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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 2 déc. 2025, n° 25/02762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
__________________
Jugement N° :
du 02 Décembre 2025
RG N° : N° RG 25/02762 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFGM
Chambre 3 – JEX mobilier
__________________
Mme [L] [I]
contre
Organisme URSSAF
Grosse : 02/12/2025
la SCP HUGUET-BARGE-CHAUMEIL-FUZET
CCC : 02/12/2025
Mme [L] [I]
Organisme URSSAF
Copies: 02/12/2025
Mme [L] [I]
Organisme URSSAF
la SELARL LX RIOM-CLERMONT
la SCP HUGUET-BARGE-CHAUMEIL-FUZET
Dossier
JUGEMENT
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
JUGE DE L’EXECUTION
LE 02/12/2025,
LE TRIBUNAL,
composé lors des débats et du prononcé de :
Monsieur CHEVRIER, Juge de l’Exécution
assisté de Madame BELENGUER-TIR Greffier
dans le litige opposant :
Madame [L] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
D’UNE PART,
ET :
Organisme URSSAF
domiciliée : chez SCP LARONDE-FOURNIER & ASSOCIES – EQUITY [Adresse 4]
CENTRE DE GESTION PAM
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Maître Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CHAUMEIL-FUZET, avocats au barreau de CUSSET/VICHY
DEFENDERESSE
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 juin 2025, l’URSSAF [Adresse 7] dont le siège est à [Localité 10] a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de Madame [L] [I] détenus par la SOCIETE GENERALE en exécution d’un d’une contrainte en date du 1er avril 2025 signifiée le 8 avril 2025.
Par acte du 15 Juillet 2025, Madame [L] [I] a fait assigner l’URSSAF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 02 Septembre 2025 aux fins de voir en l’état des dernières conclusions :
— dire la contrainte délivrée le 1er avril 2025 et la saisie attribution du 5 juin 2025, nulles et de nul effet, et en ordonner mainlevée,
— dire la contrainte délivrée le 13 juin 2025, nulle et de nul effet,
— à titre subsidiaire, déclarer l’URSSAF NORMANDIE irrecevable à agir dans la présente instance et ordonner mainlevée de la saisie ;
— à titre infiniment subsidiaire, accorder les plus larges délais pour s’acquitter des sommes dues.
Après un report d’audience pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures, l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 octobre 2025, les parties ayant été avisées que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
***
Madame [L] [I] maintient ses prétentions.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que le procès-verbal de saisie qui lui a été dénoncé ne permet pas de connaître les cotisations objet de la saisie, la mise en demeure reçue ne porte pas sur les mêmes sommes que la saisie contestée. Elle affirme en outre que la contrainte du 13 juin ne constate pas une créance liquide et exigible.
En second lieu, elle indique que l’URSSAF [Adresse 7] située à [Localité 10] n’a pas qualité à agir, seule l’URSSAF NORMANDIE ayant cette qualité.
A l’appui de sa demande de délais, elle indique qu’elle est en train de régulariser sa situation vis à vis de l’URSSAF.
Au terme de ses dernières écritures, l’URSSAF NORMANDIE, centre de gestion PAM demande au juge de l’exécution de débouter Madame [I] de toutes ses demandes, de valider la saisie contestée et condamner la demanderesse aux dépens.
L’URSSAF indique à l’appui de ses prétentions qu’aucun texte n’exige le détail des périodes et des modalités de calcul dans l’acte de saisie, la contrainte servant de fondement aux poursuites permettant de connaître les cotisations demeurées impayées. Elle précise que c’est l’URSSAF NORMANDIE en qualité de centre de gestion PAM qui a qualité pour agir à l’encontre de Madame [I]. Elle s’oppose à l’octroi des délais de paiement, lesquels ne peuvent relever que du riecteu de l’organisme créancier.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la saisie.
Conformément à l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R211-1 du même code prévoit qu’à peine de nulité l’acte de saisie doit contenir notamment l’énonciation du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée outre un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie attribution du 5 juin 2025 mentionne le titre servant de fondement aux poursuites soit la contrainte du 1er avril 2025 ainsi qu’un détail de la créance faisant apparaître en principal un montant de 1007,00€ outre 50,00€ de majorations, ainsi que le détail des frais d’exécution comprenant le coût de l’acte et les frais provisionnels.
