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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 22/01217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ X ] ARCHITECTES ET ASSOCIES, Compagnie d'assurance CAMBTP TRAVAUX PUBLICS ( CAMBTP ), Mutuelle L' AUXILIAIRE BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC L' AUXILIAIRE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) |
Texte intégral
N° Minute : 25/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------
Pôle civil – Section1
Contentieux général
— Copie certifiée conforme revêtue de la
formule exécutoire délivrée le
à
— Copie certifiée conforme délivrée le
à
N° RG 22/01217 – N° Portalis DBXQ-W-B7G-EKXA
Code : 54G
JUGEMENT RENDU LE 18 Novembre 2025
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [K] [Y] [G] [J] [X]
né le 07 Juillet 1961 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Claude VICAIRE, avocat au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) :
Mutuelle L’AUXILIAIRE BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Germain PERREY de la SELARL GERMAIN PERREY, avocats au barreau de BESANCON
Compagnie d’assurance CAMBTP TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Sophie NICOLIER de la SELARL SOPHIE NICOLIER ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON
S.A.R.L. [X] ARCHITECTES ET ASSOCIES, SARL d’Architecture, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 354 010 779, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant pour ce audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Julien DICHAMP de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocats au barreau de BESANCON
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), société d’assurance mutuelle, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 784 647 349, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant pour ce audit siège, en sa qualité d’assreur de la Société [X] ARCHITECTES ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Julien DICHAMP de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocats au barreau de BESANCON
S.A.S. SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS NORD EST, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Sophie NICOLIER de la SELARL SOPHIE NICOLIER ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON
S.A.R.L. ETS VERDOT, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 950 495 382, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 12]
N’ayant pas constitué avocat
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant audit siège, et en sa qualité d’assureur de la SARL ETS VERDOT (n° de contrat 1243690204), dont le siège social est sis [Adresse 6]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. BULLOZ FRANCOIS, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 417 526 803 00024, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Christian PILATI de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la SARL BULLOZ FRANCOIS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Christian PILATI de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Olivier MOLIN, 1er vice président statuant en qualité de juge unique
Greffier : Thibault FLEURIAU
DEBATS :
A l’audience de plaidoiries du 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe par Olivier MOLIN assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier
********
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2006, M. [K] [X] a fait édifier sa maison d’habitation située [Adresse 5].
Sont intervenus à cette opération de construction dans le cadre d’un contrat de maîtrise d’œuvre et, pour les locateurs d’ouvrage, de contrats d’entreprise conclus directement avec le maître de l’ouvrage :
la SARL [X] Architectes et Associés, en sa qualité de maître d’œuvre, dont M. [K] [X] est également le gérant,la société Wehr Miroiterie, au titre du lot n°6 : façades verrières,la SARL Etablissements Verdot, au titre des lots n° 3A : poteaux bois, et 3B charpente bois,la SARL Bulloz François, au titre du lot n°1 : terrassement – VRD,la société Locatelli, au titre du lot n°2 : maçonnerie – béton armé.
La réception de l’ouvrage, sans réserve, a été prononcée le 10 mai 2010.
Se plaignant de désordres au niveau des doubles vitrages, ainsi qu’au niveau des poteaux et support du bas vitrage, M. [K] [X] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Besançon du 21 juillet 2020, au contradictoire de ces sociétés.
L’expert judiciaire, M. [Z] [B], a déposé son rapport le 31 janvier 2023.
Suivant actes de commissaire de justice des 5, 6, 7, 12, et 13 juillet 2022, M. [K] [X] a fait assigner :
la SAS Saint-Gobain Glass Solutions Nord Est (venant aux droits de la société Wehr Miroiterie),la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et travaux publics (CAMBTP), en sa qualité d’assureur de la SAS Saint-Gobain Glass Solutions Nord Est,la SARL [X] Architectes et Associés,la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle des architectes français (MAF) en sa qualité d’assureur de la SARL [X] Architectes et Associés,la SARL Etablissements Verdot,la SA AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la SARL Etablissements Verdot,la SARL Bulloz François,la SA AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la SARL Bulloz François,la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle d’assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics l’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur de la société Locatelli,en indemnisation de ses préjudices.
