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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 29 janv. 2026, n° 21/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 21/00351 – N° Portalis DB3W-W-B7F-EJVX
DU 29 Janvier 2026
AFFAIRE :
[R] [B]
C/
SARL SAINT-JACQUES AGRICULTURE, CGSS DE GUADELOUPE
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
29 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Sophie PAWLOWSKI
Assesseur : Fabien GAMOT
Assesseur : Loris YEPONDE,
Greffier : Corine SAMSON
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [B],
demeurant Rue Joseph Toni – Campêche -
97121 ANSE-BERTRAND
représenté par Me Sarah CHARBIT-SEBAG, substituée par Me Malika RIZED avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
D’UNE PART
DÉFENDERESSES :
SARL SAINT-JACQUES AGRICULTURE
dont le siège social est sis Grand Matouba -
97120 SAINT-CLAUDE
représentée par Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS
CGSS DE GUADELOUPE,
dont le siège social est sis
Parc d’activité de Providence -
Zac de Dothémare -
97139 LES ABYMES
Comparante
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 02 Décembre 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 29 Janvier 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 septembre 2019, [R] [B], salarié de la société à responsabilité limitée SAINT-JACQUES AGRICULTURE en qualité d’ouvrier agricole polyvalent, a été victime d’un accident du travail.
La caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle par décision du 18 octobre 2019. L’état de santé de [R] [B] a été déclaré consolidé le 31 octobre 2020, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % dont 3 % pour le taux professionnel à compter du 01er novembre 2020.
Par courrier du 05 août 2021, [R] [B] a saisi la CGSS d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL SAINT-JACQUES AGRICULTURE.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 20 septembre 2021, [R] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SARL SAINT-JACQUES AGRICULTURE, dans la survenance de l’accident du travail du 24 septembre 2019.
Par jugement du 28 novembre 2023, le pôle social a notamment
dit que l’accident du travail dont [R] [B] a été victime le 24 septembre 2019 était dû à une faute inexcusable de son employeur, la SARL SAINT-JACQUES AGRICULTURE,
ordonné à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe de majorer au montant maximum la rente attribuée à [R] [B] en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivrait l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
condamné la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à verser à [R] [B] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses différents préjudices,
condamné la SARL SAINT-JACQUES AGRICULTURE à rembourser à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe l’ensemble des sommes que cet organisme devra verser ou avancer à [R] [B] sur le fondement notamment des articles L.452-1 à L.452-3-1 du code de la sécurité sociale au titre de son accident du travail du 24 septembre 2019 et notamment des indemnisations complémentaires à venir, de la provision allouée, du coût de la majoration de la rente accordée, et des frais d’expertises,
ordonné avant-dire droit une expertise aux fins de déterminer les préjudices personnels de [R] [B] confiée au docteur [Z],
dit que la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ferait l’avance des frais d’expertise,
réservé les dépens,condamné la SARL SAINT-JACQUES AGRICULTURE à payer à [R] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la SARL SAINT-JACQUES AGRICULTURE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
renvoyé l’affaire à l’audience du 21 mai 2024 à 8 heures,dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le docteur [Z] a déposé son rapport le 26 novembre 2024.
Dans un arrêt rendu le 02 décembre 2024, la cour d’appel de BASSE-TERRE a confirmé la décision du pôle social en toutes ses dispositions et condamné la société SAINT-JACQUES AGRICULTURE à verser à [R] [B] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 décembre 2025.
Représenté par son avocat, [R] [B], a repris ses conclusions, sollicitant du tribunal de :
condamner la SARL SAINT-JACQUES AGRICULTURE à lui verser les sommes suivantes : 1 501,3 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels1 125 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne848,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire8 000 euros au titre des souffrances endurées2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire7 900 euros à titre principal et 3 160 euros à titre subsidiaire au titre du déficit fonctionnel permanent2 000 euros au titre du préjudice d’agrément5 000 euros au titre du préjudice sexuel
condamner la SARL SAINT-JACQUES AGRICULTURE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SARL SAINT-JACQUES AGRICULTURE aux entiers dépens de l’instance.