La défenderesse verse aux débats la contrainte du 1er avril 2025 signifiée le 8 avril 2025 portant sur la somme de 1057,00€ dont 50,00€ de majoration, au titre des cotisations dues pour la période d’octobre 2024 avec la référence de la mise en demeure préalable du 7/11/2024 également versée aux débats. Le montant de la somme pour laquelle la saisie pratiquée est donc strictement conforme au titre servant de fondement aux poursuites, lequel indique précisément la période de cotisation échue et impayée.
Le procès-verbal de saisie comporte donc de manière suffisante les mentions prescrites à peine de nullité par l’article R211-1 précité. L’URSSAF agit donc en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
La saisie est donc régulière sur ce point, d’autant que Madame [I] ne justifie d’aucun grief particulier.
L’annulation de la contrainte servant de fondement aux poursuites ne relève pas des pouvoirs du juge de l’exécution dès lors que les voies de recours à l’encontre du titre ont bien été portées à la connaissance du débiteur dans l’acte de signification.
S’agissant de la contrainte du 13 juin 2025 dont Madame [I] demande l’annulation, il sera rappelé que le juge de l’exécution ne statue sur le titre servant de fondement aux poursuites qu’à l’occasion de l’exécution forcée. Or, la saisie contestée ne portait que sur l’exécution de la contrainte du 1er avril 2025 et non celle du 13 juin 2025, de sorte que Madame [I] n’est pas fondée à contester la contrainte du 13 juin 2025 dans le cadre de la présente procédure.
S’agissant de la qualité à agir, il ressort des pièces versées aux débats que la saisie a été pratiquée à l’initiative de l’URSSAF dont le siège est situé CENTRE DE GESTION PAM, dont l’adresse est à [Localité 10], sans autre précision.
Il sera relevé en premier lieu que c’est bien le même organisme qui a établit le titre exécutoire et diligenté la saisie attribution.
Par ailleurs, la défenderesse produit aux débats les extraits d’une convention entre les URSSAF ayant une compétence territoriale et les [Localité 8] de gestion pour les Praticiens et Auxiliaires Médicaux (PAM). Au terme de cette convention, les URSSAF territoriales délèguent aux URSSAF [Localité 8] de gestion PAM, l’ensemble des droits et obligations afférents à l’exercice des missions de recouvrement résultant de l’article L213-1 du code de la sécurité sociale.
Dans ses écritures, l’URSSAF [Adresse 11] indique avoir reçu délégation pour le recouvrement des cotisations de la compétence de l’URSSAF AUVERGNE LIMOUSIN et précise que l’adresse de correspondance se situe à [Localité 10].
Il sera jugé que s’il existe une imprécision sur l’identité du créancier mentionné sur les actes de poursuite, cette imprécision n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la saisie litigieuse, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un défaut de capacité d’ester en justice comme le soutient la demanderesse, les centres de gestion PAM exerçant l’ensemble des droits afférents aux missions de recouvrement. Par ailleurs, la fin de non recevoir tirée du défaut de précision concernant la qualité du créancier, défendeur à l’instance, a été régularisée au cours de l’instance, dès lors qu’il est établi que c’est bien l’URSSAF [Adresse 11] qui exerce le recouvrement de la créance. Cette dernière sera donc déclarée recevable pour agir à l’encontre de Madame [I].
En conséquence, l’ensemble des contestations sera rejeté, et la saisie déclarée valable.
Sur la demande de délai.
Compte tenu de l’effet attributif immédiat de la saisie prévu à l’article L211-2, et en l’absence de précision sur le montant des sommes saisies entre les mains de la SOCIETE GENERALE, la demande de délai sera également rejetée.
Sur les accessoires.
Succombant à l’instance, Madame [I] sera condamnée à payer les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’URSSAF NORMANDIE recevable à agir contre Madame [L] [I],
DEBOUTE Madame [L] [I] de l’intégralité de ses contestations à l’encontre de la saisie attribution du 5 juin 2025 pratiquée à la demande de l’URSSAF NORMANDIE ;
DEBOUTE Madame [L] [I] de sa demande de délai de grâce ;
CONDAMNE Madame [L] [I] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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