***
Dans ses conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, M. [K] [X] demande, au visa du rapport d’expertise judiciaire, au tribunal de :
— mettre hors de cause la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle d’assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics l’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur de la société Locatelli,
— déclarer respectivement responsables des dommages qu’il a subis dans les proportions suivantes :
. la société Saint-Gobain vitrage bâtiment : 15 %
. la société Verdot : 15 %
. la société Bulloz François : 10 %
. la société [X] architectes : 60 %,
— fixer ses préjudices comme suit :
. 420 519,29 euros TTC au titre du coût de la mise en état,
. 38 687,78 euros TTC au titre de la maîtrise d’œuvre,
. 22 658,34 euros TTC au titre du préjudice subi du fait des désordres et de leur réfection,
. 8980,54 euros TTC au titre de la location des étais pour la période d’octobre 2020 à septembre 2024
. 7200 euros TTC au titre de la perte de jouissance de l’immeuble jusqu’à la fin du mois d’octobre 2024,
. soit un préjudice total de 498 045,95 euros TTC,
— en conséquence condamner solidairement ou in solidum les défendeurs suivants au paiement des sommes de :
. la société Saint-Gobain vitrage bâtiment et la CAMBTP (15 %) : 74 706,89 euros,
. la société Verdot et la société Axa Iard (15 %) : 74 706,89 euros,
. la société Bulloz François et la société Axa Iard (10 %) : 49 804,60 euros,
. la société [X] architectes et la MAF (60 %) : 298 827,57 euros,
condamner solidairement ou in solidum les défendeurs suivants au paiement des sommes suivantes, au titre des frais irrépétibles :
. la société Saint-Gobain vitrage bâtiment et la CAMBTP (15 %) : 1800 euros,
. la société Verdot et la société Axa Iard (15 %) : 1800 euros,
. la société Bulloz François et la société Axa Iard (10 %) : 1200 euros,
. la société [X] architectes et la MAF (60 %) : 7200 euros.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait un pourcentage de responsabilité différent, il sollicite la condamnation solidaire ou in solidum des parties défenderesses au paiement des sommes précitées en fonction du pourcentage fixé par le tribunal.
***
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, la SARL [X] Architectes et Associés et la société MAF concluent au rejet de l’ensemble des prétentions à leur encontre, ou, subsidiairement, sollicitent la condamnation in solidum de la SAS Saint-Gobain Glass Solutions Nord Est, de la CAMBTP, de la SARL Etablissements Verdot, de la SA AXA France Iard, et de la SARL Bulloz François à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre, la MAF opposant, par ailleurs, le montant de sa franchise contractuelle.
***
Dans leurs conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 12 février 2025, la SAS Saint-Gobain Vitrage Bâtiment, venant aux droits de la SAS Saint-Gobain Glass Solutions Nord-Est, et la CAMBTP demandent au tribunal de :
— débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes à leur encontre et de le condamner à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, limiter toute condamnation à leur encontre à la somme de 22 658,34 euros TTC, seule somme en lien avec les désordres affectant les vitrages et joints, et en tout état de cause à 15 % du montant du préjudice alloué à M. [X],
— limiter leur condamnation à 10 % des frais d’expertise et des dépens,
— faire application de la franchise contractuelle opposable par la CAMBTP de 20 % du montant du sinistre avec un minimum de 5000 euros et un maximum de 50 000 euros,
— rejeter l’ensemble des appels en garantie à leur encontre,
— condamner in solidum la SARL [X], et son assureur la MAF, la SARL Etablissements Verdot et son assureur la SA AXA France Iard, la SARL Bulloz François et son assureur la SA AXA France Iard, à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre,
— plus subsidiairement, limiter toute condamnation à leur encontre à 15 % du montant des préjudices alloués à M. [X], et condamner in solidum la SARL [X], et son assureur la MAF, la SARL Etablissements Verdot et son assureur la SA AXA France Iard, la SARL Bulloz François et son assureur la SA AXA France Iard, à les garantir à concurrence de 85 % de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, la SA AXA France Iard demande au tribunal de limiter à la somme de 60 258,63 euros le montant des indemnités susceptibles d’être réglées au profit de M. [X] en sa qualité d’assureur de la SARL Etablissements Verdot, de rejeter la demande de condamnation in solidum formulée par M. [X] à l’encontre de l’ensemble des défendeurs, et de débouter l’ensemble des défendeurs de leurs demandes.
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Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, la SA AXA France Iard demande au tribunal de limiter à la somme de 40 172,42 euros le montant des indemnités susceptibles d’être réglées au profit de M. [X] en sa qualité d’assureur de la SARL Bulloz François, de rejeter la demande de condamnation in solidum formulée par M. [X] à l’encontre de l’ensemble des défendeurs, et de débouter l’ensemble des défendeurs de leurs demandes.
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Me [W] s’est constitué pour la SARL Bulloz François, mais n’a jamais conclu au fond pour le compte de cette société, les dernières conclusions communiquées au RPVA pour le compte de la SARL Bulloz François étant des conclusions d’incident du 5 janvier 2023.
La SARL Etablissements Verdot n’a pas constitué avocat.
La société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle d’assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics l’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur garantie décennale de la société Locatelli, n’a pas conclu au fond.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 23 septembre 2025.
