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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 8 juil. 2025, n° 24/02273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02273 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M5YE
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 08 Juillet 2025
N° RG 24/02273 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M5YE
Présidente : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Amélie FAVIER, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.C.I. VALPI, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Véronique BOLIMOWSKI, avocat au barreau de GRASSE
Et
DEFENDEURS
Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 1]
S.A.R.L. SPORT FITNESS CENTER 83, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentés par : Me Meggie IFRAH, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. GIROMEDIAS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant : Maître Didier HOLLET, avocat au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 27 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Véronique BOLIMOWSKI – 86
Maître Didier HOLLET – 0131
Me Meggie IFRAH – 47
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
La SCI VALPI est propriétaire de locaux commerciaux situés à La Valette du Var sur lesquels a été consenti un bail au profit de la SARL FITNESS EVASION le 7 mars 2003. Suite à une cession de fonds de commerce en date du 25 juillet 2023 c’est désormais la société CROSSFIT LA GARDE 83, dont le dirigeant est Monsieur [C] [N], qui est aujourd’hui locataire. Cette société a changé de dénomination sociale le 25 juillet 2023 et se nomme désormais SPORTS FITNESS CENTER 83.
La SCI est également propriétaire du parking du terrain adjacent à ces locaux. Le 1er octobre 2015 elle a signé un contrat de location d’emplacements avec la société PAP VAR et a ainsi consenti un bail de six ans renouvelables de louage d’emplacements privés aux fins d’apposer de la publicité ou d’installer une pré-enseigne. Le contrat s’est renouvelé depuis cette date par tacite reconduction.
En juin 2024 la SCI VALPI a constaté que l’emplacement publicitaire consenti avait été enlevé et qu’un panneau publicitaire à l’effigie MACI avait été installé, sans son accord ni celui du locataire PAP VAR.
Parallèlement, la société SPORTS FITNESS CENTER 83 a confirmé avoir donné une telle autorisation à la SAS GIROMEDIAS en signant un contrat de location d’emplacements publicitaires à son profit en mai 2024.
Des demandes de remise en état sont intervenues, sans succès.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice des 7 et 8 octobres 2024, la SCI VALPI a assigné Monsieur [C] [N] et la société SPORTS FITNESS CENTER 83 devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir ordonner la remise en état des lieux sous astreinte de 1000 € par jour de retard dans les 72 heures de la signification de l’ordonnance à intervenir et ceci de manière conjointe et solidaire entre les défendeurs. Elle sollicite également leur condamnation à lui verser la somme de 5.000 euros de provision à titre de dommages et intérêts à valoir sur le préjudice subi outre la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de se référer à l’exploit introductif d’instance pour un exposé des moyens qui y sont contenus.
Parallèlement par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024 la SARL SPORTS FITNESS CENTER 83 a assigné la SAS GIRODMEDIAS devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins que soit ordonnée la jonction avec la procédure 24/002273 et ainsi voir la SAS GIRODMEDIAS condamnée à relever et garantir la SAS SPORTS FITNESS CENTER 83 et Monsieur [C] [N] de toute condamnation susceptible d’être prononcé. À titre subsidiaire, elle sollicite le retrait du panneau publicitaire sous astreinte de 1000 € par jour de retard dans les 72 heures de la signification de l’ordonnance à intervenir, outre la condamnation de la SAS GIRODMEDIAS à lui verser ainsi qu’à son dirigeant [C] [N] la somme de 5000 € chacun à titre de provision sur dommages-intérêts outre dans les mêmes conditions la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues et déposées à l’audience toutes les parties ont maintenu leur demande et la SAS SPORTS FITNESS CENTER 83 a de nouveau sollicité la jonction des deux affaires.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, date de la présente ordonnance.
N° RG 24/02273 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M5YE
SUR CE,
Il apparaît d’une bonne administration de la justice de prononcer la jonction des dossiers RG 24/02273 et RG 34/02456 au regard du lien de connexité existant.
Sur la demande principale
La SCI VALPI entend se prévaloir d’un trouble manifestement illicite pour solliciter la remise en état des lieux en ce que ni le parking ni la bande de terres sur laquelle ledit panneau objet du litige est implanté ne font partis du bail qu’elle a consenti le 7 mars 2003 et qui a fait l’objet de la cession au profit de la SAS SPORTS FITNESS CENTER 83.
Cette dernière se prévaut pour sa part d’une cession de fonds de commerce intervenue le 25 juillet 2023 dans laquelle le parking de 40 places a été présenté comme faisant partie intégrante du fonds et justifie d’une information particulière selon laquelle son vendeur avait obtenu l’autorisation du propriétaire pour implanter ledit panneau litigieux.
Elle ajoute avoir été confortée dans cette situation par les affirmations de la société GIRODMEDIAS affirmant que PAP VAR était « occupant sans droit ni titre ».
Quelles que soit les conditions les croyances dans lesquels cette implantation de panneaux est intervenue il convient de constater le trouble manifeste qu’elle constitue puisque issue d’un contrat passé en fraude des droits de la SVI VALPI et de son locataire PAP VAR.
En conséquence, la SAS SPORTS FITNESS CENTER 83 sera condamnée à la remise en état des lieux sans qu’il soit justifié du besoin de prononcer d’une astreinte au regard de la participation de la société à l’instance et sa bonne foi eu égard au comportement de son vendeur.
Les demandes à l’égard Monsieur [C] [N] qui ne connaît de ces contrats qu’en sa qualité de représentant de la personne morale seront rejetées.
— Sur la demande de provision :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
En l’espèce, l’existence d’un préjudice est inhérente au trouble manifestement illicite.
La provision ne doit pas excéder ce qui est manifestement dû à ce stade et reste une avance, et non une réparation intégrale, dans un tel contexte, et en l’absence de tout élément de justification d’un préjudice particulier, la somme forfaitaire de 850€ apparaît justifiée.
La SAS GIRODMEDIAS ne peut être condamnée à garantir cette condamnation en ce qu’il n’est justifié d’aucune faute la concernant, hormis des pratiques commerciales inadaptées.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, la SARL SPORTS FITNESS CENTER 83, partie succombante supportera la charge des dépens.
À ce stade, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Vu les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile,
Prononce la jonction des dossiers RG 24/02273 et RG 34/02456;
Condamne la SARL SPORTS FITNESS CENTER 83 à la remise en état du terrain adjacent au parking sis lot n°5 lotissement d’activités commerciales [Adresse 4] ;
Condamne la SARL SPORTS FITNESS CENTER 83 à verser à la SCI VALPI une provision de 850 € à valoir à titre de dommages et intérêts sur le préjudice subi ;
Rejette toutes les autres demandes plus amples et contraires ;
Dis que les dépens resteront à la charge de la SARL SPORTS FITNESS CENTER 83 ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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