Représentée par son avocat, la société SAINT-JACQUES AGRICULTURE, a repris ses conclusions, sollicitant du tribunal de :
entériner le rapport rendu par le docteur [Z] le 26 novembre 2024, limiter les sommes attribuées à [R] [B] au titre des préjudices allégués et retenus par le docteur [Z] de : frais divers 495 eurosperte de gains professionnels actuels : nulledéficit fonctionnel temporaire : 637,5 eurossouffrances endurées : 3 000 eurospréjudice esthétique temporaire : nulperte de gains professionnels futurs : nulledéficit fonctionnel permanent : 84 eurospréjudice d’agrément : nuldépenses de santé actuelles : nuldébouter [R] [B] du surplus de ses demandes.
La CGSS de la Guadeloupe, dûment représentée, s’en est rapportée à ses conclusions écrites sollicitant du tribunal de :
reconnaître qu’elle verse la rente majorée à son maximum à [R] [B], allouer à [R] [B] les sommes fixées par la société SAINT-JACQUES AGRICULTURE, condamner la société SAINT-JACQUES AGRICULTURE à lui rembourser : la somme de 5 000 euros qu’elle a avancée à [R] [B] au titre de la provisionl’ensemble des conséquences financières de l’accident de [R] [B] y compris les frais d’expertise médicale.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le cadre juridique de l’indemnisation du préjudice de [R] [B]
L’article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L 452-2 du même code prévoit que la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui lui sont dues au titre de la législation sur les risques professionnels et notamment une majoration du capital ou de la rente qui lui ont été attribués consécutivement à l’accident du travail en cause, cette majoration devant rester dans les limites fixées par la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de la capacité ou le montant du salaire dans le cas d’incapacité totale.
L’article L 452-3 dudit code prévoit en outre que la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par une série d’arrêts rendus le 4 avril 2012, le 28 février 2013 et le 20 juin 2013, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, et qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément, des souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Enfin, par deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, la Cour de cassation réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le Livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Sur la majoration de la rente
Il résulte des termes de l’article L452-2 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale que la majoration de la rente et du capital alloués à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle consécutif à une faute inexcusable de l’employeur est calculée en fonction de la réduction de la capacité dont celle-ci reste atteinte. Dès lors, la majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
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En l’espèce, [R] [B] a été consolidé par la sécurité sociale le 31 octobre 2020 avec un taux d’incapacité permanente de 30 %.
Le tribunal a – par jugement rendu le 28 novembre 2023 – ordonné à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale et dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivrait l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué.
La CGSS de la Guadeloupe justifie avoir – par notification en date du 02 octobre 2024 – procédé à cette majoration à son maximum de la rente versée à [R] [B], le montant annuel de la rente étant fixé à 6 085,79 euros.
Il en sera donné acte
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Dans la mesure où le rapport d’expertise judiciaire repose sur un examen complet des blessures subies par [R] [B], de leurs causes et de leurs conséquences, il convient d’en retenir les conclusions pour évaluer son préjudice.
Au vu de la situation de [R] [B] au moment de l’accident, âgé de 49 ans, marié, ayant deux enfants à charge, exerçant la profession d’ouvrier agricole, il convient d’évaluer son préjudice comme suit :
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués par suite de l’atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent sont donc indemnisées par la rente majorée.
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Le docteur [Z] a évalué les souffrances endurées à 2,5 sur une échelle de 7.
[R] [B] sollicite à ce titre une indemnité d’un montant de 8 000 euros.
La société SAINT-JACQUES AGRICULTURE considère que la somme de 8 000 euros est excessive dès lors qu’elle correspond en pratique à des préjudices cotés 3/7. Elle propose une somme de 3 000 euros.
Le référentiel MORNET prévoit une fourchette de 2 000 à 4 000 euros pour les souffrances endurées cotées 2/7.
En l’espèce, les circonstances de l’accident amènent à fixer la réparation de ce préjudice à hauteur de 3 500 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
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L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 0,5/7 jusqu’au 07 novembre 2019 puis à 0/7.
[R] [B] sollicite à ce titre une indemnité d’un montant de 2 000 euros.
Il soutient en effet avoir été contraint de marcher à l’aide de cannes postérieurement à l’accident.
La société SAINT-JACQUES AGRICULTURE conclut au rejet de cette demande, au regard du faible préjudice esthétique (contusion au genou).