Par un message RPVA du 6 octobre 2025, le tribunal a soulevé d’office irrecevabilité de l’ensemble des demandes, principales et en garantie, présentées à l’encontre de la SARL Etablissements Verdot faute de justification, avant le 24 octobre 2025, de la notification de leurs demandes à l’encontre de cette société conformément à l’article 68 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes incidentes en encontre de la SARL Etablissements Verdot
Conformément à l’article 68 alinéa 2 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties défaillantes dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
En l’espèce, M. [K] [X] ne justifie pas avoir notifié ses dernières conclusions, qui modifient ses demandes initiales, à la SARL Etablissements Verdot.
Il en est de même de l’intégralité des parties défenderesses, s’agissant de leurs demandes en garantie à l’encontre de cette société.
Dès lors, leurs demandes incidentes ne peuvent qu’être déclarées irrecevables.
Sur les demandes de M. [K] [X] à l’encontre des constructeurs
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [K] [X] fonde exclusivement ses demandes sur l''article 1792 du code civil qui dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Suivant l’article 1792-1 du code civil, sont notamment débiteurs de la garantie légale les architectes et maîtres d’œuvre, ainsi que les locateurs d’ouvrage qui participent directement à la construction de l’ouvrage et qui sont liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, comme en l’espèce.
S’il est de principe que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, il convient de constater que M. [X], alors qu’il impute la responsabilité de l’intégralité des désordres à l’ensemble des intervenants, ne sollicite pas leur condamnation in solidum à lui verser la somme totale de 498 045,95 euros, mais, curieusement, limite ses demandes à proportion des parts de responsabilité de chacun des intervenants dans la survenue des dommages, telles que retenues par l’expert judiciaire.
Il convient donc, conformément à sa demande, d’apprécier la part de responsabilité de chacun des intervenants dans les désordres.
La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
— Sur les désordres et leur qualification :
En l’espèce, l’expert judiciaire constate trois types désordres, qui ne sont pas contestés par les parties :
trois volumes de verre du vitrage isolant en paroi de la maison sont fissurés ;un joint de vitrage au niveau du deuxième étage est défectueux et entraîne une infiltration d’eau, qui a dégradé le plafond de la pièce à l’étage inférieur ;la lisse basse qui supporte les poteaux et la planche horizontale, support extérieur du vitrage de la maison, sont affectées par la pourriture du bois ; la planche horizontale qui servait de support n’est plus présente en raison de sa dégradation et de sa décomposition ; les pieds de poteaux bois reposant sur la lisse basse horizontale sont également touchés par le pourrissement du bois ; sous l’effet de leur dégradation et des charges qu’elles supportent, les lisses basses périphérique en bois servant d’appui aux poteaux qui soutiennent les planchers des étages supérieurs et de fixation à la planche horizontale support des vitrages de façade, se sont tassées ; ce tassement a entraîné les poteaux en bois supportant la rive des planché béton, ayant pour conséquence le fléchissement et la déformation en extrémité périphérique des planchers béton ; ces désordres entraînent des dysfonctionnements des menuiseries à l’étage et une fissuration des cloisons au premier étage.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire et il n’est pas discuté par les parties que les désordres sont apparus postérieurement à la réception du 10 mai 2010, qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date.
S’agissant de la qualification des deux premiers désordres, l’expert judiciaire relève que la fissuration des vitrages n’a pas d’incidence sur la structure de l’ouvrage et ne nuit pas à sa fonctionnalité, tandis que les joints défectueux des vitrages isolants, s’ils n’ont pas de conséquence sur la pérennité de l’ouvrage, nuisent à la fonctionnalité du local, atteint par l''humidité.
Ces travaux de construction, compte tenu de leur ampleur, le vitrage extérieur assurant, par ailleurs, l’isolation et l’étanchéité de la maison, constituent à l’évidence un ouvrage au sens des dispositions susvisées de l’article 1792 du code civil, ce qui n’est d’ailleurs pas discuté par les parties.
Nonobstant les conclusions de l’expert judiciaire, il apparaît que la fissuration des vitrages extérieurs, dont la destination était de permettre une vue dégagée sur une paroi entièrement vitrée, rend l’ouvrage impropre à cette destination.
S’agissant de la mauvaise étanchéité des joints de vitrage, il n’est pas discuté qu’en permettant des infiltrations à l’intérieur de l’ouvrage, ce désordre le rend impropre à sa destination.
Ces désordres relèvent en conséquence de la garantie décennale.
S’agissant de la qualification du troisième désordre, le support des poteaux de structure du bâtiment constitue à l’évidence un ouvrage, ce qui n’est pas non plus discuté par les parties.
Par ailleurs, ces dernières admettent également les conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles ce désordre porte atteinte à la solidité de l’ouvrage, dont la stabilité au sol n’est plus assurée.
