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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 8 avr. 2026, n° 26/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
AG / LD / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00115 – N° Portalis DBXI-W-B7K-DPZ5
NATURE DE L’AFFAIRE : 70E – Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE [Y] REFERES : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Pierre-Antoine PERES
— Me Pascale PERREIMOND
CCC Expertises
Le : 08 Avril 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
[D] [C] Veuve [O],
née le 16 Juillet 1948 à MARSEILLE, de nationalité française,
demeurant Hameau de Torra chez Monsieur [Q] [S] – 20215 VESCOVATO
représentée par Maître Pierre-Antoine PERES de la SELARL D’AVOCAT PIERRE ANTOINE PERES, avocats au barreau de BASTIA
[R] [U] [O],
né le 30 Juillet 1968 à TOULON, de nationalité française,
demeurant Résidence Les Plantades bât. F – chemin Sainte- Christine – 83210 SOLLIES-PONT
représenté par Maître Pierre-Antoine PERES de la SELARL D’AVOCAT PIERRE ANTOINE PERES, avocats au barreau de BASTIA
[W] [P] [O],
né le 26 Juillet 1971 à TOULON, de nationalité française,
demeurant 280, avenue du 8 mai 1945 – 83210 SOLLIES-PONT
représenté par Maître Pierre-Antoine PERES de la SELARL D’AVOCAT PIERRE ANTOINE PERES, avocats au barreau de BASTIA
DÉFENDEURS
[F] [J],
demeurant 20, lotissement Perelli – 20213 PENTA DI CASINCA
représenté par Maître Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA
[N] [X] [K] Epouse [J],
demeurant 20, lotissement Perelli – 20213 PENTA DI CASINCA
représentée par Maître Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA
Les conseils [Y] parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience [Y] référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le dix huit Mars, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 12 décembre 2024, Madame [D] [C] veuve [O], Monsieur [R] [U] [O] et Monsieur [W] [P] [O] sont respectivement devenus usufruitiers et nus-propriétaires du lot n°12 du lotissement dénommé “Perelli Lenzette” cadastré section B n°2274, situé au lieudit “Lenzette” à PENTA DI CASINCA, lequel est voisin du lot n°20 appartenant à Monsieur [F] [J] et à Madame [A] [K] épouse [J].
Invoquant un manque de sécurité suite à un décaissement du terrain opéré par leur voisin, Madame [D] [C] veuve [O], Monsieur [R] [U] [O], et Monsieur [W] [B] [O] ont par exploit de commissaire de justice en date du 18 février 2026, fait citer à comparaître Monsieur [F] [J] et Madame [A] [K] épouse [J] devant le juge [Y] référés du tribunal judiciaire de Bastia afin de voir designer en qualité d’expert, un ingénieur en bâtiment avec pour mission de:
Convoquer les parties;Se rendre sur les lieux;Se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et d’entendre les parties en leurs explications;Examiner et de décrire les travaux de terrassement réalisés par les époux [V] les désordres affectant le fonds [Y] consorts [T] son avis motive sur les causes [Y] désordres constates;Indiquer la nature et le coût [Y] travaux nécessaires pour remédier à ces désordres et les prévenir;Determiner la nature et le coût [Y] travaux nécessaires à la mise en sécurité du fonds [Y] consorts [Y] [H] l’ensemble [Y] prejudices resultant [Y] désordres;Donner tout élément technique de nature à éclairer le tribunal;D’une manière Générale de faire toutes observations nécessaires à la solution du litige notamment pour permettre à la jurisdiction saisie au fond de determiner les responsabilités encourues;Se faire assister de tout sapiteur qu’il lui semblerait necessaire de faire intervenir notamment un géomètre-expert pour determiner le décaissement réalisé.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2026.
A cette audience Madame [D] [C] veuve [O], Monsieur [R] [U] [O], et Monsieur [W] [B] [O], représentés, ont maintenu les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance.
Monsieur [F] [J] et Madame [A] [K] épouse [J], représentés, ont soutenu oralement leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 17 mars 2026, et demandaient au juge [Y] référés du tribunal judiciaire de BASTIA de bien vouloir:
Prendre acte de ce qu’ils émettent [Y] protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée dont la mission sera complétée comme suit:*décrire le dénivelé existant entre les deux fonds;
*déterminer l’origine de ce dénivelé et dire s’il résulte de l’état naturel [Y] terrains ou de travaux réalisés par l’une ou l’autre [Y] parties;
*examiner la nature, la consistance et la stabilité [Y] terres situées en amont du mur;
*apprécier les risques d’éboulement, de glissement ou d’effondrement [Y] terres supérieures sur le mur existant;
*déterminer le cas échéant, si la construction d’un ouvrage supplémentaire de soutènement par les propriétaires du fonds supérieur est nécessaire pour prévenir tout risque d’effondrement ou de glissement [Y] terres;
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues oralement à l’audience pour de plus amples développements.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. »
L‘application au présent litige de ces dispositions n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé [Y] demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité [Y] personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la désignation d’un expert judiciaire, ingénieur en bâtiment au contradictoire de Monsieur [F] [J] et Madame [A] [K] épouse [J] afin d’évaluer la situation entre les deux terrains, les potentielles conséquences suite au décaissement, la présence d’un talus, et de prévenir [Y] risques existants.
