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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 5 déc. 2025, n° 25/04423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Novembre 2025
N° RG 25/04423 – N° Portalis DBW3-W-B7J-66TK
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. LVD ENERGIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Patrice VAILLANT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. COREEX
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Dominique FORGE, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Giulia PETIT, avocat postulant au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. LES CARRELAGES DE [Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
MIC INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 28 février 2025, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à [L] [W], à la demande de LA FONDATION L’ARMEE DU SALUT et au contradictoire de la société LVD ENERGIE et la société HOMEBLOCK.
Par actes d’huissier en dates des 13 et 23 octobre 2025, la société LVD ENERGIE a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé la société COREEX et la société LES CARERELAGES DE MARSEILLE, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et que soient réservés les dépens.
A l’audience du 14 novembre 2025, la société LVD ENERGIE, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La société COREEX, représenté par son conseil, lequel dépose des conclusions, émet les réserves et protestations d’usage et sollicite la réserve des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MIC INSURANCE COMPANY est intervenue volontairement. Représentée par son conseil, elle a déposé des conclusions par lesquelles elle demande de recevoir son intervention volontaire, d’enjoindre les parties à lui communiquer les conclusions et pièces diffusées antérieurement, de lui donner acte de ses protestations et réserves en qualité d’assureur de la société COREEX et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
La société LES CARERELAGES DE [Localité 5], bien que régulièrement citée à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représentée, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
SUR CE,
Sur la demande visant à déclarer communes et opposables les opérations d’expertise
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. / Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. / Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 28 février 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/3593).
La société LVD ENERGIE soutient que la société COREEX est intervenue dans le cadre des travaux sollicités par LA FONDATION L’ARMEE DU SALUT pour établir des rapports de contrôle technique et des visites de chantier. Elle indique que la société LES CARERELAGES DE [Localité 5] a fourni du matériel.
La société COREEX expose qu’elle est un bureau de contrôle et qu’elle n’avait pas de mission d’assistance du maître de l’ouvrage.
La société LVD ENERGIE justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société COREEX les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En effet, l’intervention de cette société lors du chantier litigieux n’est pas contestée.
En revanche, la société LVD ENERGIE ne verse pas aux débats les pièces visées dans son assignation, et notamment sa pièce 11 « Facture LES CARRELAGES DE [Localité 5] du 22/08/2023 », de sorte qu’il n’est pas justifié de la participation de cette société au chantier litigieux. En l’état, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande visant à déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à la société LES CARRELAGES DE [Localité 5].
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, et de lui déclarer opposable l’expertise ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile ; le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société LVD ENERGIE qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande de communication des conclusions et des pièces formée par la société MIC INSURANCE COMPANY
En application des article 132 et 133 du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée. Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
Il sera enjoint à la société LVD ENERGIE de communiquer à la société MIC INSURANCE COMPANY les pièces dont elle fait état dans son assignation.
Il apparait que la société COREEX n’a produit aucune pièce.
Sur les demandes accessoires
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société LVD ENERGIE, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; en effet, les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Il apparait qu’aucune demande n’a été formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande visant à déclarer communes et opposables à la société LES CARRELAGES DE MARSEILLE l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 28 février 2025 (n° RG 24/3593) et les opérations d’expertise confiées à [L] [W] ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société COREEX et à la société MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société COREEX, l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 28 février 2025 (n° RG 24/3593) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société COREEX et à la société MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société COREEX les opérations d’expertise confiées à [L] [W] ;
DISONS que la société COREEX et la société MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société COREEX, seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par la société LVD ENERGIE d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 500 € HT, dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la société LVD ENERGIE ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la société LVD ENERGIE ;
ENJOIGNONS à la société LVD ENERGIE de communiquer à la société MIC INSURANCE COMPANY les pièces dont elle fait état en page 7 de l’acte introductif d’instance ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la société LVD ENERGIE ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 5 décembre 2025 à :
— [L] [W] (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 5 décembre 2025 à :
— Me Patrice VAILLANT
— Me Giulia PETIT
— Maître Armelle BOUTY
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