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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 20 janv. 2026, n° 25/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00265 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDEJ
AFFAIRE : [J] [G] / [I] [H]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [J] [G] né le 29 Octobre 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Comparant
DEFENDEUR
Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant et non représenté
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [G] a, par contrat signé le 18 août 2022, donné à bail à Monsieur [I] [H] un appartement et un parking n°39 au sein de la copropriété MA [Localité 4] J, située [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 740 euros, outre des provisions pour charges de 85 euros par mois.
Monsieur [J] [G] a saisi le conciliateur de justice au sujet du différend portant sur ses loyers impayés depuis septembre 2024, lequel a dressé un constat de carence le 5 février 2025, Monsieur [I] [H] n’ayant pas répondu à ses sollicitations.
Par requête du 5 février 2025 reçue au Greffe le même jour, Monsieur [J] [G] demande au Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS de condamner Monsieur [I] [H] à lui payer la somme de 4 180 euros, correspondant aux arriérés locatifs.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025, Monsieur [J] [G], présent, a indiqué que Monsieur [I] [H] avait quitté le logement depuis le mois de mars 2025 et avait dressé avec lui un échéancier à hauteur de 300 euros par mois. Il n’a pas déposé de décompte actualisé.
Monsieur [I] [H] n’était ni présent, ni représenté.
Le 5 novembre 2025, Monsieur [J] [G] a adressé au Greffe les justificatifs de la propriété de l’appartement.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort du décompte joint à la requête que la dette de loyers et charges échus et laissés impayés, échéance du mois de janvier 2025 comprise, s’élève à la somme de 4 180 euros.
Monsieur [I] [H] qui ne s’est pas présenté à l’audience n’allègue pas et, a fortiori, ne justifie pas d’un paiement libératoire de sorte qu’il y a lieu de le condamner à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à parfait achèvement. En effet, bien que l’échéancier produit par le bailleur révèle que le locataire aurait respecté les échéances convenues entre avril et septembre 2025, excepté au mois de juin 2025, Monsieur [I] [H] n’a pas sollicité son maintien et les courriels entre les parties versés aux débats font état des difficultés de Monsieur [I] [H] à le respecter.
Monsieur [I] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [I] [H] à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 4 180 euros, et correspondant aux loyers et charges échus et laissés impayés à la date du 27 septembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, jusqu’à parfait achèvement ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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