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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 mai 2025, n° 25/51747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/51747 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HGZ
N°: 4-CH
Assignation du :
06 Mars 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 copie pour l’expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La SCPI “SOFIBOUTIQUE” (anciennement dénommée “IMMORENTE 2")
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Grégory CHERQUI, avocat au barreau de PARIS – #G0400
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. LES OLIVIERS
[Adresse 5]
[Localité 7]
ayant pour avocat Maître Mathieu RETORET, avocat au barreau de PARIS – #E1512, non comparant à l’audience
DÉBATS
A l’audience du 09 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Par acte du 6 mars 2025, la société Sofiboutique, propriétaire de locaux commerciaux situés [Adresse 4], a assigné en référé son preneur, la société Les Oliviers, en désignation d’un expert afin d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction due à la suite du refus de renouvellement avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction signifié le 7 février 2025.
A l’audience, la société Sofiboutique sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La société Les Oliviers, régulièrement assignée à personne morale, n’est pas représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime, au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le refus de renouvellement signifié par le bailleur ouvre droit au profit du locataire évincé, d’une part, en application de l’article L. 145-14 du code de commerce, à une indemnité d’éviction, d’autre part, selon l’article L. 145-28 du même code, au maintien dans les lieux jusqu’au paiement de cette indemnité.
Il convient en conséquence d’accueillir la demande d’expertise dans les termes du dispositif, la provision étant à la charge de la demanderesse.
Mme [E], qui connaît les lieux pour avoir été chargée par le juge des loyers commerciaux d’une expertise aux fins de détermination de la valeur locative des locaux, sera désignée à nouveau, en l’absence d’opposition des parties.
Sur les frais et dépens
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Désignons en qualité d’expert :
Mme [E] [J]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.07.01.05.01
Email : [Courriel 10]
avec mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix ;
visiter les lieux situés [Adresse 4], les décrire, les photographier, en cas de contestation les mesurer ;
rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction :
a) dans le cas d’une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, ainsi que de la plus-value en résultant ;
b) dans le cas de la possibilité d’un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente : coût du transfert, acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et de tous autres préjudices éventuels ;
rechercher tous éléments permettant d’apprécier si l’éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert ;
déterminer le montant de l’indemnité due par le preneur pour l’occupation des lieux objet du bail, à compter du 7 février 2025 ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
en informant les parties, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnables ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. ;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Paris pour le 7 juillet 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 7 janvier 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la société Sofiboutique aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est de droit revêtue de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 12] le 07 mai 2025.
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 13]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX011]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [J] [E]
Consignation : 5000 € par La SCPI “SOFIBOUTIQUE” (anciennement dénommée “IMMORENTE 2")
le 07 Juillet 2025
Rapport à déposer le : 07 Janvier 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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