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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 24 févr. 2026, n° 25/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 FEVRIER 2026
N° RG 25/00519 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FHQW
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 06 Janvier 2026
Prononcé : le 24 Février 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A. GMF ASSURANCES, ès-qualité d’assureur habitation de Monsieur [G], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEUR
[J] [Q]
né le 29 Septembre 1960 à [Localité 2] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001929 du 20/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Cynthia MAXIT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’une procédure opposant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à monsieur [W] [G], madame [R] [L] née [C], la société par actions simplifiée GID, monsieur [F] [N], madame [A] [X], madame [K] [P] et la société anonyme GMF ASSURANCES, assureur habitation de monsieur [W] [G], suite à des travaux réalisés par un propriétaire susceptibles de porter atteinte aux parties communes et au gros œuvre de l’immeuble, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 27 décembre 2024 et confiée à monsieur [Y] [S], expert près la cour d’appel de Chambéry.
Par acte d’huissier en date du 30 octobre 2025, la société anonyme GMF ASSURANCES, assureur habitation de monsieur [W] [G], a fait assigner monsieur [J] [Q] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 6 janvier 2026, la société anonyme GMF ASSURANCES a réitéré ses demandes.
A l’audience, monsieur [J] [Q] a formé les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du compte-rendu de la réunion d’expertise du 12 juin 2025, qu’il ne peut être exclu que les désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires trouvent leur origine dans les travaux réalisés par monsieur [J] [Q] dans l’appartement de monsieur [W] [G]. Le demandeur, assureur habitation de monsieur [W] [G], justifie d’un motif légitime pour appeler monsieur [J] [Q] aux opérations d’expertise afin que le rapport lui soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d’instruction étant nécessaires à la solution des éventuels recours qu’il pourra engager. Les opérations d’expertise seront donc déclarées communes et opposables au défendeur.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Déclarons opposables et communes à monsieur [J] [Q], les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 27 décembre 2024 et confiées à monsieur [Y] [S] (RG n°24/465) ;
Disons qu’il appartiendra au greffe du tribunal d’aviser l’expert de l’intervention aux opérations d’expertise de monsieur [J] [Q] ;
Disons qu’une fois informé l’expert devra mettre en mesure monsieur [J] [Q], de présenter ses observations sur les opérations déjà réalisées et le convoquer aux opérations futures ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 24 février 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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