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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 11 juin 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
N°Minute: 25/181
N° RG 25/00038 – N° Portalis DBYB-W-B7J-POK6
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 19]
JUGEMENT DU 11 Juin 2025
DEMANDEUR:
— [13], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 4] du 06/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
assisté de Me Célia VILANOVA SAINGERY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [H] [R] épouse [K], demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 3] du 06/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
représentée par Me Célia VILANOVA SAINGERY, avocat au barreau de MONTPELLIER
— [9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [14], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— [20], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 28 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 11 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Juin 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [8]
Le 11 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 juin 2024, Monsieur [X] [K] et Madame [H] [R] épouse [K] ont déposé un dossier auprès de la [10].
Le 23 juillet 2024, la [10] a constaté la situation de surendettement de Monsieur [X] [K] et Madame [H] [R] épouse [K] , a prononcé la recevabilité de leur dossier au bénéfice de la procédure et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire les concernant le 20 décembre 2024.
Par lettre recommandée envoyée à la [8] le 24 janvier 2025, le [12] a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire affirmant que la situation financière déclarée par les débiteurs n’était pas conforme, les pensions de retraite versées par les organismes belges revoyant à la hausse les ressources du couple et permettant une potentielle mise en place d’un plan de remboursement.
La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité [16] le 29 janvier 2025, reçu au greffe le 06 février 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 28 avril 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms ni fait part d’observations à l’exception toutefois du [12] qui, par courrier du 20 mars 2025 a maintenu sa contestation dans les mêmes termes.
A l’audience du 28 avril 2025,
Monsieur [X] [K] assisté de son conseil, ce dernier représentant Madame [H] [R] épouse [K] a maintenu sa contestation et a déposé ses pièces et conclusions qu’il a développé à l’audience.
Il a communiqué le montant des retraites française et belge du couple et a produit les justificatifs :
Pour Monsieur retraite belge 127€, française 170€ et [6] environ 600€ ;
Pour Madame retraite belge 124€, pas de retraite française, [18] environ 500€.
Au niveau des charges, la mutuelle santé a diminué (170€ par mois au lieu de 220€) ; leur loyer mensuel est inchangé.
Il a expliqué les problèmes de santé du couple et en justifie (Monsieur pathologies vasculaires suite à un pontage coronarien et opération carcinome, Madame problèmes de vision et opérations greffe de la cornée).
Monsieur [X] [K] a justifié être marié en Belgique avec Madame [R] sous contrat de séparation de biens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur la recevabilité des demandes :
Aux termes de l’article L.741-4 du Code de la Consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection , dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Aux termes de l’article R.741-1 du même Code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Monsieur [X] [K] et Madame [H] [R] épouse [K] au [12] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 31 décembre 2024, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 24 janvier 2025, dans le délai de trente jours imparti.
Sur les contestations des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L.741-6 du Code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
La commission de surendettement a retenu en décembre 2024 que la situation de Monsieur [X] [K] et Madame [H] [R] épouse [K] était irrémédiablement compromise en raison de leur situation professionnelle et/ou familiale et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de leur situation. Il a été précisé qu’il n’y avait aucun actif réalisable.
L’endettement total de Monsieur [X] [K] et Madame [H] [R] épouse [K] a été fixée à la somme de 15.799,75 euros dans le cadre de l’état des créances dressé le 29 janvier 2025 par la Commission de surendettement.
Leurs ressources mensuelles ont été fixées à la somme de 1.772,00 euros par la Commission, mariés sans personne à charge, de sorte que le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables était de 291,87 euros.
Les charges mensuelles des débiteurs ont été évaluées par la Commission à la somme de 2.072,00 euros, correspondant à la composition de leur foyer relatée ci-dessus avec loyer hors charge de 740,00 euros et dépassement mutuelle santé pour 163,00 euros.
En conséquence, leur budget ne permettait pas de dégager de capacité positive de remboursement, la capacité dégagée par la commission étant de 0 euro.
Monsieur [X] [K] et Madame [H] [R] épouse [K] ont justifié de leurs ressources tant en France qu’en Belgique pour un montant total de 1.647,60 euros par mois
Pour Monsieur retraite belge 127€, française 204,40€ et [6] 668,22€ ;
Pour Madame retraite belge 124€, MSA 523,98€.
Au niveau des charges, la mutuelle santé a diminué (177,38€ par mois au lieu de 220€) ; leur loyer mensuel est inchangé, de sorte que leurs charges mensuelles s’élèvent à la somme totale de 2.009,00 euros.
Ainsi, ils n’ont toujours pas de capacité de remboursement et en l’absence de toute perspective de retour à meilleure fortune et l’absence d’actif réalisable, il se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement au vu notamment de leurs âges et de leurs états de santé.
Dans ces conditions, il convient de constater que la commission de surendettement a fait une exacte appréciation de la situation, de sorte que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant MonsieurJean-Pierre [K] et Madame [H] [R] épouse [K] sera prononcé.
Observation étant faite que les dettes frauduleuses auprès de la [9] sont exclues du champ de la procédure et il appartiendra aux débiteurs de prendre contact avec ce créancier afin de convenir des modalités de règlement.
Concernant les dettes de trop-perçu de RSA (hors amendes) envers le [12], mêmes si elles ont pour origine des manœuvres frauduleuses, celles-ci n’ayant pas été commises au préjudices d’un organisme listé à l’article L 114-12 du Code de la Sécurité Sociale, elles ne peuvent être exclues de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire,après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par le [12] à l’encontre de la décision de la [11] de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [X] [K] et Madame [H] [R] épouse [K],
REJETTE ladite contestation,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Monsieur [X] [K] et Madame [H] [R] épouse [K],
RAPPELLE que les dettes frauduleuses auprès de la [9] sont exclues du champ de la procédure et qu’il appartiendra aux débiteurs de prendre contact avec ce créancier afin de convenir des modalités de règlement,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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