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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 24 déc. 2025, n° 25/02477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE MAINLEVEE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE avec le cas échéant notification de programme de soins dans les 24H
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : N° RG 25/02477 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O7UO
N° MINUTE :
Le 24 Décembre 2025, Nous, Grégoire PERRIN, juge au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assisté de Anissa BOUAZIZI, greffier, étant en salle d’audience située au Centre hospitalier de Moisselles ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL DE [Localité 4] reçue au greffe le 22 Décembre 2025, demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Madame [V] [F] épouse [X]
née le 21 Juillet 1982 à [Localité 6] (SEINE-MARITIME), demeurant [Adresse 1]
Assistée de Me Léa JACQUET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 4]
Comparante
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [3], au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces du dossier que Madame [V] [F] épouse [X] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 18 décembre 2025.
Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.
A l’audience, le conseil de Madame [X] sollicite la mainlevée de la mesure, faisant valoir que l’avis médical motivé du 22 décembre 2025 ne caractérise pas la nécessité d’une surveillance constante de la patiente.
Il résulte des articles L. 3212-1, I et L. 3212-3 du Code de la santé publique que le juge doit contrôler que les conditions de fond de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, notamment à la demande d’un tiers en urgence, sont remplies au jour où il statue.
En l’espèce il ressort de l’avis médical motivé du 22 décembre 2025 que Madame [X], qui est décrite comme « détendue » et dont l’état s’est « rapidement amélioré », s’est vu accorder une permission de sortie de 48 heures pour les fêtes de Noël ; que si le certificat indique que l’hospitalisation est à maintenir pour consolider l’amélioration clinique, il ne caractérise nullement la nécessité d’une surveillance constante, condition de fond de la mesure sous contrainte.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation.
En considération des éléments médicaux notamment les plus récents, il y a lieu de décider que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24h afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [V] [F] épouse [X] ;
DISONS que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24h afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique ;
RAPPELONS que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai susmentionné, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
DISONS que conformément à l’article R 3211-18et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7] ([Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, Le Juge,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
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