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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 18 sept. 2024, n° 19/03651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 Septembre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffière
tenus en audience publique le 15 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Septembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [J] [C] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/03651 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UQ7D
DEMANDEUR
Monsieur [J] [C],
demeurant [Adresse 1]
représenté par l’EURL JENNIFER LEBRUN, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
siège social est sis [Adresse 5]
comparante en la personne de Mme [N]
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[J] [C]
l’EURL JENNIFER LEBRUN AVOCATS, toque 2820
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [C], occupant un emploi de téléconseiller clientèle au sein du [2] depuis le 29 avril 2014, a souscrit le 26 janvier 2018 une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial daté du 31 janvier 2018 établi par le docteur [R] [E], faisait état des constatations médicales suivantes : « acouphènes, dépression, burn-out, trouble du comportement suivi en psychiatrie, trouble du sommeil ».
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a effectué une enquête et notamment recueilli l’avis du médecin-conseil, qui a estimé que l’assuré présentait bien la pathologie de dépression figurant sur le certificat médical initial, que cette pathologie ne figurait pas dans un tableau de maladie professionnelle, que le taux d’IPP prévisible était égal ou supérieur à 25 % et que la date de première constatation médicale était fixée au 21 novembre 2015.
A l’issue de cette enquête, la caisse a recueilli l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon Rhône-Alpes, en application des dispositions de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Le 31 janvier 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Lyon Rhône-Alpes a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 4 février 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a donc notifié à monsieur [J] [C] un refus de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Le 18 février 2019, monsieur [J] [C] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de ce refus de prise en charge.
Le 18 juillet 2019, la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge de la caisse primaire.
Par requête du 12 décembre 2019, réceptionnée par le greffe le 16 décembre 2019, monsieur [J] [C] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d’un recours à l’encontre la décision de refus de prise en charge.
Par jugement du 11 avril 2022, le tribunal, statuant avant dire droit, a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté afin qu’il dise si la maladie déclarée a pu être directement causée par le travail habituel de monsieur [J] [C].
Le 25 juillet 2023, ce comité régional a également rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par monsieur [J] [C].
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience, monsieur [J] [C] demande au tribunal de dire que la pathologie déclarée doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle. Il demande en outre qu’une expertise médicale diligentée par un psychiatre soit ordonnée et qu’une indemnité provisionnelle de 3.000 euros lui soit allouée.
Au soutien de ses demandes, il expose que son poste de travail était organisé de sorte que le décrochage du téléphone était automatique, que chaque fois qu’il raccrochait avec un client, un nouveau client en attente lui était immédiatement transféré et qu’il recevait jusqu’à 150 appels par jour, qu’il était fréquemment, voire quotidiennement, insulté et menacé par ses interlocuteurs, ce qui a généré chez lui une forte anxiété. Il conteste les avis défavorables rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles et précise qu’il n’a jamais rencontré aucune difficulté dans les emplois qu’il a précédemment exercés.
Aux termes de ses observations soutenues oralement lors de l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au tribunal de confirmer le refus de prise en charge de la pathologie déclarée par monsieur [J] [C] au titre de la législation professionnelle et de le débouter de l’intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir que les deux avis défavorables rendus successivement par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles saisis par elle-même, puis par le tribunal, sont convergents et concluent à l’absence de lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assuré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
Selon l’article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8 alinéa 4 du même code.
Dans ce cas, la caisse primaire statue sur l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à elle.
Le tribunal, saisi d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues ci-dessus, doit recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ne s’imposent pas aux juges du fond, qui doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à leur examen.
Il appartient au requérant ou son ayant-droit, qui conteste le refus de prise en charge par la caisse primaire, de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu’il invoque entre la pathologie et le travail.
En l’espèce, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon Rhône-Alpes, saisi par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône lors de l’instruction de la demande, a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie lors de sa séance du 31 janvier 2019 selon les motifs suivants :
« Le Comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 30 ans qui présente un syndrome anxiodépressif. Il a travaillé comme téléconseiller bancaire dans un centre d’appels.
L’étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition habituelle à des conditions de travail suffisamment délétères pour expliquer la genèse de l’affection présentée.
Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin conseil, du médecin du travail, de l’employeur et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle ».