Au regard de ces éléments, il convient d’allouer à [R] [B] une somme de 500 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement a réparer le préjudice lie a l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient a la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
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[R] [B] sollicite à ce titre une indemnité d’un montant de 2 000 euros et se prévaut d’attestations de quatre proches dans lesquelles ceux-ci indiquent :
avoir fait du vélo en sa compagnie avant l’accident d’une part, qu’il ne fait plus de vélo depuis son accident d’autre part.
La société SAINT-JACQUES AGRICULTURE conclut au rejet de cette demande.
L’expert retient, quant à lui, que « les activités de vélo tout terrain en loisir, alléguées au moment des faits restent ce jour médicalement réalisables ». Il en déduit que ce poste de préjudice n’est pas constitué.
La demande d’indemnisation formée de ce chef sera par conséquent rejetée.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime.
Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité, du taux de cette incapacité, et des conditions de vie de la victime.
****
[R] [B] a été victime d’un accident du travail le 24 septembre 2019. Il a été consolidé le 31 octobre 2020, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % dont 3 % pour le taux professionnel à compter du 01er novembre 2020.
Il ressort de la lecture du rapport d’expertise que [R] [B] a subi plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, détaillées comme suit :
une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 % de 45 jours (du 24/09/2019 au 07/11/2019) en raison d’une altération de la locomotion et une certaine limitation de sa fonctionnalité lombaire,
une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % de 123 jours (du 08 novembre 2019 au 13 mars 2020) correspondant à une réduction globale de ses capacités fonctionnelles.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, [R] [B] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées sur la base d’un revenu forfaitaire de 25 euros par jour, soit :
337,50 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 % de 45 jours, (30% x 45 jours x 25 €)307,5 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % de 123 jours, (10% x 123 jours x 25 €)
Soit un total de 645 euros.
Sur l’assistance tierce-personne
Ce poste de préjudice compense la réduction d’autonomie de la victime pendant la période comprise entre l’accident du travail et la consolidation. Pendant les périodes d’hospitalisation à temps plein, la prise en charge de la réduction de l’autonomie est effectuée par l’établissement de soins.
Le montant de l’indemnité au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation n’est pas subordonné à la justification de dépenses effectives.
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Il ressort du rapport de l’expert judiciaire que « l’état de santé de Monsieur [B] justifiait l’aide d’une tierce personne pour l’aider à réaliser certaines activités domestiques et personnelles de la vie.
Du 24/09/2019 au 07/11/2019, il justifie d’une aide humaine d’une heure par jour, tous les jours dimanche et jours fériés inclus.
A compter du 08/11/2019, il ne justifie plus d’aide humaine particulière ».
[R] [B] sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d’un coût horaire de 25 euros.
La société SAINT-JACQUES AGRICULTURE propose pour sa part un taux horaire de 11 euros correspondant à une assistance réalisée par une tierce personne non spécialisée.
[R] [B] ne verse aucune pièce au soutien de sa demande formée à ce titre.
Dès lors et sur la base d’un taux horaire que le tribunal fixe à 15 euros, l’indemnisation de ce poste de préjudice, doit être chiffrée à 1h x 15 euros x 45 jours = 675 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Dans un récent arrêt de revirement, la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10% ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén. 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel peut être fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel retenu par l’expert par une valeur du point (issue d’une synthèse de la jurisprudence). Cette valeur du point est fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
****
En l’espèce, le docteur [Z] a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent à hauteur de 2 % en retenant des douleurs résiduelles sans limitation fonctionnelle clinique.
[R] [B] étant en outre âgé de 50 ans au moment de sa consolidation, le déficit fonctionnel permanent subi par celui-ci sera fixé à hauteur de 3 160 euros (1 580 x 2), la valeur du point retenue correspondant à celle du référentiel MORNET.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
— atteinte morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi
— perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
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[R] [B] a indiqué à l’expert qu’il présentait des difficultés pour la réalisation des rapports sexuels du fait des douleurs lombaires.
Il sollicite à ce titre une somme de 5 000 euros.
L’expert retient dans ses conclusions que « du point de vue strictement médical, la stricte part imputable des lombalgies alléguées, ne nous paraît de nature ni à interdire, ni à limiter la réalisation des rapports sexuels qui demeurent par ailleurs totalement et pleinement réalisables ». Il en déduit que ce préjudice n’est pas constitué.
[R] [B] ne verse aucune pièce à l’appui de sa demande.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande formée à ce titre.
