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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 31 oct. 2024, n° 24/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00566 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVX7
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 31 Octobre 2024
S.A. ADOMA, rep/assistant : Me Nelly MACHADO, avocat au barreau de LYON
C /
Monsieur [G] [N]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Nelly MACHADO
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Nelly MACHADO
Monsieur [G] [N]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 26 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 31 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ADOMA, prise en la personne de son représentant légal, sise 33 avenue Pierre Mendès France, 75013 PARIS
représentée par Me Nelly MACHADO, avocat au barreau de LYON substitué par Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [N], demeurant 67 rue du Cheval, Résidence ADOMA ARVERNE, Logement A113, 63100 CLERMONT-FERRAND
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 17 février 2023, la SA Adoma a conclu avec [G] [N] un contrat de résidence d’une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction pour un logement situé 67 Rue du Cheval – Clermont l’Arverne à Clermont-Ferrand, moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 453,85 euros.
Par lettre recommandée du 11 décembre 2023, la SA Adoma a mis en demeure [G] [N] de s’acquitter de son arriéré locatif (1399,07 euros) dans un délai de huit jours.
Par acte d’huissier en date du 29 mai 2024, la SA Adoma a fait assigner [G] [N] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater la résiliation du contrat de résidence, faute pour le locataire d’avoir régularisé son arriéré locatif suite à la mise en demeure du 11 décembre 2023,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner [G] [N] à lui payer les sommes suivantes :
* 1804,84 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 avril 2024,
* une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle à compter de la résiliation du contrat jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 4 avril 2023.
Lors de l’audience, la SA Adoma maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 23 septembre 2024 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 1927,40 euros.
[G] [N], quant à lui, sollicite des délais de paiement et propose de verser 50 euros par mois. De plus, il indique qu’il souhaite rester dans le logement situé 67 Rue du Cheval – Clermont l’Arverne à Clermont-Ferrand.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation et l’expulsion
En l’espèce, le contrat litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit un mois après la délivrance d’une mise en demeure faisant suite à un manquement du résident.
Or, la SA Adoma justifie avoir adressé une mise en demeure à [G] [N] le 16 décembre 2023 en raison d’un manquement à son obligation de s’acquitter mensuelle de la redevance.
En conséquence, la résiliation du contrat de résidence est acquise de plein droit à compter du 16 janvier 2024.
[G] [N] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion d'[G] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef. Sur ce point, il y a lieu de préciser qu’aucun élément ne justifie le maintien dans les lieux d'[G] [N] de sorte que sa demande tendant à obtenir son maintien dans le logement sera rejetée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte des stipulations du contrat que le locataire est tenu de payer mensuellement une redevance.
La SA Adoma justifie d’un décompte arrêté au 23 septembre 2024 établissant l’arriéré locatif à la somme de 1927,40 euros.
Ainsi, au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA Adoma est établie tant dans son principe que dans son montant. [G] [N] sera condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré. A cet égard, il y a lieu de préciser qu’il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement à [G] [N] étant donné que sa proposition est insuffisante pour apurer l’intégralité de l’arriéré dans le délai légal. En outre, [G] [N] ne produit aucune pièce relative à sa situation financière ce qui implique qu’il n’est, au demeurant, pas établi qu’il dispose de ressources suffisantes pour respecter sa proposition à hauteur de 50 euros par mois.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
[G] [N] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant de la redevance qui auraient été due en cas de non-résiliation dans la limite de la demande formée par la SA Adoma, soit la somme mensuelle de 473,46 euros.
Sur les autres demandes
[G] [N], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 100 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de résidence conclu le 17 février 2023 entre la SA Adoma et [G] [N] à compter du 16 janvier 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de [G] [N] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 67 Rue du Cheval – Clermont l’Arverne à Clermont-Ferrand, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE [G] [N] à payer à la SA Adoma la somme de 1927,40 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 septembre 2024, comprenant les redevances jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par [G] [N] à la somme mensuelle de 473,46 euros, à compter de la résiliation du contrat et au besoin le CONDAMNE à verser à la SA Adoma ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’octobre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE [G] [N] à payer à la SA Adoma la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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