— Sur les responsabilités :
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les deux premiers désordres sont exclusivement imputables aux travaux réalisés par la société Wher Miroiterie, aux droits de laquelle vient la SAS Saint-Gobain Vitrage Bâtiment, ce qui n’est pas discuté par les parties, en particulier la partie demanderesse, qui demande au tribunal d’entériner les conclusions de l’expert judiciaire. Dès lors et conformément à ce que soutiennent la société Saint-Gobain et son assureur, ceux-ci ne sauraient être condamnés, au titre de ce désordre, à un pourcentage du montant de l’intégralité des travaux de remise en état évalué par l’expert judiciaire à la somme de 401 724,25 euros, consistant notamment à reprendre l’ensemble des pieds de poteaux et de la ceinture bois servant de support et à remplacer les vitrages du rez-de-chaussée du rez-de-chaussée, qui sont sans lien avec le changement des trois vitrages fissurés et la reprise des plafonds affectés par les infiltrations d’eau.
Par ailleurs, les autres parties défenderesses, auxquelles ce désordre n’est pas imputable, ne sauraient être condamnées à le réparer, même partiellement.
S’agissant du troisième désordre, qui est le plus important, nécessitant des travaux de reprise très conséquents, l’expert judiciaire explique que la cause des désordres résulte de deux facteurs différents, sans ordre de prévalence :
le contact des pièces de bois avec le sol et leur exposition aux épisodes pluvieux, notamment aux phénomènes de rejaillissement, ayant entraîné leur pourrissement par le développement de champignons lignivores ;des infiltrations d’eau passant derrière les serres-vitres et les parcloses en partie courante et qui ruissellent jusqu’au pied des façades vitrées, aggravant le phénomène d’humidité en pied de paroi.
L’expert judiciaire ajoute que le document technique unifié relatif aux constructions de maisons et bâtiments à ossature en bois impose que les pièces de bois soient à l’abri de toute humidité et ne soient notamment pas en contact avec le sol, la hauteur entre le sol et éléments de bois ne devant pas être inférieure à 20 cm, dispositions, qui en l’occurrence n’ont pas été respectées.
S’agissant de l’étanchéité des vitrages, il relève que le procédé technique Stabalux pour le maintien, la fixation et l’étanchéité des vitrages a fait l’objet d’une mise en œuvre défaillante au niveau du montage lors de la pose des joints pour assurer l’étanchéité, les infiltrations étant la conséquence d’un défaut de serrage et de régularité des serrages des vis de fixation ne permettant pas d’avoir une pression uniforme du joint d’étanchéité sur le vitrage. L’expert judiciaire impute ce défaut de mise en œuvre à la société Wher Miroiterie, aux droits de laquelle vient la SAS Saint-Gobain Vitrage Bâtiment.
S’agissant de la répartition des responsabilités pour le troisième désordre, l’expert judiciaire relève que l’examen des plans conçus par le maître d’œuvre montre que le niveau du terrain fini en périphérie de la maison est en contact avec la planche horizontale supportant les façades vitrées, ce qui constitue une non-conformité de conception, défaut de conception qui était également décelable pendant toute la durée du projet, que ce soit en phase d’étude, en face de suivi de travaux, ainsi que lors de la réception ; que si le cahier des charges de consultation initiale du lot 3B établi par le maître d’oeuvre, la société [X] Architectes, confié à la société Etablissements Verdot, prévoyait que les lisses basses et les entretoises au niveau du plancher bas du rez-de-chaussée supportant les poteaux de structure devaient être initialement en métal, il ressort du compte-rendu de réunion de chantier n°1 du 8 septembre 2006 que pour l’appui des poteaux en rez-de-chaussée, la société Verdot a proposé avec l’accord du maître d’œuvre une lisse bois continue horizontale de classe 4 passant sous les poteaux, en substitution des éléments métalliques.
La société Saint-Gobain et la CAMBTP affirment que l’utilisation d’une lisse de bois de classe 4 était conforme aux règles de l’art, en ce qu’elle permettait un contact direct avec le sol, mais ne produisent aucun élément technique de nature à contredire les conclusions de l’expert suivant lesquelles le DUT relatif aux constructions de maisons et bâtiments à ossature en bois impose que les pièces de bois soient à l’abri de toute humidité et ne soient notamment pas en contact avec le sol, quelle que soit la classe de bois utilisé, de sorte qu’il ne peut être reproché à l’expert judiciaire de ne pas avoir vérifié si le bois mis en œuvre par la société Verdot était bien un bois de classe 4.
Par ailleurs, l’expert judiciaire estime que la société Bulloz, dans le cadre des travaux de terrassement qui lui ont été confiés, a mis en œuvre les remblais périphériques autour de la construction en contact avec des éléments de bois, en contradiction avec les règles de l’art et aurait dû alerter le maître d’œuvre sur les risques encourus en réalisant ces travaux de la sorte.
