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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 7 juil. 2025, n° 25/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
JUGEMENT DU :
07 Juillet 2025
ROLE : N° RG 25/00488 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MSFP
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[U] [K] épouse [K]
GROSSE délivrée
le
à Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COPIE délivrée
le
à Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT (RCS DE [Localité 10] 302 493 275)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [U], [D], [Y] [K]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (13), de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
non représentée
Monsieur [B], [P], [G] [K]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (13), de nationalité française
demeurant [Adresse 6]
actuellement détenu à la maison d’arrêt de [Localité 8] [Adresse 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur JAMET Eric, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, qui sans opposition des parties et de leurs avocats conformément à l’article 805 du Code de procédure civile en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Madame BURIOT Sandra, Juge
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
rédigé par Madame BURIOT Sandra, Juge
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 31 décembre 2011, la S.A. CREDIT DU NORD a consenti un prêt immobilier à madame [U] [K] et monsieur [B] [K] d’un montant de 782 200 euros se décomposant comme suit :
— 745 000 euros remboursables en 180 mensualités au taux conventionnel de 3,55 % l’an,
— 37 200 euros remboursables en 60 mensualités au taux conventionnel de 0 % l’an.
Ce prêt destiné à financer l’acquisition d’une maison située à [Localité 7], était garanti par la S.A. CREDIT LOGEMENT.
Madame [U] [K] et monsieur [B] [K] ont cessé de régler les mensualités de leur prêt.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 21 octobre 2024, la S.A. SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme après mise en demeure faite aux emprunteurs de payer les sommes dues et non réglées en date du 18 septembre 2024.
En exécution de son engagement de caution, la S.A. CREDIT LOGEMENT a payé à la S.A. SOCIETE GENERALE le montant de la créance qu’elle détenait sur madame [U] [K] et monsieur [B] [K], à savoir la somme de 269 742,10 € selon quittance subrogative en date du 04 décembre 2024.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 14 août 2024, du 05 septembre 2024 et du 27 novembre 2024, la S.A. CREDIT LOGEMENT a mis en demeure madame [U] [K] et monsieur [B] [K] d’avoir à régulariser leur situation.
Ces mises en demeure sont restées sans effet.
Par actes de commissaire de justice en date du 26 février 2025 et du 14 mars 2025, la S.A. CRÉDIT LOGEMENT a assigné madame [U] [K] et monsieur [B] [K] pour les voir condamner à lui payer les sommes de :
— 270 287,50 € solidairement, comptes arrêtés au 19 décembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024 sur la somme principale de 269 742,10 €, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et ce jusqu’à parfait paiement,
— 2 000 € in solidum en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les voir condamner in solidum aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat associé au sein de la SELARL EKLAR AVOCATS et qui comprendront les frais des mesures conservatoire et définitive.
Madame [U] [K], assignée selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Monsieur [B] [K], assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’affaire a été prononcée le 28 avril 2025.
SUR CE :
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond :
La caution qui a payé, a les mêmes droits à l’égard du débiteur principal que le prêteur.
Il résulte des pièces produites aux débats à savoir l’offre de prêt acceptée en date du 31 décembre 2011, les mises en demeure de la S.A. SOCIETE GENERALE à madame [U] [K] et monsieur [B] [K] du 18 septembre 2024, les lettres de déchéance du terme du 21 octobre 2024 la quittance subrogative du 04 décembre 2024, les lettres de mises en demeure de la S.A. CREDIT LOGEMENT à madame [U] [K] et monsieur [B] [K] du 14 août 2024, du 05 septembre 2024 et du 27 novembre 2024 et le décompte de créances dues au 19 décembre 2024, que madame [U] [K] et monsieur [B] [K] doivent à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 270 287,50 euros.
Il y a donc lieu de les condamner solidairement à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement.
— sur l’article 1343-2 du Code civil :
Aucune indemnité ou coût autres que ceux mentionnés aux articles L. 313-51 à L. 313-52 du Code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou défaillance prévus par ces articles.
Ces dispositions d’ordre public excluent la possibilité de demander la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, étant également rappelé que la caution qui a payé en lieu et place du débiteur principal est subrogé dans ses droits et actions à concurrence des sommes qu’elle a effectivement payées.
— sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la S.A. CREDIT LOGEMENT.
— sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile pose le principe d’une exécution provisoire de droit pour toutes les décisions de première instance.
Les dépens, qui ne comprendront pas les frais des mesures conservatoire et définitive, seront supportés in solidum par les défendeurs conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement madame [U] [K] et monsieur [B] [K] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 270 287,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum madame [U] [K] et monsieur [B] [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat associé au sein de la SELARL EKLAR AVOCATS, qui ne comprendront pas les frais des mesures conservatoire et définitive.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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