Confirmation 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 28 oct. 2024, n° 24/05074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05074 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G46U
Minute N°24/00862
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 28 Octobre 2024
Le 28 Octobre 2024
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 27 Octobre 2024, reçue le 27 Octobre 2024 à 09h31 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 2 septembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 28 septembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [R] [D] alias [D] [I], à PREFECTURE DE LA SARTHE, au Procureur de la République, à Me Karima HAJJI, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [R] [D] alias [D] [I]
né le 22 Mars 1979 à MOUROUJ (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.
En présence de Madame [B] [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [R] [D] alias [D] [I] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.
Monsieur [D] [T] est en rétention administrative depuis le 29 août 2024 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 2 septembre 2024, confirmé en appel et d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 28 septembre 2024, confirmé en appel.
Sur les diligences et l’exécution de la mesure d’éloignement à bref délai :
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par l’article susvisé.
La préfecture de la Sarthe sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaire à son éloignement par le consulat dont il relève et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai.
La préfecture soutient également que Monsieur [D] [T] constituerait une menace pour l’ordre public.
La préfecture de la Sarthe allègue qu’il existe une perspective réelle et sérieuse d’éloignement de l’intéressé. Il sera rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat intervienne à bref délai.
En l’espèce, depuis le placement en rétention administrative de l’intéressé, la préfecture a sollicité le consulat de Tunisie, en vue de l’identification et de la délivrance d’un laissez-passer. Le 30 septembre 2024, le Consulat de Tunisie a reconnu Monsieur [D] [T] comme l’un de ses ressortissants, la préfecture sollicitant un routing et obtenait un vol pour le 23 octobre 2024, mais n’obtenait pas la délivrance du laissez-passer consulaires des autorités tunisiennes malgré ses relances de sortir que le vol prévu était annulé. Dès lors, la préfecture de la Sarthe a sollicité de la DNE un nouveau plan de vol en vue de mettre à exécution l’éloignement de l’intéressé. A ce jour, la préfecture justifie d’un vol en date du 8 novembre 2024. Toutefois, la préfecture ne justifie aucunement que la délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités tunisiennes pourrait intervenir à bref délai. En effet, il ressort des échanges consulaires que si le consulat de Tunisie a reconnu Monsieur [D] [T] comme l’un de ses ressortissants, il n’évoque pas la délivrance d’un laissez-passer en vue du 8 novembre 2024.
Dès lors, il n’est nullement démontré que la délivrance des documents de voyages par un consulat devrait intervenir à bref délai.
La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé.
Sur la menace à l’ordre public :
En outre, si l’administration allègue que l’intéressé constitue une menace à l’ordre public, il lui incombe de justifier de la réalité de ces allégations. En outre, il est rappelé qu’en application de l’article R.743-2 du CESEDA, la requête formée par l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Les dispositions de cet article ne précisent pas quelles pièces doivent accompagner la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, à l’exception de la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
Ainsi, le juge se livre à une appréciation in concreto du caractère utile des pièces devant être jointes à ladite requête.
Il s’en déduit que dans le cadre d’une prolongation fondée exclusivement sur la menace que représente le comportement du retenu pour l’ordre public, il appartient à la préfecture de joindre les justificatifs portant sur les antécédents de l’intéressé, notamment sa fiche pénale, une copie de son casier judiciaire, ou des copies de ses actes de condamnations (voir en ce sens CA d’Orléans, 22 mai 2024, n° 24/01106).
Tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, la préfecture ne fait qu’affirmer dans sa saisine que Monsieur [D] [T] constitue une menace pour l’ordre public compte tenu des faits pour lesquels il est connu des services de police (usage illicite de stupéfiants, violence sans incapacité sur conjoint) et qu’il avait fait l’objet d’une composition pénale en date du 25 avril 2024 le condamnant à l’obligation de suivre un stage de prévention contre le sexisme et une interdiction de contact avec la victime pendant une durée de 6 mois pour des faits de violence sans incapacité sur conjoint.
Or, aucune pièce produite par la préfecture ne vient corroborer ces affirmations et il lui appartenait de fonder ses allégations par la production de toute pièce utile permettant au juge d’apprécier la menace à l’ordre public évoquée au soutien de la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention.
La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article susvisé.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de troisième prolongation formée par la préfecture.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 28 Octobre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 28 Octobre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’Olivet.
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