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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 19 mars 2026, n° 25/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00439 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PPFJ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [T] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurence marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [F] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A.S. -A#A [E] ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 22 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 19 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Mars 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Sophie ENSENAT
Copie certifiée delivrée à : Me Laurence marie FOURRIER
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [U] et Madame [F] [L] ont confié à la SAS A#A [E] ARCHITECTE une mission d’étude préliminaire pour la surélévation d’une habitation à [Localité 1] moyennant le paiement du prix de 1155 euros TTC qui a été réglé par virement au mois de juillet 2023.
Après plusieurs mises en demeure et estimant que cette société n’avait pas correctement remplie sa mission, Monsieur [T] [U] et Madame [F] [L] ont, selon exploit de commissaire de justice, a fait assigner la SAS A#A [E] ARCHITECTE devant le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire afin d’obtenir le remboursement de la somme de 1155 € TTC, outre 900 € TTC à titre de dommages et intérêts, 1500 € TTC au titre de la prise en charge des frais d’honoraires antérieures à la saisine de la présente juridiction, ainsi que 2100 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Après réalisation d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 22 janvier 2026.
À cette audience, Monsieur [T] [U] et Madame [F] [L], représentés par son avocat, concluent comme suit :
CONDAMNER A#A [E] ARCHITECTE au paiement de:
o remboursement de la contrepartie pécuniaire de la convention conclue avec mes clients : 1 155.00 € TTC.
o indemnisation sous forme de dommages-intérêts du préjudice subi par : 900 € TTC o prise en charge des frais et honoraires d’avocat, pour obtenir réparation du préjudice subi intérieurement la saisine de la présente juridiction à hauteur de 1 500 €TTC
o Total : 3 555.00 € TTC
(soit trois mille cinq cent cinquante cinq euros TTC).
REJETER l’intégralité des demandes reconventionnelles adverses ;
CONDAMNER A#A [E] ARCHITECTE au paiement de la somme de 2100 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER A#A [E] ARCHITECTE au paiement des entiers dépens de l’instance ;
En défense, la SAS A#A [E] ARCHITECTE, également représentée par son avocat, demande :
VU, notamment, les articles 1103, 1231-1 et suivants du Code civil et, au besoin, les articles 1240 et suivants du même Code ;
0 JUGER que la seule mission contractualisée et facturée par Monsieur [E] (relevé des existants et dessins du projet et des vues 3D) a effectivement été réalisée de sorte qu’elle ne saurait donner lieu à remboursement;
0 JUGER, s’agissant de la demande de déclaration préalable, qu’aucune faute de Monsieur [E] n’est à déplorer;
0 JUGER en toutes hypothèses que les prétendus préjudices des consorts [U] ne sont pas démontrés ;
0 DEBOUTER par conséquent Monsieur [T] [U] et Madame [C] [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
0 CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [U] et Madame [C] [L] à payer à la SAS A#A [E] ARCHITECTE la somme de 2.250,00€ sur le fondement de l’article 700, outre les entiers dépens ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions du défendeur pour l’exposé de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 susvisé, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les ‘dire et juger’ ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Par ailleurs, en application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur la demande de remboursement des sommes versées et les demandes de dommages et intérêts et au titre des frais d’avocat
L’article 1101 du code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil dispose le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure
La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle suppose que soit rapportée la preuve d’une faute contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Selon les articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. En particulier, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait ayant éteint son obligation.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [T] [U] et Madame [F] [L] ont mandaté la SAS A#A [E] ARCHITECTE pour « une mission d’étude préliminaire pour la surélévation d’une habitation de [Localité 1] » qui prévoit expressément les missions suivantes « modification intérieures avec création de pièces en étage et redistribution ; en rez-de-chaussée : garage et rangement et communication avec chambre existante ; en étage : création d’une chambre communiquant avec l’habitation par création d’une porte ». Il est mentionné : « contenu de la mission : relever des existants ; dessins des existants : plan, élévation, coupe ; proposition d’aménagement : plan, élévation, coupe et vues 3D ; enveloppe prévisionnelle des travaux. ».
Monsieur [T] [U] et Madame [F] [L] reprochent à la SAS A#A [E] ARCHITECTE d’avoir échoué dans sa mission ne fournissant pas les documents demandés et en ne respectant pas les consignes des demandeurs.
Ils soutiennent qu’après le dépôt d’une déclaration préalable déposée le 6 novembre 2023, ils ont reçu un courrier de la ville de [Localité 1] leur réclamant, dans le délai de trois mois à compter du 23 novembre 2023, de « fournir toutes les pages du document Cerfa ; fournir accord du propriétaire de la parcelle IL [Cadastre 1] permettant de déroger aux règles de prospect défini par le règlement de la zone 2U2-1 du plan local d’urbanisme de la ville de [Localité 1] ».
Ils indiquent avoir reçu un courrier de fin de non-recevoir définitif du service des droits des sol de [Localité 1] par la suite et considèrent qu’il appartenait à la SAS A#A [E] ARCHITECTE de répondre au courrier reçu et ainsi de fournir le document Cerfa ainsi que l’accord de la propriétaire de la parcelle IL [Cadastre 1].
Néanmoins, il convient de relever que, dans la mission d’étude préliminaire contractualisée, il n’est nullement mentionné le dépôt par la SAS A#A [E] ARCHITECTE d’une déclaration préalable. Par ailleurs, il est constant que dans les missions « étude préliminaire » pour un architecte, ce dernier doit effectivement collecter des informations auprès des services urbanistiques et autres administrations, mais il n’est pas inclut automatiquement la mission de déposer une déclaration préalable.
Par ailleurs, Monsieur [T] [U] et Madame [F] [L] ne versent aux débats aucun accord des voisins pour cette surélévation. Ainsi, dans l’hypothèse où il appartenait à la SAS A#A [E] ARCHITECTE de déclarer elle-même les travaux, cette dernière n’aurait pas pu répondre favorablement à la demande de la mairie. Ils ne produisent pas non plus le courrier de rejet de la mairie qu’ils évoquent.
Enfin, Monsieur [T] [U] et Madame [F] [L] ne peuvent faire le reproche à la SAS A#A [E] ARCHITECTE d’avoir accepté sa mission en sachant que les voisins n’étaient pas d’accord dans la mesure où ils ont écrit eux-mêmes par courrier électronique en novembre 2023, soit postérieurement au contrat et au paiement des sommes à la SAS A#A [E] ARCHITECTE, qu’ils allaient organiser une rencontre avec leur voisine.
Dès lors, en n’établissant pas l’existence d’une faute de l’architecte, les demandes formulées par Monsieur [T] [U] et Madame [F] [L] ne peuvent en l’état qu’être rejetées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [U] et Madame [F] [L], parties perdantes seront condamnées aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamnés aux dépens, Monsieur [T] [U] et Madame [F] [L] devront verser à la SAS A#A [E] ARCHITECTE la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [T] [U] et Madame [F] [L] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] et Madame [F] [L] à verser à la SAS A#A [E] ARCHITECTE la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [T] [U] et Madame [F] [L] aux dépens l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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