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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 25 nov. 2024, n° 22/04641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SARL ATORI, S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [K] [D] c/ S.A. GENERALI IARD
MINUTE N° 24/
Du 25 Novembre 2024
3ème Chambre civile
N° RG 22/04641 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OR75
Grosse délivrée à
la SARL ATORI AVOCATS
, la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt cinq Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2024 en audience publique , devant:
Président : Madame GINOUX, magistrat honoraire
Greffier : Madame KACIOUI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Myriam GINOUX,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2024 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [K] [D]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DEFENDERESSE:
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Un accident matériel de la circulation s’est produit [Adresse 2] [Localité 7], le 19 juin 2020 à 1H06, mettant en cause trois véhicules dont deux en stationnement.
Le véhicule ROVER 75 immatriculé [Immatriculation 5], assuré par la SA GENERALI IARD a percuté, sur l’aile droite, le véhicule MERCEDES immatriculé en Belgique et appartenant à M. [K] [D], véhicule qui a lui-même percuté l’arrière d’une Peugeot 607 ; ces deux derniers véhicules étant en stationnement.
Le véhicule MERCEDES a été enlevé par HELP DEPANNAGES le même jour, et le 8 juillet, l’assureur de ce véhicule a désigné un expert.
Le 16 juillet 2020, la société ASSISTANCE AUTOMOBILES 06 a pris en charge cette voiture et l’a remorquée dans les locaux de la société BY MY CAR, à [Localité 8].
L’expert a déposé son rapport le 29 juillet 2020, évaluant le montant des réparations à la somme de 19 264,02€.
Par acte extra judiciaire délivré le 17 novembre 2022, M. [K] [D] sollicite la condamnation de lA SA GENERALI IARD à lui payer la somme de 19 264, 02 € au titre du prejudice matériel consécutif à cet accident outre celle de 2232 € au titre des frais de gardiennage ; la somme de 1500 € de dommages-intérêts pour résistance abusive, et celle de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, M. [K] [D] maintient ses demandes initiales.
Il soutient que les circonstances de l’accident ne souffrent d’aucune contestation et qu’il est bien fondé dans ses demandes.
Il precise que la date de l’accident, apparaissant dans le rapport d’expertise, soit le 8 juillet 2020 n’est que le fruit d’une simple erreur matérielle , le 8 juillet 2020 étant la date de la désignation de l’expert et non celle de l’accident qui a bien eu lieu le 19 juin 2020.
Les circonstances du sinistre sont exactement rapportées dans l’évènement de main courante produit aux débats et les dégâts sur le véhicule, parfaitement identifiables. Les dommages listés par l’expert sont bien imputables à cet accident.
Les frais de gardiennage correspondent à la durée de celui-ci , compte tenu de la durée de ce dernier lié à l’importance des frais de réparation et sont également bien dûs.
M. [K] [D] fait savoir que l’assignation a été délivrée après que de nombreuses correspondances aient été échangées entre la compagnie d’ assurance adverse et lui même; la compagnie SA GENERALI IARD refusant de prendre en charge ce sinistre, faisant preuve d’une résistance abusive qui doit être sanctionnée.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, la SA GENERALI IARD sollicite le débouté de M. [K] [D] en toutes ses demandes; à défaut de les voir limiter aux sommes de 681,69€ au titre du bouclier avant droit et 1860,85 € au titre du phare avant droit , outre sa condamnation , en tout état de cause au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle estime que la demande n’est pas fondée sur des éléments objectifs vérifiables, que notamment le rapport d’expertise ne porte pas la date du 19 juin 2020 comme celle du sinistre, ni ne stipule la marque et le modèle du véhicule accidenté ; que la facture des travaux effectués n’est pas produite ; que les frais de gardiennage ne sont pas justifiés.
Elle relève également que le rapport d’expertise fait état de dommages sur le côté avant gauche et à l’arrière du véhicule alors que le sinistre n’ a endommagé que l’aile avant droite de la voiture ; qu’ainsi ces dommages sont sans lien avec l’accident du 19 juin.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 août 2024 avec clôture au 9 septembre 2024 et l’affaire fixée à plaider le 23 septembre 2024. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la qualification de la décision
En application de l’article 467 code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
Sur l’imputabilité du rapport d’expertise à l’accident du 19 juin 2020
Le rapport d’expertise produit, en date du 29 juillet 2020, mentionne comme date de sinistre celle du 8 juillet 2020.
