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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc inf 10 000 euros, 9 janv. 2026, n° 25/02738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Vu la demande d'observations adressée par le Greffe le 28 novembre 2025 à la société à responsabilité limitée LE JURASSIEN demeurée sans réponse ;, S.A.R.L. LE JURASSIEN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 09 JANVIER 2026
MINUTE N° : 26/00003
DOSSIER : N° RG 25/02738 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FIFG
AFFAIRE : [G] [V] / S.A.R.L. LE JURASSIEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [G] [V] né le 07 Juillet 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Comparant
DEFENDEUR
S.A.R.L. LE JURASSIEN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Vu le jugement contradictoire rendu le 26 septembre 2025 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de Monsieur [G] [V] en date du 6 novembre 2025, et les motifs y figurant ;
Vu la demande d’observations adressée par le Greffe le 28 novembre 2025 à la société à responsabilité limitée LE JURASSIEN demeurée sans réponse ;
Sans qu’il soit besoin de convoquer les parties en audience ;
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, Monsieur [G] [V] relève justement dans le dispositif de la décision une contradiction entre deux de ces éléments puisqu’il est débouté de sa demande de condamnation de la société à responsabilité limitée LE JURASSIEN au paiement des frais d’expertise amiable et que celle-ci est également condamnée à les lui payer.
Il y a donc pas lieu de procéder à la rectification du jugement en retirant la condamnation de la société à responsabilité limitée LE JURASSIEN à ces frais puisque conformément aux motifs de la décision figurant sous son paragraphe II (page 4), le coût de l’expertise amiable est laissé à la charge de Monsieur [G] [V].
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DIT qu’il sera procédé à la rectification suivante de l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement du 26 septembre 2025 (numéro de minute : 25/00078) portant sur la condamnation de la société à responsabilité limitée LE JURASSIEN :
à la place de :
“PRONONCE la résolution judiciaire du contrat résultant du devis régularisé le 7 avril 2024 conclu entre la société à responsabilité limitée LE JURASSIEN et Monsieur [G] [V] ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée LE JURASSIEN à restituer à Monsieur [G] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’acompte versé ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée LE JURASSIEN à payer à Monsieur [G] [V] la somme de 780 euros au titre des frais d’expertise ;
DÉBOUTE les demandes de Monsieur [G] [V] tendant à obtenir la condamnation de la société à responsabilité limitée LE JURASSIEN au paiement de :
— la somme de 1 983,53 euros au titre du carrelage,
— la somme de 780 euros au titre de l’expertise amiable,
CONDAMNE la société à responsabilité limitée LE JURASSIEN aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Il y a lieu de lire :
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat résultant du devis régularisé le 7 avril 2024 conclu entre la société à responsabilité limitée LE JURASSIEN et Monsieur [G] [V] ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée LE JURASSIEN à restituer à Monsieur [G] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’acompte versé ;
DÉBOUTE les demandes de Monsieur [G] [V] tendant à obtenir la condamnation de la société à responsabilité limitée LE JURASSIEN au paiement de :
— la somme de 1 983,53 euros au titre du carrelage,
— la somme de 780 euros au titre de l’expertise amiable,
CONDAMNE la société à responsabilité limitée LE JURASSIEN aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.”
DIT que le présent jugement sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement rectifiées ;
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
EN FOI DE QUOI le présent Jugement a été signé par le Juge et le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
MENTION
Par Jugement en date du 09 janvier 2026 le Tribunal judiciaire de THONON LES BAINS a ordonné la rectification du Jugement rendu le 26 septembre 2025 en ce sens qu’il sera modifié comme suit :
“ PRONONCE la résolution judiciaire du contrat résultant du devis régularisé le 7 avril 2024 conclu entre la société à responsabilité limitée LE JURASSIEN et Monsieur [G] [V] ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée LE JURASSIEN à restituer à Monsieur [G] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’acompte versé ;
DÉBOUTE les demandes de Monsieur [G] [V] tendant à obtenir la condamnation de la société à responsabilité limitée LE JURASSIEN au paiement de :
— la somme de 1 983,53 euros au titre du carrelage,
— la somme de 780 euros au titre de l’expertise amiable,
CONDAMNE la société à responsabilité limitée LE JURASSIEN aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.”
DIT que le présent jugement sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement du 26 septembre 2025 sous le Numéro RG 25/171 Minute numéro 25/78 et signifié comme ce jugement lui-même.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
DONT MENTION.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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