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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 24 févr. 2026, n° 25/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 FEVRIER 2026
N° RG 25/00581 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FH74
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 06 Janvier 2026
Prononcé : le 24 Février 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
[C] [P]
né le 10 Novembre 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François-Philippe GARNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSES
S.A.S. [M] AUTOMOBILE SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A.S. ACTIVE AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 28 novembre 2025, monsieur [C] [P] a fait assigner la société par actions simplifiée [M] AUTOMOBILE SAS et la société par actions simplifiée ACTIVE AUTO devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
A l’audience du 6 janvier 2026, monsieur [C] [P] a réitéré ses demandes, faisant valoir qu’il avait acquis le 10 janvier 2025 un véhicule Range Rover Evoque auprès de la société par actions simplifiée ACTIVE AUTO pour un montant de 19 377,76 euros, que peu après la vente le véhicule était tombé en panne, qu’il l’avait confié à un garage agréé exploité par la société par actions simplifiée [M] AUTOMOBILE SAS, comme prévu par la garantie commerciale, qu’il n’avait pas de nouvelles de son véhicule depuis huit mois, qu’il était donc en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
Les sociétés défenderesses, citées à personne, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il résulte des pièces versées aux débats par le demandeur que le véhicule qu’il a acquis est tombé en panne peu de temps après son acquisition, qu’il ne serait plus en mesure de circuler dans des conditions normales de sécurité et que le garage auquel le véhicule a été confié pour réparation ne justifie pas avoir exécuté son obligation dans le délai pourtant amplement suffisant de huit mois. Le demandeur justifie d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à recenser les anomalies affectant le véhicule et à déterminer leurs causes et conséquences, dans l’hypothèse d’une action en responsabilité contre le vendeur et contre le réparateur. L’expertise sollicitée sera ordonnée à ses frais avancés.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [K] [H], expert près la cour d’appel de Lyon, domicilié [Adresse 4], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— d’examiner le véhicule Range Rover Evoque immatriculé [Immatriculation 1] en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs prétentions ;
— de décrire la nature et l’ampleur des désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces jointes ; de dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou à diminuer sensiblement cet usage ;
— de déterminer l’origine des désordres ; de dire si ces désordres existaient à la date de la vente (10 janvier 2025) ; de dire si ces désordres étaient apparents ou pouvaient être détectés par un acquéreur normalement diligent lors de l’examen du véhicule préalable à la vente ;
— de décrire les éventuels travaux de réparation devisés et/ou effectués par la société par actions simplifiée [M] AUTOMOBILE ; de dire si ces travaux étaient suffisants pour remédier aux dysfonctionnements pour lesquels le véhicule a été confié à cette société ; dans l’hypothèse où les travaux n’auraient pas été effectués, de donner son avis sur les raisons techniques invoquées par le réparateur pour justifier la non-réalisation des travaux ; dans l’hypothèse où des travaux de réparation auraient été effectués, de dire s’ils l’ont été conformément aux règles de l’art ; dans la négative de dire si ces travaux ont simplement été inefficaces pour résoudre des défauts préexistants ou si ces travaux ont également occasionné de nouveaux désordres ou aggravé les désordres préexistants ;
— de décrire les travaux de réparation nécessaires pour remédier aux désordres ; d’en évaluer le coût et la durée de réalisation prévisible ;
— d’évaluer la diminution du prix de vente correspondant à une éventuelle restriction d’usage ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance et le coût des frais annexes déboursés par le demandeur du fait de l’immobilisation prolongée du véhicule, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que monsieur [C] [P] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 2 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 4 mai 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 3 décembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 24 février 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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