de référé enrôlée sous le n° RG 25/1411 resteront à la charge de Madame [L] [C] épouse [S].
Le greffier Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Testament ·
- Consorts ·
- Droits héréditaires ·
- Mise en état ·
- Olographe ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Successions ·
- Immobilier
- Livraison ·
- Retard ·
- Vendeur ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Immeuble ·
- Acquéreur ·
- Défaut de conformité ·
- Vente ·
- Clause
- Enfant ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre commercial ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Gestion ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Visa
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Statut ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Mentions ·
- Filiation ·
- Droit local
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Clause ·
- Débiteur ·
- Exigibilité ·
- Contrat de prêt ·
- Résolution du contrat ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Motif légitime ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Identifiants ·
- Hôpitaux ·
- Transport
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Notification
- Parents ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Education ·
- Divorce ·
- Date ·
- Dépense ·
- Domicile ·
- Entretien ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Message ·
- Fins de non-recevoir ·
- Urgence ·
- Vices
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Avis ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.