Cet avis du comité régional s’imposait à la caisse, qui a donc refusé la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Lors de sa séance du 25 juillet 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté, saisi par le pôle social du tribunal judiciaire en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, a également émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie, ainsi motivé :
« Le CRRMP de [Localité 3] estime :
Que l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas de retenir une exposition professionnelle habituelle et avérée à des facteurs de risques psycho organisationnels pouvant expliquer à eux seuls l’apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 7e alinéa pour « épisode dépressif » avec une première constatation médicale retenue à la date du 21 novembre 2015 par le médecin-conseil après la CPAM, date correspondant à la prescription d’un arrêt de travail en rapport avec la pathologie instruite ce jour ;Qu’il n’apparaît pas d’arguments opposables aux conclusions du CRRMP de Lyon Rhône-Alpes du 31 janvier 2019 ;Et par voie de conséquence, après examen de l’ensemble des documents d’enquête, avis médicaux et autres transmis par monsieur [J] [C] et la caisse primaire, que la maladie déclarée n’a pas pu être essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime (pathologie déclarée par monsieur [J] [C] le 26 janvier 2018 sur la voie du certificat médical initial daté du 31 janvier 2018) ».
Les éléments versés aux débats par monsieur [J] [C] concernant son activité professionnelle au [2] sont limités et essentiellement composés d’emails évoquant son planning et des modifications d’horaires ou encore des échanges relatifs à ses performances commerciales ainsi qu’à l’organisation de sessions d’écoute et d’enregistrement des appels par un superviseur aux fins de coaching et d’évaluation. Aucune pièce n’est produite concernant les conditions de travail dénoncées par le salarié ou la réalité des insultes et des invectives auxquelles il prétend avoir été exposé quotidiennement.
Par ailleurs, les documents médicaux versés aux débats par monsieur [J] [C] sont pour l’essentiel composés de prescriptions médicamenteuses (dont la typologie n’est pas précisée) et de prescriptions d’arrêts de travail pour divers motifs depuis le 4 juillet 2013 et notamment pour cause d’anxiété à compter du 14 novembre 2013. Le tribunal relève qu’à cette date, il occupait encore son précédent emploi au sein de la [4] tandis qu’aux termes de ses écritures, le requérant expose que ses difficultés psychologiques sont apparues après son embauche par le [2] en avril 2014, ce qui apparaît paradoxal. Les prescriptions d’arrêt de travail du 2 décembre 2014 du 4 mars 2015 font état de douleurs abdominales uniquement, avant que l’anxiété soit de nouveau mentionnée à compter du 20 avril 2015, soit un an après son embauche au poste de téléconseiller pour le [2]. Il est justifié d’une consultation le 7 mars 2016 auprès du docteur [V] [Y], neurologue, évoquant « un problème difficile de diagnostic et d’accompagnement psycho-social » de l’assuré, évoquant une « phobie sociale avec agoraphobie » et préconisant une prise en charge psychiatrique mise en place au Vinatier et assurée par le docteur [G] [Z]. Le tribunal ne dispose ni de l’avis spécialisé du 1er mars 2017 émis par le Docteur [S], psychiatre, ni de l’avis motivé du médecin du travail émit le 18 juillet 2018, répertoriés parmi les éléments remis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté.
Enfin, l’enquête administrative diligentée par la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône transcrit le récit de l’assuré, sans l’étayer d’aucun élément permettant de corroborer les affirmations de celui-ci.
Ainsi, les éléments évoqués, analysés ensemble et à défaut d’autres explications et justificatifs fournis par monsieur [J] [C], ne permettent nullement au tribunal d’établir l’existence d’un lien non seulement direct, mais également essentiel, entre la pathologie psychique déclarée par celui-ci et son activité professionnelle de téléconseiller bancaire.
Le demande de reconnaissance de la maladie professionnelle sera donc rejetée.
Sur les demandes d’expertise médicale et de provision
Il convient de rappeler que selon l’article L.451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L.452-1 à L.452-5 (faute inexcusable ou intentionnelle de l’employeur), L.454-1 (faute d’un tiers), L.455-1 (accident causé par l’employeur ou ses préposés), L.455-1-1 (accident survenu sur une voie ouverte à la circulation) et L.455-2 (faute d’un tiers faisant l’objet de poursuites pénales), aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droits.
En conséquence, en l’absence de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée et, au surplus, en l’absence de caractérisation de l’une des fautes limitativement visées par l’article L.451-1 précité, susceptibles de permettre à l’assuré d’exercer une action indemnitaire sur le fondement du droit commun, les demandes d’expertise médicale et de provision formées par celui-ci seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Déclare le recours de monsieur [J] [C] recevable ;
Déboute monsieur [J] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne monsieur [J] [C] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 septembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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