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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 5 déc. 2025, n° 24/33306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/33306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 24/33306 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4E4E
N° MINUTE : 8
JUGEMENT
rendu le 05 décembre 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [P] [F] [Z] épouse [X]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Tonawa AKUESSON, Avocat, #D1489,
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Ebenezer OKPOKPO, Avocat, #E1937,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Valentine MATTHIEU lors des débats
Marion COCHENNEC lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Octobre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 28 février 2024 ;
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris en date du 30 juillet 2024,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable ;
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [L] [X], le divorce de :
Madame [P] [F] [Z]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10] (Portugal)
et
Monsieur [L], [K], [S] [X]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 7] (Bénin)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (75) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [P] [F] [Z] de sa demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 28 février 2024 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DÉBOUTE Madame [P] [F] [Z] de sa demande relative aux dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Madame [P] [F] [Z] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [L] [X] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 8], le 05 Décembre 2025
Marion COCHENNEC Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge aux affaires familiales
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