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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 6 févr. 2026, n° 24/14502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ITES CONSTRUCTION, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/14502
N° Portalis 352J-W-B7I-C6OAJ
N° MINUTE :
Assignation du :
29 novembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [G] [B] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Noémie OHANA de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0517
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ITES CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Dan BISMUTH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0603
S.A. BPCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0042
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Sophie PILATI, Greffière,
DEBATS
A l’audience du 14 novembre 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 février 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [B] épouse [O] ayant acquis un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 9], elle a confié des travaux de rénovation et d’aménagement à la société Ites Construction, selon marché initial 185.368,13 € TTC. Les travaux ont débuté en octobre 2019.
Suivant procès-verbal d’huissier du 6 septembre 2021, Mme [O] a fait constater l’existence de désordres.
Par courrier du 5 juillet 2021, Madame [B] a résilié le contrat aux torts exclusifs de l’entreprise.
Par courriel du 29 juillet 2021, la société Ites Construction a demandé le paiement de deux factures de travaux supplémentaires :
— la facture « proforma n° DV-1911166 » d’un montant de 63.559,93 € TTC ;
— la facture « proforma n° DV-2002111 » d’un montant de 43.023,16 € TTC,
soit la somme totale de 96.349,40 € TTC.
Par actes d’huissier des 10 et 11 mai 2022, Madame [G] [B] épouse [O] a assigné la SARL ITES Construction et la SA BPCE IARD devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
*
Par ordonnance du 27 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [F] [K].
Par bulletin du 14 avril 2023, le juge de la mise en état a demandé aux parties de préciser leurs intentions en l’absence de consignation de la provision des frais d’expertise de la société Ites Constructions.
Par ordonnance du 26 mai 2023, l’affaire a été radié du rôle en l’absence d’information.
M. [K] a été déposé son rapport en l’état le 3 mai 2024.
Le 11 juin 2024, la société Ites Constructions a demandé le rétablissement au rôle, mesure que le juge de la mise en état a prononcée.
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, Mme [G] [B] épouse [O] sollicite :
« Vu l’article L218-2 du Code de la consommation,
Vu le dépôt du rapport de M. [F] [K] en date du 03 mai 2024,
Vu les moyens qui précèdent et les jurisprudences précitées,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
— DECLARER la société ITES CONSTRUCTION irrecevable, pour cause de prescription, en sa demande de condamnation de Madame [G] [O] à lui régler un solde de travaux de 96.349,39 euros ;
— DEBOUTER la société ITES CONSTRUCTION de sa demande tenant à « Ordonner la poursuite de la mission d’expertise telle que définie dans l’ordonnance du 27 janvier 2023 » ;
— DECLARER la société ITES CONSTRUCTION irrecevable en toute nouvelle demande d’expertise judiciaire ;
— CONDAMNER la société ITES CONSTRUCTION à verser à Mme [O] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— RÉSERVER les dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, la société Ites Construction sollicite :
« Il est demandé à Monsieur, Madame le Juge de la mise en état de
DEBOUTER Madame [B] de sa demande de fin de non recevoir.
Vu les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
Ordonner une mesure d’expertise.
Désigner Monsieur [K] ou tel expert qu’il plaira avec pour mission notamment :
— De se rendre sur les lieux sis [Adresse 2], après y avoir convoqué les parties
— Entendre tous sachants
— Prendre connaissance de tous documents
— Y faire toutes constatations sur l’existence des désordres allégués par Madame [B]
— D’établir la chronologie des opérations de constructions
— Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige
— Enumérer les police d’assurances souscrites par chacun des intervenants
— Examiner l’immeuble propriété de Madame [B], rechercher la réalité des désordres allégués par celle-ci et celles qu’il sera amené à constater lors de son expertise
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance
— Préciser la provenance de ces désordres
— Rechercher leur date d’apparition
— Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires pour mettre fin aux désordres
— Evaluer les préjudices de toutes nature résultant des désordres, établir les comptes entre les parties.
— Plus généralement fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues.
DIRE que les frais d’expertise seront supportés par moitié entre les Parties.
