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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 24/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/00092
JUGEMENT DU 7 MARS 2025
N° RG 24/00216 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GNLN
AFFAIRE : Société MATFA C/ CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 7 MARS 2025
DEMANDERESSE
Société MATFA dont le siège social est sis Route de Civray – BP 5 – 86350 JOUSSE,
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, qui a sollicité une demande de dispense de comparution ;
DÉFENDERESSE
CPAM de la Vienne dont le siège est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 9,
non comparante (a écrit pour solliciter une dispense de comparution).
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 10 février 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean Claude COTTAZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE :
Notification à :
— Société MATFA
— CPAM de la Vienne
Copie à :
— Me Xavier BONTOUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 décembre 2023, Monsieur [Z] [O], ouvrier pour la SAS MATFA, s’est blessé au pouce droit en touchant une scie circulaire.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne (la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l’accident et, le 26 février 2024, a notifié à la SAS MATFA le taux d’incapacité permanente retenu à l’égard de Monsieur [Z] [O] de 14 % à compter du 11 janvier 2024.
Le 2 juillet 2024, la commission médicale de recours amiable (la CMRA) de la CPAM a maintenu le taux attribué par le médecin conseil de la CPAM.
Par requête envoyée au greffe le 16 juillet 2024, la SAS MATFA a contesté cette décision.
A l’audience du 10 février 2025, la SAS MATFA, dispensée de comparution, a réclamé par écrit que le taux d’incapacité soit ramené à 8 % au maximum, subsidiairement qu’il soit ordonné une expertise ou consultation judiciaire.
Il sera renvoyé à sa requête valant conclusions pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM, dispensée de comparution, a conclu par écrit au débouté.
Il a été procédé sur le champ, par application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, à une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [N], médecin consultant du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, étant précisé que l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail.
En l’espèce, le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente du 7 février 2024 justifie un taux d’incapacité permanente médical de 14 % par une : “Perte de sensibilité de la pulpe de la phalange unguéale du pouce droit dominant”.
Le médecin-conseil de l’employeur a quant à lui écrit, le 12 juin 2024: “Si le barème propose effectivement un taux d’IPP de 14 % pour une perte de sensibilité de la pulpe digitale de la phalange unguéale du pouce, nous sommes ici dans le cas d’un examen clinique non rigoureux. Le taux n’est fixé que sur les doléances alléguées par l’assuré”.
Selon le médecin consultant du tribunal : “Monsieur [Z] [O], 54 ans 1/2, agent de production, a été victime d’une “plaie pouce main droite” selon certificat médical initial délivré par le CH de Ruffec le 7/12/2023 par scie circulaire.
Les radiographies n’ont pas montré de fracture. Le rapport ne fait pas état du type de prise en charge aux Urgences.
Il est sorti des Urgences avec nécessité de soins avec pansements tous les 2 jours par infirmière et AUGMENTIN 3 fois/jour selon le rapport.
Il a été onsolidé le 10/01/2024 par certificat médical final mentionnant : “plaie pouce droit avec perte de substance”. Un taux d’incapacité permanente partielle de 14% lui a été attribué pour: “perte de sensibilité de la pulpe de la phalange unguéale du pouce droit dominant”.
Au jour de l’examen du médecin conseil le 06/02/2024, 2 mois après l’accident, Monsieur [O] déclare ne plus sentir le bout du pouce droit, la pince pouce-index droite est possible, mais avecv sensation de perte de force.
Au plan fonctionnel, aucune impotence ni limitation n’est mentionnée. La pince pouce-index droite est conservée.
Il est noté une cicatrice de la pulpe de la phalange unguéale légèrement inflammatoire du pouce droit à la palpation, une perte de la sensibilité de la pulpe.
Dans sa discussion médico-légale, le médecin conseil dit appliquer le barème, taux d’incapacité permanente partielle 14 %.
Notre discussion médico-légale
Monsieur [O] a été victime d’une plaie par scie circulaire manifestement bénigne puiqu’il a été consolidé par le chirurgien 33 jours après l’accident. La pince pouce-index est conservée. Il se plaint d’une perte de sensibilité au niveau de la pulpe. Il est noté une cicatrice au niveau de la pulpe mais qui n’est pas décrite. La perte de substance mentionnée dans le certificat médical final ne l’est pas par le médecin conseil.
Le barème chapître 1-2-1 Doigt attribue un taux de 14% en cas de perte de la sensibilité de la pulpe digitale, ce qui équivaut à la perte de la phalange unguéale.
Nous sommes en accord avec l’avis médico-légal du Dr [Y] pour dire que l’examen clinique n’est pas rigoureux, le taux n’est fixé que sur les doléances de l’assuré.
En effet, l’examen clinique est superficiel :
— les pinces fines, pince unguéale, pince pulpo-pulpaire, ne sont pas examinées,
— un examen soigneux de la sensibilité pulpaire n’est pas effectué (palpation les yeux fermés d’un fragment de velours, de caoutchouc-mousse, de papier émeri, gros bouton, pièce de monnaie) comme le décrit le barème,
— on ne connait ni la localisation anatomique précise, ni l’importance de la cicatrice de la pulpe.
Monsieur [O] dit ne plus sentir le bout de son doigt, mais la pince pouce-index est possible.
Aucune sensation dysesthésique n’est mentionnée. La perte totale de la sensibilité pulpaire n’est corroborée par aucun élément clinique.
Le taux de 14% n’est pas justifié.
Il convient de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 6 % en rapport avec une hyposensibilité pulpaire sans limitation fonctionnelle ”.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments permet de retenir un taux d’incapacité permanente de 6 %.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
FIXE à 6 % le taux d’incapacité permanente de Monsieur [Z] [O], tel qu’opposable à la SAS MATFA, ayant résulté de l’accident du travail du 7 décembre 2023 et consolidé le 10 janvier 2024 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Stéphane BASQ Jocelyn POUL
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