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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 28 avr. 2026, n° 26/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
LC / CS
Ordonnance N°
du 28 AVRIL 2026
Chambre 6
N° RG 26/00102 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KO6H
du rôle général
[U] [R]
[A] [E] [R]
c/
S.A.S. PHONE REPAIR
Me Jean-louis AUPOIS
GROSSES le
— Me Jean-louis AUPOIS
Copies électroniques :
— Me Jean-louis AUPOIS
Copies :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-louis AUPOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [A] [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-louis AUPOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. PHONE REPAIR, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 13 décembre 2014, M. [U] [R] et Mme [A] [E] [R] ont donné à bail à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) PHONE REPAIR, devenue SMARTPHONE REPAIR, un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 1].
Le bail a été conclu pour une durée de 9 années, moyennant un loyer annuel de 4 800 euros payable mensuellement et d’avance.
Une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement des loyers et des charges a été insérée dans l’acte.
Aux termes d’un acte de cession de fonds de commerce en date du 03 mai 2021, l’EURL PHONE REPAIR a cédé son fonds de commerce à la SAS PHONE REPAIR ainsi que le droit au bail y étant attaché.
Le bail a fait l’objet d’un renouvellement au profit de la SAS PHONE REPAIR à compter du 1er janvier 2023.
Constatant que leur locataire ne réglait plus ses loyers et ses charges, M. [U] [R] et Mme [A] [E] [R] ont, par acte en date du 28 août 2025, fait signifier à la SAS PHONE REPAIR un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant principal de 5 546,80 euros, lequel est demeuré infructueux.
Par acte en date du 26 février 2026, M. [U] [R] et Mme [A] [E] [R] ont assigné la SAS PHONE REPAIR en référé aux fins de voir :
constater que la clause résolutoire contenue au bail en date du 14 décembre 2013, consenti par Madame [A] [E] [R] et Monsieur [U] [R] à l’EURL PHONE REPAIR aux droits de laquelle vient la SAS PHONE REPAIR en vertu de la de cession de fonds de commerce en date du 3 mai 2021, portant sur les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 1], est acquise depuis le 28 septembre 2025, constater, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date,ordonner l’expulsion de la SAS PHONE REPAIR et de tout occupant de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à s’exécuter,condamner la SAS PHONE REPAIR à titre provisionnel, au paiement aux propriétaires des lieux d’une somme de 4.270,76 €, montant dû par elle et non contestable, condamner la SAS PHONE REPAIR au paiement d’une somme de 593,76 € à titre d’indemnité d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire au 28 septembre 2025 jusqu’à la justification de la libération totale des lieux et la remise des clés,condamner la SAS PHONE REPAIR au paiement de la somme de 692,96 € en règlement de la taxe foncière due au titre de l’année 2025, conformément aux dispositions de l’article 11 du bail commercial,condamner la SAS PHONE REPAIR au paiement de la somme de 2.000,00 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la même aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 28 août 2025, ainsi que l’état des créanciers inscrits sollicité le 17 octobre 2025 pour les besoins de la présente procédure. A l’audience du 24 mars 2026 à laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
La SAS PHONE REPAIR, régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le Juge est ainsi tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
1/ Sur la demande aux fins de constat de résiliation de bail
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
A l’appui de leur demande, les consorts [R] produisent notamment :
un bail commercial du 13 décembre 2014une demande de renouvellement de bail commercial du 20 août 2022un commandement de payer visant la clause résolutoire du 28 août 2025un état des créanciers inscrits.En application de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, la résiliation de plein droit du bail produit effet à défaut de règlement par le locataire d’un seul terme de loyer à son échéance : « un mois après un commandement de payer ou d’exécuter demeuré infructueux ».
Il résulte de l’examen des pièces versées au dossier que la SAS PHONE REPAIR n’a pas procédé au règlement de l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai d’un mois imparti par l’acte.
Les conditions de la clause résolutoire sont ainsi remplies à son encontre, ce avec toutes conséquences de droit.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à la date du 28 septembre 2025 et d’ordonner l’expulsion de la locataire selon les modalités précisées au dispositif de cette décision, sans qu’il n’y ait lieu de fixer d’astreinte.
Il convient également de condamner la SAS PHONE REPAIR au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 494,08 euros correspondant au dernier état du loyer à compter du 28 septembre 2025 ce, jusqu’à son départ effectif des lieux ainsi que de tout occupant de son chef et sans qu’il n’y ait lieu à majoration dès lors que les conditions contractuelles alléguées à ce titre sont susceptibles le cas échéant d’être soumises au pouvoir modérateur du juge du fond.
2/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle
Au vu des pièces et des motifs qui précèdent, il n’est pas sérieusement contestable que la SAS PHONE REPAIR reste devoir la somme de 3 558,97 euros au titre de l’arriéré locatif pour les mois de novembre 2023 à août 2025.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la SAS PHONE REPAIR à payer aux consorts [R], à titre provisionnel, la somme de 3 558,97 euros au titre de l’arriéré locatif pour les mois de novembre 2023 à août 2025, sans qu’il n’y ait lieu de fixer de majoration en référé.
3/ Sur la demande de remboursement de la taxe foncière
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, l’existence de l’obligation ne doit pas être sérieusement contestable pour accorder une provision au créancier.
En l’espèce, les demandeurs ne versent pas aux débats l’avis de taxe foncière dont ils sollicitent le remboursement.
Dès lors, aucun élément objectif ne permet d’en vérifier l’existence et le montant.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande.
4/ Sur les frais
Les demandeurs ont exposé des frais pour faire valoir leurs droits, il est donc équitable de condamner la SAS PHONE REPAIR à leur payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS PHONE REPAIR sera également condamnée aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 28 août 2025 et l’état des créanciers inscrits sollicité le 17 octobre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
CONSTATE que la clause résolutoire contenue au bail en date du 14 décembre 2013, consenti par M. [U] [R] et Mme [A] [E] [R] aux droits de laquelle vient la SAS PHONE REPAIR en vertu de la cession de fonds de commerce en date du 3 mai 2021, portant sur les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 1], est acquise depuis le 28 septembre 2025 ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 28 septembre 2025 ;
DIT en conséquence que la SAS PHONE REPAIR sera tenue d’évacuer et de rendre libre le local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 1] appartenant à M. [U] [R] et Mme [A] [E] [R], sans qu’il n’y ait lieu de fixer une astreinte de ce chef ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, et autorise le propriétaire à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée ;
CONDAMNE la SAS PHONE REPAIR à payer à M. [U] [R] et Mme [A] [E] [R], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle de QUATRE CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE EUROS ET HUIT CENTIMES (494,08 €) correspondant au dernier état du loyer à compter du 28 septembre 2025 ce, jusqu’à son départ effectif des lieux ainsi que de tout occupant de son chef et sans qu’il n’y ait lieu de fixer de majoration en référé ;
CONDAMNE la SAS PHONE REPAIR à payer à M. [U] [R] et Mme [A] [E] [R], à titre provisionnel, la somme de TROIS MILLE CINQ CENT CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-SEPT CENTIMES (3 558,97 €) au titre de l’arriéré locatif pour les mois de novembre 2023 à août 2025, sans qu’il n’y ait lieu de fixer de majoration en référé ;
REJETTE la demande de remboursement de la taxe foncière ;
CONDAMNE la SAS PHONE REPAIR à payer à M. [U] [R] et Mme [A] [E] [R] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS PHONE REPAIR aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 28 août 2025 et l’état des créanciers inscrits sollicité le 17 octobre 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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