Compte de l’ensemble de ces éléments, l’expert judiciaire répartit les responsabilités de la manière suivante :
la société [X] architectes en sa qualité de maître d’œuvre : 40 %la société Verdot : 20 %la société Bulloz : 20 %la société Wehr Miroiterie : 20 %,
répartition que M. [X] demande d’entériner, et qui est contestée par les parties défenderesses.
L’expert judiciaire relève que la société Verdot n’a pas mis en œuvre les pièces de bois conformément aux règles de l’art et aurait dû informer le maître d’œuvre de la non-conformité de la conception de la planche horizontale en bois supportant les vitrages de façade. C’est cette société qui disposait des compétences techniques pour apprécier la faisabilité de l’ouvrage.
Sa responsabilité est donc essentielle dans la survenance des désordres.
Toutefois, elle doit être partagée dans la même proportion avec le maître d’œuvre, qui a validé ce changement de conception, qui s’est révélée défaillante.
Dès lors, la part de responsabilité du maître d’œuvre et de l’entreprise ayant réalisé directement l’ouvrage litigieux doit être fixée à 70 %.
La société Saint-Gobain conteste la responsabilité de la société Wehr Miroiterie dans le troisième désordre, alors que, curieusement, elle ne discute pas les conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles cette société n’a pas mis en œuvre correctement les vitrages, suivant le procédé technique Stabalux, défaut de mise en œuvre qui a également participé au pourrissement de la structure au sol de la maison.
En l’absence de tout élément technique de nature à contredire ces conclusions, sa responsabilité est engagée de plein droit.
Toutefois, la participation de sa faute dans les désordres survenus est moins prépondérante que celle du maître d’œuvre et du locateur d’ouvrage directement en charge des travaux litigieux dans la mesure où s’il n’y avait pas eu de défaut de conception, le défaut d’étanchéité du vitrage n’aurait pas entraîné le pourrissement de la structure en bois.
Par conséquent, la part de responsabilité qui lui est imputable ne saurait être équivalente à celle du maître d’œuvre et de la société Verdot et doit être fixée à 20 %.
La société AXA France Iard en sa qualité d’assureur garantie décennale de la société Bulloz, intervenue au titre du lot terrassement-VRD, fait valoir que cette dernière ne serait pas responsable du troisième désordre, au motif qu’elle a réalisé les remblais conformément aux instructions qui lui avaient été données par le maître d’œuvre pendant les travaux, et que, par ailleurs, le défaut de conception résulte du remplacement des platines métalliques initialement prévues par une structure en bois, modification qui ne relevait pas de sa responsabilité.
Toutefois, il résulte des développements précédents que ce désordre lui est partiellement imputable puisqu’elle a mis en œuvre les remblais à l’origine des problèmes d’humidité.
Dès lors, la partie défenderesse n’invoquant aucune cause exonératoire, sa responsabilité est engagée de plein droit, indépendamment de tout débat sur sa faute, celle-ci ne devant être prise en considération que pour apprécier la répartition des responsabilités entre les différents constructeurs.
En l’occurrence, la faute de la société Bulloz, qui n’est pas intervenue dans la conception et la réalisation de la structure en bois litigieuse et ne disposait pas de compétence particulière s’agissant du lot poteaux bois et charpente en bois, est minime par rapport aux autres intervenants, et sa part de responsabilité doit donc être fixée à 10 %, comme le propose à titre subsidiaire.
Dès lors, les responsabilités doivent être réparties de la manière suivante :
la société [X] architectes en sa qualité de maître d’œuvre : 35 %la société Verdot : 35 %la société Bulloz : 10 %la société Wehr Miroiterie : 20 %.
— Sur la garantie des assureurs :
Les assureurs ne contestent pas le principe de leur garantie décennale, en ce compris la société AXA France Iard, assureur décennal de la société Verdot. Ils sont donc condamnés in solidum avec leurs assurés, conformément au dispositif du présent jugement.
Il en résulte que le M. [K] [X], tiers lésé, est fondé à se prévaloir de l’action directe à l’égard des assureurs, sur le fondement de l’article L.241-1 du code des assurances.
La garantie de l’assureur responsabilité décennale ne couvre que les dommages matériels garantis au titre de ses responsabilités et s’applique au secteur d’activité professionnelle déclaré par l’assuré.
Pour le surplus et en application de l’article A. 243-1 du code des assurances, seuls trois cas d’exclusions de garantie sont possibles :
— le fait intentionnel ou le dol du souscripteur ou de l’assuré,
— les effets de l’usure normale, le défaut d’entretien ou l’usage anormal,
— la cause étrangère et notamment, l’incendie ou l’explosion.
Les autres clauses excluant ou limitant les garanties sont illicites et réputées non écrites.
Par ailleurs, si la stipulation de franchise en matière d’assurance décennale est licite aux termes de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances, elle n’est cependant pas opposable au bénéficiaire des indemnités, ou au tiers lésé.
