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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 21 avr. 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE THONON LES BAINS
ORDONNANCE DE REFERE DU 21 AVRIL 2026
N° RG 26/00023 – N° Portalis DB2S-W-B7K-FI2S
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 03 Février 2026
Prononcé : le 21 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
[N] [K] né le 19 Décembre 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Clémence BOUVIER de la SELARL CLEMENCE BOUVIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDEUR
[Z] [U] né le 11 Mars 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 12 janvier 2026, monsieur [N] [K] a fait assigner monsieur [Z] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
A l’audience du 3 février 2026, monsieur [N] [K] a réitéré sa demande, faisant valoir qu’il avait acquis un jet-ski de marque Aylaw Bombardier recreational Product, modèle RXT 1503 BVIC HO pour un prix de 6 700 euros auprès de monsieur [Z] [U], que dès la première mise à l’eau des désordres étaient apparus rendant l’utilisation de l’engin impossible, qu’il était donc en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
Monsieur [Z] [U], cité à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats par le demandeur que le jet-ski qu’il acquis présente plusieurs défauts qui ne permettent pas un usage normal sans que d’importantes réparations soient effectuées. Le demandeur justifie d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à recenser les anomalies affectant le jet-ski, à déterminer leurs causes et conséquences, et à évaluer le coût des réparations nécessaires, dans l’hypothèse d’une action en responsabilité contre le vendeur. L’expertise sollicitée sera ordonnée à leurs frais avancés.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [C] [I], expert près la cour d’appel de Lyon, domicilié [Adresse 3] lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— d’examiner le jet-ski Aylaw Bombardier recreational Product, modèle RXT 1503 BVIC HO, numéro CIN : [Immatriculation 1], en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs prétentions ;
— de décrire la nature et l’ampleur des désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces jointes (rapport d’expertise protection juridique) ; de déterminer l’origine des désordres ;
— de dire si ces désordres existaient à la date de la vente (16 janvier 2024) ; de dire si ces désordres étaient apparents ou pouvaient être détectés par un acquéreur normalement diligent lors de l’examen du jet-ski préalable à la vente ; de dire si le vendeur a pu rester, compte de l’utilisation qu’il avait du bien, de la nature des désordres, de leur origine et de la manière dont ils se manifestent, dans l’ignorance de l’existence des désordres lors de la vente ;
— de dire si ces désordres sont de nature à rendre le jet-ski impropre à l’usage auquel il est destiné ou à diminuer sensiblement cet usage ;
— de décrire les travaux de réparation nécessaires pour remédier aux désordres ; d’en évaluer le coût et la durée de réalisation prévisible ;
— d’évaluer la diminution du prix de vente correspondant à une éventuelle restriction d’usage ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance et le coût des frais annexes déboursés par le demandeur du fait de l’immobilisation prolongée du jet-ski, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que monsieur [N] [K] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 2 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 1er juillet 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 1er décembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à THONON-LES-BAINS par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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