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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 16 mai 2025, n° 20/04812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[13]
JUGEMENT RENDU LE 16 MAI 2025
N° RG 20/04812 – N° Portalis DB22-W-B7E-PSYH
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [H] [O] [E]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 16] (33)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Franck CARTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 412, et ayant pour avocat postulant Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 427
DEFENDEUR :
Madame [B] [Z] [T] [I] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9] (37)
[Adresse 2]
[Adresse 15]
représentée par Me Mathilde GUILLIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 527
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à :Me Sophie ROJAT, Me Mathilde GUILLIEN, service des impôts (x2)
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU l’ordonnance de non conciliation du 16 avril 2021 rendue par le juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de Versailles ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
— Madame [B] [Z] [T] [I] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 10] (37)
et de
— Monsieur [S] [H] [O] [E] né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 16] (33)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 8] (33) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;
DIT qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 25 octobre 2019 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
CONDAMNE Monsieur [S] [E] à payer à Madame [B] [I], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 25.000 € (VING-CINQ MILLE EUROS) ;
Sur l’enfant :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [L] [E], né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 12] (69) est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
2. s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
3. permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant demeurant habituellement à son domicile,
HOMOLOGUE l’accord des parents relatif à la résidence de l’enfant fixée selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
* En période scolaire : la résidence d'[L] est fixée en alternance une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, sachant que :
▪ L’enfant résidera les semaines paires du calendrier au domicile de son père et les semaines impaires du calendrier au domicile de sa mère,
▪ Et que le transfert de résidence s’opérera le vendredi à la sortie des classes (soit un transfert chez la mère le vendredi des semaines paires et un transfert chez le père le vendredi des semaines impaires), à charge pour chacun des parents de venir chercher l’enfant à l’école,
* Pendant les petites vacances scolaires (Février, Pâques, [Localité 17] et Noël) :
▪ Chez le père : la première moitié les années impaires à compter du dernier jour de
classe jusqu’au samedi suivant 18 heures, et la seconde moitié les années paires du samedi 18 heures à la rentrée des classes,
▪ Chez la mère : la première moitié les années paires à compter du dernier jour de classe jusqu’au samedi suivant 18 heures et la seconde moitié les années impaires du samedi 18 heures à la rentrée des classes,
PRÉCISE que si l’alternance conduit l’enfant à passer le jour de Noël avec le même parent deux années de suite, les semaines seront alors, à cette période, inversées pour la seconde année,
* Pendant les grandes vacances :
▪ Chez le père :
— Les années impaires : la première moitié des vacances de juillet à compter du dernier jour de l’année scolaire au samedi achevant cette période à 18 heures et la première quinzaine du mois d’août du samedi 18 heures au samedi achevant cette période à 18 heures,
— Les années paires : la seconde moitié des vacances de juillet, du samedi 18 heures au samedi achevant cette période ainsi que la seconde quinzaine du mois d’août du samedi 18 heures jusqu’à la rentrée scolaire,
▪ Chez la mère :
— Les années paires : la première moitié des vacances de juillet à compter du dernier jour de l’année scolaire au samedi achevant cette période à 18 heures et la première quinzaine du mois d’août du samedi 18 heures au samedi achevant cette période à 18 heures,
— Les années impaires : la seconde moitié des vacances de juillet, du samedi 18 heures au samedi achevant cette période ainsi que la seconde quinzaine du mois d’août du samedi 18 heures jusqu’à la rentrée scolaire,
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
PRÉCISE que, au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la première période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, ceux-ci s’exerceront sur l’intégralité de la période,
PRÉCISE que si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura l’enfant la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et la mère la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des mères,
PRÉCISE que chaque parent prendra en charge les frais de transport relatifs à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement,
HOMOLOGUE l’accord des parents relatif à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de la manière suivante :
DIT que, à compter du mois de novembre 2023, chacun des parents versera avant le 5 de chaque mois, la somme de 250 €, sur un compte joint spécialement dédié aux dépenses suivantes pour [L] et au besoin les y CONDAMNE :
✓ Frais de scolarité,
✓ Fournitures scolaires,
✓ Frais de cantine,
✓ [Localité 11] d’anglais,
✓ Catéchisme,
✓ Activités extrascolaires : Tennis, Rugby,
✓ Frais médicaux non remboursés ou dépassements d’honoraires,
✓ Dans un futur proche : les frais de transports (Pass Navigo), forfait téléphonique.
CONSTATE que les époux conviennent d’ajuster à la hausse cette somme si elle s’avère insuffisante pour couvrir les frais liés à l’enfant, et notamment si de nouveaux frais venaient à s’ajouter (nouvelle activité extrascolaire, études supérieures, permis de conduire, stages à l’étranger, voyages scolaires par exemple),
CONSTATE que les époux conviennent également de faire le point des dépenses qui seront réglées à partir de ce compte en début d’année scolaire et d’ajouter chacun pour moitié le montant nécessaires pour y faire face,
DIT que ces frais devront être acceptés par les deux parents, à l’exception des frais médicaux pour lesquels l’accord sera présumé, et au besoin les y CONDAMNE,
CONSTATE que leur accord est basé sur les revenus actuels des époux,
DIT que le montant de la contribution et la répartition des frais devront être révisés en fonction de la modification des revenus des époux et de la disparité qui pourrait apparaitre entre eux,
DIT que chaque partie aura l’obligation de fournir à l’autre annuellement le montant de ses revenus (avis d’impôt et fiche de paye de décembre de chaque année) afin de fixer proportionnellement aux revenus de chacun une nouvelle répartition des frais relatifs à l’enfant,
CONSTATE que les parties conviennent de renoncer à toutes réclamation ou revendication l’un à l’égard de l’autre pour les pensions ou frais exposés avant la date de leur accord.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que chacune des parties gardera à sa charge les dépens qu’elle aura exposés ;
DÉBOUTE Madame [B] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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