Dès lors, les assureurs ne sauraient opposer au tiers lésé, comme ils le demandent, les limites et conditions de leur contrat d’assurance, ainsi que la franchise contractuelle.
En revanche, il est fait application des limites de garantie entre les constructeurs et leurs assureurs, conformément au dispositif du présent jugement.
— Sur les demandes indemnitaires :
L’expert judiciaire a évalué le montant des travaux de réfection à une somme totale de 401 724,25 euros HT correspondant :
à la dépose des vitrages du rez-de-chausséeau remplacement de la lisse bois horizontale support des poteaux,à la reprise de la base dégradée des poteaux,au remplacement de la planche horizontale en bois qui supporte les vitrages de façade,à la remise en place des vitrages,au remplacement des menuiseries extérieures présentant des dysfonctionnements aux étages,à la reprise des fissures et la remise en peinture des cloisons affectées par les fissures,à la reprise des plafonds et de la peinture affectée par les infiltrations d’eau du solarium au premier étage,au changement des trois vitrages fissurés,à la révision de l’étanchéité des parcloses, serres-vitres, joints, de l’ensemble de la maison,outre le coût de la maîtrise d’œuvre correspondant aux études et suivi des travaux.
La nature et le montant des travaux de reprise ne sont discutés par aucune des parties, la partie demanderesse sollicitant l’application d’une indexation, qui sera prise en compte au titre des demandes accessoires.
Il résulte des développements précédents que, dans ces travaux, la reprise des plafonds et de la peinture affectée par les infiltrations d’eau du solarium au premier étage, et le changement des trois vitrages fissurés, représentant, à la lecture du rapport d’expertise judiciaire, et conformément à la proposition de la société Saint-Gobain et de son assureur, une somme de 23 308,60 euros HT, sont exclusivement imputables aux travaux réalisés par la société Wehr Miroiterie, aux droits de laquelle vient la société Saint-Gobain.
Dès lors, la SAS Saint-Gobain Vitrage Bâtiment et son assureur garantie décennale, la Caisse d’assurance mutuelle bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), sont condamnées in solidum au versement de la somme de 23 308,60 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres suivants :
trois volumes de verre du vitrage isolant en paroi de la maison sont fissurés,un joint de vitrage au niveau du deuxième étage est défectueux et entraîne une infiltration d’eau, qui a dégradé le plafond de la pièce à l’étage inférieur,
et les demandes de M. [X] à l’encontre des autres parties au titre de ces désordres sont rejetées.
S’agissant du troisième désordre, il convient au préalable de rappeler que M. [X] ne sollicite pas la condamnation in solidum des responsables à l’indemniser de l’intégralité des dommages, mais une indemnisation à proportion de la part de responsabilité retenue pour chacun d’eux, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la contribution des différents responsables à une dette globale.
Le montant des travaux de reprise de ce troisième désordre, en ce compris le coût de la maîtrise d’œuvre s’élève, après déduction de la somme de 23 308,60 euros HT, à la somme totale de 378 415,65 euros HT.
Par ailleurs, l’expert judiciaire retient les préjudices annexes suivants, qui sont consécutifs au troisième désordre, compte tenu de son importance :
— un préjudice de jouissance évalué par l’expert judiciaire à la somme de 13 670 euros correspondant à la location d’un logement meublé pendant la durée des travaux, ainsi qu’aux frais de déménagement et de garde-meubles, somme que le tribunal entérine, en l’absence de tout autre élément apporté par la partie demanderesse, et qui n’est pas discutée, à titre subsidiaire, par les parties défenderesses ;
— un préjudice résultant de la location d’étais pour le soutien des planchers pour la période d’octobre 2020 à septembre 2024, soit, sur la base de l’évaluation de l’expert actualisée, une somme de 8980,54 euros, conformément à la demande, qui n’est pas critiquée, à titre subsidiaire, par les parties défenderesses ;
— un préjudice résultant de la perte de jouissance de l’immeuble jusqu’à la fin du mois d’octobre 2024, soit une somme de 7200 euros, conformément à la demande, qui n’est pas non plus discutée, à titre subsidiaire, par les parties défenderesses.
