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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 13 mars 2025, n° 24/08052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 MARS 2025
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/08052 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTNW
N° de MINUTE : 25/00108
S.A.S. COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA
Immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le n°582 017 810,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane GRÉVELLEC,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E2122
DEMANDEUR
C/
Société SAEM [Localité 7] LE SEC HABITAT
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°632 042 693
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 16 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS Comptage immobilier services (Ista) est spécialisée dans la location, la pose et le relevé de compteurs, la répartition et la facturation des consommations individuelles à destination d’une clientèle de professionnels et de particuliers.
Selon acte d’engagement du 16 janvier 2008, la société anonyme d’économie mixte (SAEM) [Localité 8] habitat a souscrit aux services de la société Ista pour l’ensemble de son parc immobilier.
Par courrier du 9 juillet 2021, la SAEM [Localité 8] habitat a informé la société Ista, qu’à l’issue d’un appel d’offre relatif au marché 2021/03, elle avait attribué le marché de fourniture et services de location, entretien et télérelevés de compteurs d’eau et de chauffage à l’entreprise Ocea smart building.
Par courrier en réponse du 13 juillet 2021, la société Ista a indiqué que les travaux de dépose des compteurs étaient à la charge de la SAEM [Localité 8] habitat et qu’elle continuerait de facturer la location des compteurs jusqu’à leur restitution.
Par acte de commissaire de justice du 13 avril 2023, la société Ista a sommé la SAEM [Localité 8] habitat de lui payer la somme de 34 607,39 euros.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024, la SAS Comptage immobilier services (Ista) a fait assigner la société anonyme d’économie mixte Noisy le Sec habitat en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de :
— condamner la SAEM [Localité 8] habitat à lui payer la somme de 34 297,20 euros au titre des factures de location des copteurs non restitués émises entre le 16 août 2021 et le 2 mars 2022,
— condamner la SAEM [Localité 8] habitat à lui payer des pénalités de retard au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points sur la somme de 34 297,20 euros à compter du 2 mars 2022,
— condamner la SAEM [Localité 8] habitat à lui payer des intérêts au taux légal sur la somme de 34 297,20 euros à compter de l’assignation,
— condamner la SAEM [Localité 8] habitat à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAEM [Localité 8] habitat aux dépens.
Régulièrement assignée à personne morale, la SAEM [Localité 8] habitat n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 12 décembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DES FACTURES
Selon l’article 1134 alinéa 1er du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1315 alinéa 1er du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, bien que la société Ista produise un acte d’engagement pour une période de dix année à compter de la notification valant ordre de mission de commencer les travaux, effectuée le 16 janvier 2008, il ressort du courrier que lui a adressé la SAEM [Localité 8] habitat le 9 juillet 2021, qu’à cette date les deux sociétés étaient encore engagées dans une relation contractuelle.
Touefois, il convient également de relever que le cahier des clauses particulières (CCTP) du mois de septembre 2007 stipule que « le présent contrat est établi pour une durée de 10 ans à compter du 1er janvier 2008. La date d’échéance est fixée au 31 décembre 2017 renouvelable deux fois un an par reconduction expresse ».
Or, aucun contrat n’est produit alors que celui-ci devrait permettre de déterminer la date et la durée du renouvellement. Cette information est décisive car elle détermine les obligations des parties en cas de rélisation anticipée du contrat. En effet, le chapitre 11 du CCTP stipule que « en cas de résiliation anticipée, le titulaire [la société Ista] devra laisser les compteurs, jusqu’à la mise en place d’un nouveau titulaire. Dans ce cas seul P2.1 [prix forfaitaire global des prestations location des compteurs et de leurs accessoires] sera appliqué. Le nouveau titulaire disposera d’un délai de trois mois pour déposer aux frais de l’ancien titulaire les compteurs ».
En application de cette clause et contrairement à ce qu’a indiqué par la société Ista dans son courrier du 13 juillet 2021, la dépose des compteurs devait intervenir à ses frais.
En tout état de cause, elle ne démontre pas que les compteurs ne lui ont été restitués qu’au mois de mars 2022 et elle ne produit aucune facture, étant précisé que le seul extrait du compte de la SAEM Noisy le Sec habitat qu’elle produit ne permet pas au tribunal de contrôler les prestations facturées et notamment de vérifier s’il s’agit exclusivement de prestations de location, comme cela est indiqué dans l’assignation.
Au surplus, la société Ista ne peut à la fois prétendre à des intérêts au taux légal et à des intérêts au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points, ces deux intérêts moratoires étant destinés à compenser le même préjudice résultant du retard de paiement.
Dans ces conditions la société Isat sera déboutée de l’ensemble de ses demandes au titre des factures impayées et des intérêts de retard.
2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la société Ista sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉBOUTE la SAS Comptage immobilier services (Ista) de l’ensemble de ses demandes au titre des factures impayées et des intérêts de retard ;
CONDAMNE la SAS Comptage immobilier services (Ista) aux dépens.
DÉBOUTE la SAS Comptage immobilier services (Ista) de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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