Cependant ce rapport mentionne également la date du 8 juillet 2020 comme date de mission, ce qui est admis par les deux parties.
La marque et le modèle du véhicule accidenté figurent également sur ce rapport contrairement à ce que prétend la défenderesse. Par ailleurs, le numéro d’immatriculation du véhicule sinistré y figure également.
Les dommages constatés, relevés par l’expert, correspondent aussi à ce qui réssort de la main courante du 19 juin 2020 à savoir :” la mercedes est dégradée au niveau de l’aile droite…”
Ces éléments concordants sont suffisants pour dire que la date du sinistre portée sur le rapport d’expertise est le fruit d’une simple erreur matérielle correspondant en fait à la date à laquelle l’expert a été missionné.
Ce rapport d’expertise est donc bien relatif à l’accident du 19 juin 2020 au cours duquel la Mercedes de M. [K] [D] a été dégradée. LA SA GENERALI IARD doit donc prendre en charge le montant des réparations nécessaires imputables à ce sinistre sans que la facture acquittée ne soit indispensable, la réparation du préjudice pouvant être chiffrée à dire d’expert.
Sur le montant des dégâts imputables à l’accident
Il résulte de l’évènement de main courante en date du 19 juin 2020 et des pièces du dossier, que les véhicules Mercedes et la Peugeot étaient stationnés devant le [Adresse 2], la Peugeot se trouvant garée devant la Mercedes.
La Mercedes a été percutée par la Rover, sur son aile droite, laquelle a, à son tour, percuté l’arrière de la Peugeot.
Elle a ensuite dévié sur les rails de la ligne de tramway tandis que la Rover s’immobilisait au milieu de la chaussée.
La main courante produite relève que “ la Mercedes est dégradée au niveau de l’aile droite et elle empiète sur la chaussée pouvant causer un sur accident.
Le véhicule Peugeot 607 a l’arrière de dégradé. “
Aucun élément ne fait état de choc sur la partie gauche ou arrière de la Mercedes, et la configuration des lieux révèle qu’aucun obstacle ne se trouve sur le côté gauche de cette voiture.
En conséquence, aucun élément du dossier ne permet d’imputer à l’accident du 19 juin 2020 l’ensemble des éléments dégradés sur le côté gauche ou arrière de ce véhicule tels que retenus par l’expert.
Seuls les dégâts relatifs au côté droit de la Mercedes devront être pris en charge par l SA GENERALI IARD.
Il y a donc lieu de déduire du rapport d’expertise, le montant des pièces suivantes:
Une porte avant gaucheUn joint avant porte avant gauche,Un joint porte AVGUn lèche-V INF PORTE AVGUne garniture entrée GUn amortisseur AVGPour un total de 1547,88 € HT soit 1857,45 € TTC.
La SA GENERALI IARD sera donc condamnée à payer à M. [K] [D] la somme de 17 406,57 € au titre de la réparation des dommages matériels imputables à l’accident du 19 juin 2020.
Sur les frais de gardiennage :
La société BY MY CAR a été gardienne du véhicule à compter du 16 juillet 2020.
M. [K] [D] produit une facture pro forma de cette société faisant apparaître des frais de gardiennage jusqu’au 10 septembre 2020 pour un montant TTC de 2232 €.
Aucune facture acquittée n’est versée aux débats pouvant fonder, au sens de l’article 9 du code de procédure civile,la demande de condamnation de LA SA GENERALI IARD à cette somme.
M. [K] [D] sera débouté de cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive:
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action , constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, tous éléments non rénuis en l’espèce.
M. [K] [D] sera en conséquence débouté de cette demande.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et les frais irrépétibles:
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire ne sera pas sera écartée.
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, LA SA GENERALI IARD, partie succombante sera condamné aux entiers dépens de l’instance
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, LA SA GENERALI IARD sera condamnée à payer à M. [K] [D], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Condamne La SA GENERALI IARD à payer à M. [K] [D] la somme de 17 406,57 euros au titre de la réparation du préjudice matériel consécutif à l’accident du 19 juin 2020,
Déboute M. [K] [D] de ses demandes tendant au paiement des frais de gardiennage et du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Condamne la SA GENERALI IARD aux entiers dépens de la présente instance,
Condamne la SA GENERALI IARD à payer à M. [K] [D] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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