Dès lors et conformément au partage de responsabilité retenu dans les développements précédents, il y a lieu de condamner au profit de M. [X] :
in solidum la société [X] Architectes et son assureur décennal, la société MAF à payer les sommes de :
. 132 445,48 euros HT au titre des travaux de remise en état, en ce compris le coût de la maîtrise d’œuvre,
. 4784,50 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise,
. 3143,19 euros au titre du préjudice résultant de la location d’étais d’octobre 2020 à septembre 2024,
. 2520 euros au titre du préjudice résultant de la perte de jouissance de l’immeuble jusqu’à la fin de octobre 2024 ;
la société AXA France Iard, en sa qualité d’assureur décennal de la société Verdot, à payer les sommes de :
. 132 445,48 euros HT au titre des travaux de remise en état, en ce compris le coût de la maîtrise d’œuvre,
. 4784,50 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise,
. 3143,19 euros au titre du préjudice résultant de la location d’étais d’octobre 2020 à septembre 2024,
. 2520 euros au titre du préjudice résultant de la perte de jouissance de l’immeuble jusqu’à la fin de octobre 2024 ;
in solidum la société Bulloz, et son assureur décennal, la société AXA France Iard, à payer les sommes de :
. 37 841,57 euros HT au titre des travaux de remise en état, en ce compris le coût de la maîtrise d’œuvre,
. 1367 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise,
. 898,06 euros au titre du préjudice résultant de la location d’étais d’octobre 2020 à septembre 2024,
. 720 euros au titre du préjudice résultant de la perte de jouissance de l’immeuble jusqu’à la fin de octobre 2024 ;
in solidum la société Saint-Gobain Vitrage Bâtiment, et son assureur décennal, la CAMBTP, à payer les sommes de :
. 75 683,14 euros HT au titre des travaux de remise en état, en ce compris le coût de la maîtrise d’œuvre,
. 2734 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise,
. 1796,12 euros au titre du préjudice résultant de la location d’étais d’octobre 2020 à septembre 2024,
. 1440 euros au titre du préjudice résultant de la perte de jouissance de l’immeuble jusqu’à la fin de octobre 2024.
Le tribunal ayant condamné chacun des responsables à une somme correspondant à sa part de responsabilité dans l’évaluation des dommages, les demandes en garantie doivent nécessairement être rejetées.
Sur les demandes accessoires
Les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 31 janvier 2023, date du rapport d’expertise judiciaire, jusqu’à la date du jugement.
Les condamnations prononcées au titre des travaux réparatoires sont prononcées hors taxes. La TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date du paiement.
Aux termes de l’article 695.4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert judiciaire entrent dans l’assiette des dépens. En revanche, les procès-verbaux de constat d’huissier de justice ne font pas partie des dépens, mais doivent être pris en compte au titre des frais irrépétibles.
Les parties défenderesses succombant à l’instance sont condamnées in solidum aux dépens, conformément au dispositif du présent jugement.
La charge finale des dépens est répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, conformément au dispositif du présent jugement.
L’avocat du demandeur n’a pas pris la peine, dans ses conclusions, d’articuler un raisonnement juridique désordre par désordre, se contentant de renvoyer le tribunal aux conclusions de l’expert judiciaire et de répondre succinctement au moyen des parties adverses. Il a également omis de notifiée ses demandes à la partie défenderesse défaillante.
Dans ces conditions, l’équité et la solution retenue justifient de condamner au profit de M. [X], au titre des frais irrépétibles :
in solidum la société [X] Architectes et la société MAF à payer la somme de 600 euros ;la société AXA France Iard à payer la somme de 600 euros ;in solidum la société Bulloz, et la société AXA France Iard à payer la somme de 200 euros ;in solidum la société Saint-Gobain Vitrage Bâtiment, et la CAMBTP à payer la somme de 400 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes incidentes de M. [K] [X], de la SAS Saint-Gobain Vitrage Bâtiment et de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et travaux publics (CAMBTP), ainsi que de la SARL [X] Architectes et Associés et de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle des architectes français (MAF) à l’encontre de de la SARL Etablissements Verdot.