Sur la perte de gains professionnels actuels
L’expert retient dans ses conclusions que « sur production de justificatifs, dans le cas où Monsieur [B] documente une réduction de ses revenus professionnels habituels, cette perte est bien à prendre en compte au titre de l’accident du 24/09/2019. Ce poste de préjudice est donc constitué sur justificatifs et du 26/09/2019 au 12/03/2020 ».
[R] [B] sollicite à ce titre une somme de 1 501,30 euros correspondant, selon lui, à la différence entre les salaires qu’il aurait perçus s’il avait continué à travailler d’une part et le montant des indemnités journalières dont il a bénéficié d’autre part.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
[R] [B] a bénéficié de 5 402,03 euros d’indemnités journalières du 25/09/2019 au 12/03/2020 ,
au vu du cumul net imposable figurant sur son bulletin de paie du mois de février 2020, il a perçu – dans le cadre de son mi-temps thérapeutique – un salaire mensuel de 1 056,41 / 2 = 528,21 euros, soit 1 056,42 euros pour les mois de janvier et février 2020
au vu du salaire net imposable figurant sur son bulletin de paie du mois de mars 2020, il a perçu – du 01er au 12 mars 2020 – 649,21 / 31 x 12 = 251,31 euros
au vu du cumul net imposable figurant sur son bulletin de paie du mois d’août 2019, il percevait, avant son accident, un salaire mensuel net de 9 916,12 / 8 = 1 239,515 euros.
[R] [B] a donc perçu du 01er septembre au 12 mars 2020 la somme de 947,56 euros de salaire (cf bulletin de salaire du mois de septembre 2019) + 5 402,03 euros d’indemnités journalières + 1 056,41 euros de salaires (cf bulletin de salaire du mois de février 2020) + 251,31 euros (salaire du 01er au 12 mars 2020), soit 7 657,31 euros.
Or, s’il avait continué à travailler, il aurait perçu – sur la base du salaire mensuel net obtenu à partir du cumul net imposable figurant sur son bulletin de paie du mois d’août 2019 – (9 916,12 / 8 x 6) + (1 239,515/31 x 12) = 7 437,09 + 479,81 = 7 916,9 euros.
Il lui sera donc octroyé à ce titre 7 916,9 – 7 657,31 = 259,59 euros.
Sur l’action récursoire de la CGSS de la Guadeloupe
Il résulte du dernier alinéa de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, que la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la Caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Il sera rappelé que, par jugement du 28 novembre 2023, le pôle social a d’ores et déjà condamné la SARL SAINT-JACQUES AGRICULTURE à rembourser à la CGSS de la Guadeloupe la totalité des sommes dont elle est ou sera tenue de faire l’avance.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL SAINT-JACQUES AGRICULTURE, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de condamner la SARL SAINT-JACQUES AGRICULTURE à verser à [R] [B] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
Vu le jugement du présent tribunal du 18 novembre 2023,
Vu le rapport d’expertise du docteur [Z] en date du 26 novembre 2024,
DONNE ACTE à la CGSS de la Guadeloupe de ce qu’elle a procédé, par notification du 02 octobre 2024, à la majoration à son maximum de la rente versée à [R] [B],
FIXE ainsi qu’il suit les sommes, qui seront versées par la CGSS, accordées à [R] [B] en réparation de ses préjudices :
* 3 500 euros au titre des souffrances endurées
* 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 645 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 675 euros au titre de l’assistance tierce personne
* 3 160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 259,59 euros au titre des perte de gains professionnels actuels
soit un total au titre de l’indemnisation des préjudices de 8 739,59 euros, dont à déduire la provision versée d’un montant de 5 000 euros, avec intérêts au taux légal,
DÉBOUTE [R] [B] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel,
RAPPELLE que le jugement du 18 novembre 2023 a déjà statué sur l’action récursoire de la caisse auprès de la société SARL SAINT-JACQUES AGRICULTURE et que la CGSS de la Guadeloupe récupérera auprès de cette société les sommes dont elle est tenue de faire l’avance,
CONDAMNE la SARL SAINT-JACQUES AGRICULTURE au paiement des dépens de l’instance,
CONDAMNE la SARL SAINT-JACQUES AGRICULTURE à payer à [R] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 29 janvier 2026, et signé par le greffier et la présidente.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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