A l’appui de leur demande, ils versent un titre de propriété, une situation du lotissement Perelli“ à PENTA DI CASINCA, un arrêté accordant un permis de construire le 17 octobre 2024 à Monsieur [J] [F], un procès-verbal en date du 19 novembre 2025 par lequel le commissaire de justice mandaté a relevé la présence depuis l’habitation de Monsieur [J], d’un mur de parpaings soutenant en partie la parcelle [Y] requérants, et d‘un talus présent sous la parcelle [Y] requérants, qui n’est pas soutenu dans une seconde partie plus proche de leur maison. Ils produisent en outre, un constat d’échec de conciliation en date du 25 septembre 2025.
Les défendeurs ne s’opposent pas à la demande et sollicitent un complément de mission.
Les éléments qui précèdent suffisent à caractériser un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au sens [Y] dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’expertise diligentée permettra à l’expert désigné de se prononcer sur les responsabilités, sur les risques encourus, et sur l’origine de la situation entre les deux terrains. (décaissement, présence d’un talus)
Il convient de prendre en compte le complément de mission sollicité par les défendeurs, les précisions demandées n’apparaissant pas vaines ni dépourvues d’utilité. L’ensemble de la mission confiée à l’expert permettra d’éclairer la juridiction sur l’origine de la situation et de déterminer les responsabilités dans la perspective d’une procédure au fond.
L’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés [Y] demandeurs et se déroulera au contradictoire de Monsieur [F] [J] et Madame [A] [K] épouse [J] régulièrement attraits en la cause.
Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge [Y] référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser les dépens de la présente instance à la charge de Madame [D] [C] veuve [O], Monsieur [R] [U] [O] et Monsieur [W] [P] [O].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens [Y] parties étant réservés ;
Ordonnons au contradictoire de l’ensemble [Y] parties attraites à la cause, une expertise d’un terrain situé au lieudit “Lenzette” à PENTA DI CASINCA; appartenant à Madame [D] [C] veuve [O], Monsieur [R] [U] [O] et Monsieur [W] [P] [O] et désignons :
Monsieur [G] [M]
« Formation CNPP Perfectionnement [Y] experts en recherche [Y] causes d’incendie »
1190 avenue de Macchione
20600 BASTIA
Courriel : jm.mariani.expertise@gmail.com
Expert près la Cour d’appel de BASTIA lequel aura pour mission de :
Convoquer les parties;Se rendre sur les lieux;Se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et d’entendre les parties en leurs explications;décrire le dénivelé existant entre les deux fonds;déterminer l’origine de ce dénivelé et dire s’il résulte de l’état naturel [Y] terrains ou de travaux réalisés par l’une ou l’autre [Y] parties;examiner la nature, la consistance et la stabilité [Y] terres situées en amont du mur;apprécier les risques d’éboulement, de glissement ou d’effondrement [Y] terres supérieures sur le mur existant;déterminer le cas échéant, si la construction d’un ouvrage supplémentaire de soutènement par les propriétaires du fonds supérieur est nécessaire pour prévenir tout risque d’effondrement ou de glissement [Y] terres;Examiner et décrire les travaux de terrassement réalisés par les époux [J];
Constater les désordres affectant le fonds [Y] consorts [T] son avis motive sur les causes [Y] désordres constates;Indiquer la nature et le coût [Y] travaux nécessaires pour remédier à ces désordres et les prévenir;Determiner la nature et le coût [Y] travaux nécessaires à la mise en sécurité du fonds [Y] consorts [Y] [H] l’ensemble [Y] prejudices resultant [Y] désordres;Donner tout élément technique de nature à éclairer le tribunal;D’une manière Générale de faire toutes observations nécessaires à la solution du litige notamment pour permettre à la jurisdiction saisie au fond de determiner les responsabilités encourues;Se faire assister de tout sapiteur qu’il lui semblerait necessaire de faire intervenir notamment un géomètre-expert pour determiner le décaissement réalisé.
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions [Y] articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son pré-rapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
la liste exhaustive [Y] pièces consultées,le nom [Y] personnes convoquées aux opérations d’expertise,le nom [Y] personnes présentes à chacune [Y] réunions d’expertise,la date de chacune [Y] réunions tenues,les déclarations [Y] tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service [Y] expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle [Y] expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation [Y] honoraires de l’Expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle [Y] expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par Madame [D] [C] veuve [O], Monsieur [R] [U] [O] et Monsieur [W] [P] [O] de la somme de 3.500€ (TROIS MILLE CINQ CENT EUROS) à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une [Y] parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle [Y] expertises ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle [Y] expertises ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application [Y] dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [D] [C] veuve [O], Monsieur [R] [U] [O] et Monsieur [W] [P] [O] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE [Y] REFERES
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