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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 avr. 2025, n° 18/01453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
08 Avril 2025
Julien FERRAND, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
David TOUNKARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 04 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Avril 2025 par le même magistrat
Monsieur [Z] [K] C/ Société SARL [7]
N° RG 18/01453 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SQAS
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par la [8]
DÉFENDERESSE
Société SARL [7], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Alain DUFLOT, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 11]
comparante en la personne de Madame [W] [I] [N], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Z] [K]
Société SARL [7]
[5]
Me Alain DUFLOT, vestiaire : 25
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[Z] [K]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 8 mars 2022, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
— a dit que la société [7] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont Monsieur [Z] [K] a été victime le 20 novembre 2014 ;
— a dit que le capital dont Monsieur [K] est bénéficiaire sera fixé au taux maximum légal, soit porté au double ;
— a dit que cette majoration suivra l’aggravation éventuelle du taux d’incapacité partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels pourront être réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles ;
— a alloué à Monsieur [K] une provision de 3 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— a dit que la [3] doit faire l’avance de l’indemnité provisionnelle, à charge pour elle de la recouvrer auprès de l’employeur ;
— a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [E], avant-dire droit sur l’indemnisation ;
— a dit que la [3] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale, à charge pour elle de les recouvrer auprès de l’employeur ;
— a dit que la [4] pourra recouvrer à l’encontre de la société [7] l’intégralité des sommes dont elle serait susceptible de faire l’avance au titre de la majoration du capital versé à Monsieur [K] ainsi que des montants alloués à cette dernière en réparation des préjudices reconnus ;
— a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— a condamné la société [7] à payer à Monsieur [K] une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— a débouté la société [7] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— a laissé les dépens à la charge de la société [7].
Après dépôt du rapport d’expertise établi le 6 décembre 2022 par le Docteur [E], par jugement du 3 octobre 20023, le tribunal :
— a fixé le montant des indemnités revenant à Monsieur [Z] [K] aux sommes suivantes :
— 2 436,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 8 120,00 € au titre de l’assistance par une tierce personne ;
— 6 000,00 € au titre des souffrances endurées ;
— 6 000,00 € au titre du préjudice esthétique ;
— 3 000,00 € au titre de préjudice sexuel ;
soit une indemnisation totale s’élevant à 25 556,00 €, dont il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 3 000 €, soit un solde de 22 556,00 € ;
— a dit que la [4] doit faire l’avance de l’intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise et de la majoration de rente et qu’elle dispose du droit d’en recouvrer le montant sur la société [7] ;
— avant-dire droit sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, a ordonné un complément d’expertise et désigné pour y procéder le Docteur [S] ;
— a dit que la [2] doit faire l’avance des frais du complément d’expertise ;
— a sursis à statuer sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent subi par Monsieur [Z] [K] ;
— a sursis à statuer sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— a réservé les dépens.
Le docteur [S] a déposé son rapport d’expertise établi le 5 septembre 2024 et retient l’existence d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 7 %.
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations présentées à l’audience du 4 février 2025, Monsieur [K] demande que le déficit fonctionnel permanent soit indemnisé à hauteur de 13 920 € afin de tenir compte de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence.
Il sollicite en outre la condamnation de la SARL [7] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [7] conclut à titre principal au rejet des demandes et à titre subsidiaire à la réduction de l’indemnité sollicitée à la somme de 9 240 €, compte tenu de l’état antérieur de Monsieur [K] et de la valeur du point qui doit être appréciée à la date de la décision.
Elle s’oppose à la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile en l’absence de production de facture.
La [4] ne formule pas d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n° 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par deux arrêts prononcés en Assemblée plénière le 20 janvier 2013, la Cour de cassation a jugé que la rente versée aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anotomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
Monsieur [K], né le 18 mars 1963, était âgé de 51 ans au jour de l’accident survenu le 20 novembre 2014.
Son état de santé imputable à l’accident a été déclaré consolidé au 31 décembre 2015 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 7 % confirmé par jugement du 27 mars 2017 du tribunal du contentieux de l’incapacité à l’encontre duquel il a interjeté appel.
Aux termes de son rapport, le Docteur [S] indique que Monsieur [K], plâtrier peintre, a été victime d’une chute d’échelle d’une hauteur de 4 mètres entraînant une contusion de la cheville droite qui n’a pas laissé de séquelle et la déstabilisation d’une lombalgie chronique avec atteinte dégénérative L5-S1 responsable d’un syndrome rachidien nécessitant l’utilisation d’une ceinture lombaire et de deux cannes canadiennes pour la marche à l’extérieur et impactant le périmètre de marche et les gestes de la vie courante.
Il fait état d’un examen clinique normal au niveau de la cheville, et d’une impossibilité de mouvoir la hanche gauche en lien avec une algodystrophie à la suite d’une chirurgie prothétique réalisée postérieurement à la consolidation.
Il retient au titre du déficit fonctionnel permanent une pathologie lombaire de type raideur active et gêne douloureuse pour tous les mouvements, en toute position, nécessitant une thérapeutique régulière justifiant un taux de 7 %.
Le déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé en tenant compte des séquelles évaluées à la date de consolidation.
L’ostéonécrose des têtes fémorales bilatérales ayant nécessité l’implantation d’une prothèse totale de hanche gauche le 17 mai 2016, compliquée d’algoneurodystrophies, n’a pas été jugée imputable à l’accident du travail par le Docteur [E], et les souffrances endurées ont été indemnisées par jugement du 3 octobre 2023.
Au vu de ces éléments, le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé à hauteur de 10 920 €.
La [4] devra faire l’avance de l’intégralité de cette somme revenant à la victime et des frais d’expertise, et dispose du droit d’en recouvrer le montant sur la société [7].
L’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée.
La SARL [6] [V] sera condamnée au paiement d’une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [6] [V] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Vu les jugements du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 8 mars 2022 et du 3 octobre 2023,
FIXE le montant de l’indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent revenant à Monsieur [Z] [K] à la somme de 10 920 € ;
DIT que la [4] doit faire l’avance de cette indemnité revenant à la victime et des frais d’expertise et qu’elle dispose du droit d’en recouvrer le montant sur la société [7] ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la SARL [7] à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [7] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 avril 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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