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 31 janvier 2023 ;
***
— Sur les désordres suivants :
. trois volumes de verre du vitrage isolant en paroi de la maison sont fissurés,
. un joint de vitrage au niveau du deuxième étage est défectueux et entraîne une infiltration d’eau, qui a dégradé le plafond de la pièce à l’étage inférieur ;
DÉCLARE la société Wehr Miroiterie, aux droits de laquelle vient la SAS Saint-Gobain Vitrage Bâtiment, entièrement responsable de ces désordres sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
CONDAMNE in solidum la SAS Saint-Gobain Vitrage Bâtiment et son assureur garantie décennale, la Caisse d’assurance mutuelle bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), à payer à M. [K] [X] la somme de 23 308,60 euros HT au titre des travaux de remise en état de ces désordres ;
DÉBOUTE M. [K] [X] de ses demandes à l’encontre des autres constructeurs et de leurs assureurs, au titre de ces désordres ;
***
— Sur le désordre suivant :
.la lisse basse qui supporte les poteaux et la planche horizontale, support extérieur du vitrage de la maison, sont affectées par la pourriture du bois ; la planche horizontale qui servait de support n’est plus présente en raison de sa dégradation et de sa décomposition ; les pieds de poteaux bois reposant sur la lisse basse horizontale sont également touchés par le pourrissement du bois ; sous l’effet de leur dégradation et des charges qu’elles supportent, les lisses basses périphérique en bois servant d’appui aux poteaux qui soutiennent les planchers des étages supérieurs et de fixation à la planche horizontale support des vitrages de façade se sont tassées ; ce tassement a entraîné les poteaux en bois supportant la rive des planché béton, ayant pour conséquence le fléchissement et la déformation en extrémité périphérique des planchers béton ; ces désordres entraînent des dysfonctionnements des menuiseries à l’étage et une fissuration des cloisons au premier étage ;
DÉCLARE les différents constructeurs responsables de ce désordre, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, dans les proportions suivantes :
— la SARL [X] Architectes et Associés : 35 %
— la SARL Etablissements Verdot : 35 %
— la SARL Bulloz François : 10 %
— la société Wehr Miroiterie, aux droits de laquelle vient la SAS Saint-Gobain Vitrage Bâtiment : 20 % ;
CONDAMNE in solidum la SARL [X] Architectes et Associés et son assureur garantie décennale, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle des architectes français (MAF) à payer à M. [K] [X] les sommes de :
-132 445,48 euros HT au titre des travaux de remise en état, en ce compris le coût de la maîtrise d’œuvre,
— 4 784,50 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise,
— 3 143,19 euros au titre du préjudice résultant de la location d’étais d’octobre 2020 à septembre 2024,
— 2 520 euros au titre du préjudice résultant de la perte de jouissance de l’immeuble jusqu’à la fin de octobre 2024 ;
CONDAMNE la SA AXA France Iard, en sa qualité d’assureur garantie décennale de la SAS Etablissements Verdot, à payer à M. [K] [X] les sommes de :
— 132 445,48 euros HT au titre des travaux de remise en état, en ce compris le coût de la maîtrise d’œuvre,
— 4 784,50 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise,
— 3 143,19 euros au titre du préjudice résultant de la location d’étais d’octobre 2020 à septembre 2024,
— 2 520 euros au titre du préjudice résultant de la perte de jouissance de l’immeuble jusqu’à la fin de octobre 2024 ;
CONDAMNE in solidum la SARL Bulloz François, et son assureur garantie décennale, la SA AXA France Iard, à payer à M. [K] [X] les sommes de :
— 37 841,57 euros HT au titre des travaux de remise en état, en ce compris le coût de la maîtrise d’œuvre,
— 1 367 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise,
— 898,06 euros au titre du préjudice résultant de la location d’étais d’octobre 2020 à septembre 2024,
— 720 euros au titre du préjudice résultant de la perte de jouissance de l’immeuble jusqu’à la fin de octobre 2024 ;
CONDAMNE in solidum la SAS Saint-Gobain Vitrage Bâtiment, et son assureur garantie décennale, la CAMBTP, à payer à M. [K] [X] les sommes de :
— 75 683,14 euros HT au titre des travaux de remise en état, en ce compris le coût de la maîtrise d’œuvre,
— 2 734 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise,
— 1 796,12 euros au titre du préjudice résultant de la location d’étais d’octobre 2020 à septembre 2024,
— 1440 euros au titre du préjudice résultant de la perte de jouissance de l’immeuble jusqu’à la fin de octobre 2024 ;
REJETTE les demandes en garantie des constructeurs.
REJETTE les demandes tendant à opposer les garanties d’assurance et les franchises à M. [K] [X].
DIT qu’entre les assureurs et leurs assurés, les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
DIT qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution ;
DIT que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 31 décembre 2023, jusqu’à la date du jugement ;
CONDAMNE in solidum la SARL [X] Architectes et Associés, la MAF, la SA AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la SAS Etablissements Verdot, la SARL Bulloz François, et son assureur, la SA AXA France Iard, la SAS Saint-Gobain Vitrage Bâtiment, et son assureur, la CAMBTP, aux dépens, qui comprennent notamment le coût du rapport d’expertise judiciaire.
REJETTE la demande tendant à inclure les procès-verbaux de constat d’huissier de justice dans les dépens.
DIT que la charge finale des dépens sera répartie entre les constructeurs et leurs assureurs, au prorata des responsabilités :
— la SARL [X] Architectes et Associés : 35 %
— la SARL Etablissements Verdot : 35 %
— la SARL Bulloz François : 10 %
— la société Wehr Miroiterie, aux droits de laquelle vient la SAS Saint-Gobain Vitrage Bâtiment : 20 %
CONDAMNE les sociétés suivantes à payer à M. [K] [X], au titre des frais irrépétibles :
— in solidum la société [X] Architectes et la société MAF la somme de 600 euros ;
— la société AXA France Iard la somme de 600 euros ;
— in solidum la société Bulloz et la société AXA France Iard la somme de 200 euros ;
— in solidum la société Saint-Gobain Vitrage Bâtiment et la CAMBTP la somme de 400 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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