Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 3 jex mobilier, 2 décembre 2025, n° 25/02762
TJ Clermont-Ferrand 2 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexactitude des cotisations objet de la saisie

    La cour a jugé que le procès-verbal de saisie contenait les mentions requises et que la saisie était régulière, car elle se fondait sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

  • Rejeté
    Qualité à agir de l'URSSAF

    La cour a constaté que l'URSSAF avait bien la qualité pour agir, car elle avait reçu délégation pour le recouvrement des cotisations.

  • Rejeté
    Régularisation de la situation vis-à-vis de l'URSSAF

    La cour a rejeté la demande de délai en raison de l'effet attributif immédiat de la saisie et de l'absence de précision sur le montant des sommes saisies.

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Sur la décision

Référence :
TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 2 déc. 2025, n° 25/02762
Numéro(s) : 25/02762
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 10 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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