Statuer ce que de droit sur les dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025, la société BPCE Iard demande au juge de la mise en état de :
« PRENDRE ACTE de ce que la société BPCE IARD s’en rapporte à justice sur la demande de « poursuite de la mission d’expertise » confiée à Monsieur [F] [K] formulée par la société ITES CONSTRUCTION,
• RESERVER les dépens. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à plaider devant le juge de la mise en état à l’audience du 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes reconventionnelles de la société Ites Constructions
Au soutien de sa fin de non-recevoir, Mme [G] [B] épouse [O] expose que la demande de condamnation de la société Ites Construction formée à titre reconventionnel par conclusions au fond du 9 septembre 2025 au titre du solde de la facture du 16 mars 2022 (96.349,40 € TTC) est prescrite sur le fondement de l’article L. 218-2 du code de la consommation, aucun acte interruptif n’étant intervenu dans ce délai.
En réponse, la société Ites Construction soutient que :
— le point de départ de ce délai de prescription est la date de résiliation du marché et non la date de prise de possession des lieux par le maître d’ouvrage ;
— la demande d’expertise devant le juge de la mise en état a interrompu le délai de prescription au sens de l’article 2241 du code civil.
*
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur le délai de prescription applicable :
L’article L. 218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’application de ce délai biennal.
Sur le point de départ de la prescription :
En application des articles 2224 du code civil et L. 218-2, du code de la consommation, le point de départ du délai biennal de prescription de l’action en paiement de travaux et services engagée à l’encontre de consommateurs par un professionnel est la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d’exercer son action. Cette date est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible.
Sur l’achèvement des travaux, il est constant en l’espèce qu’aucune réception expresse n’est intervenue. Le maître d’ouvrage soutient avoir pris possession des lieux en juillet 2020. La société Ires Construction soutient à l’inverse avoir continué à intervenir jusqu’au premier semestre 2021, jusqu’à la date du courrier de résiliation notifié par Mme [O] le 5 juillet 2021. Il en résulte un désaccord entre les parties quant à la date d’achèvement à prendre en compte pour faire courir le point de départ de la prescription biennale.
De plus, il sera rappelé que la date de facturation ne constitue pas le point de départ de la prescription biennale, cette date n’était pas de nature à caractériser l’achèvement des travaux. Ainsi, l’argument de Mme [B] épouse [O], selon lequel il convient de prendre en compte la date mentionnée sur les deux factures au titre des travaux supplémentaires, soit le 18 décembre 2019 et le 7 juillet 2020, pour faire courir le point de départ du délai de prescription de la demande en paiement de ces dernières, est dès lors inopérant.
Sur l’exécution des prestations, les parties s’opposent quant aux devis conclus et à la date de réalisation des prestations.
Toutefois, il ressort de la procédure que la première demande en paiement du solde des travaux de la société Ites construction n’est intervenue que le 9 octobre 2025 et que si la mission initiale de l’expert comportait un volet « comptes entre les parties », aucune demande reconventionnelle en paiement n’avait été formée avant cette date par la société Ites construction.
Aussi, en l’absence d’acte interruptif de prescription faute de prétentions exprimées avant le 9 octobre 2025 et considérant qu’il est certain que la réalisation des prestations ne saurait en tout état de cause être postérieure au 9 octobre 2023, la demande reconventionnelle en paiement formée par la société Ites construction dans l’instance introduite à l’initiative de Mme [B] [O] est manifestement tardive, elle sera déclarée irrecevable pour être prescrite.
II- Sur la demande d’expertise
La société Ites construction soutient l’opportunité d’ordonner une expertise judiciaire dès lors que la première expertise a été interrompue du fait des manœuvres de Mme [O] et de la radiation de l’affaire.
En réponse, Mme [O] soutient que le dépôt du rapport d’expertise s’oppose à ce qu’une expertise, ayant le même objet, soit ordonnée en vertu de l’article 1355 du code civil.
*
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Dans la mesure où la demande d’expertise de la société Ites construction avait pour objet d’établir un « compte entre les parties » et où les demandes reconventionnelles de la société Ites construction ont été déclarées prescrites, la mise en place d’une nouvelle mesure d’instruction n’est pas justifiée.
Elle sera rejetée.
III- Sur les dépens et frais irrépétibles
À ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens et de rejeterla demande de condamnation de Mme [W] épouse [O] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande reconventionnelle en paiement du solde de travaux formée par la société Ites construction
REJETTE la demande d’expertise judiciaire;
RÉSERVE les dépens ;
REJETTE la demande de Mme [B] épouse [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RENVOIE le dossier et les parties à l’audience de mise en état du vendredi 17 avril 2025 à 9h30 pour actualisation des conclusions ; la clôture est à envisager.
Faite et rendue à [Localité 8] le 06 février 2026
La greffière Le juge de la mise en état
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