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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 3 févr. 2026, n° 25/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 FEVRIER 2026
N° RG 25/00340 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFNT
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 09 Décembre 2025
Prononcé : le 03 Février 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[B] [I]
née le 20 Février 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Luc FAVRE de la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[X] [Z]
né le 26 Février 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Luc FAVRE de la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEUR
[P] [R] [U]
né le 09 Novembre 1983 à [Localité 4] (SUISSE), dont le dernier domicile connu est [Adresse 6] (SUISSE)
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 27 octobre 2025, monsieur [X] [Z] et madame [B] [I] ont fait assigner monsieur [P] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
A l’audience du 9 décembre 2025, monsieur [X] [Z] et madame [B] [I] ont réitéré leur demande, faisant valoir qu’ils avaient acquis en date du 24 juin 2021 une maison à usage d’habitation auprès de monsieur [P] [U], lequel après avoir acquis le terrain en octobre 2019 avait par la suite fait édifier le bâtiment d’habitation, que quelques mois plus tard ils avaient constaté l’apparition de nombreux désordres, qu’ils étaient en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
Monsieur [P] [U], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des éléments versés aux débats par les demandeurs, notamment du procès-verbal de constat en date du 19 septembre 2022 et de l’expertise protection juridique, que le bâtiment édifié puis vendu par le défendeur aux demandeurs présente de nombreux désordres. Les demandeurs justifient d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à recenser ces désordres et à déterminer leurs causes et conséquences, dans l’hypothèse d’une action en responsabilité contre le vendeur, réputé constructeur. Cette expertise sera ordonnée, à leurs frais avancés.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [M] [F], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié [Adresse 3], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, [Adresse 1] sur la commune de [Localité 8], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de décrire les désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces jointes (rapport d’expertise protection juridique et procès-verbal de constat du 19 septembre 2022) ;
— pour chacun des désordres, de déterminer la date de son apparition ; de dire si ces désordres pouvaient être décelés par les acquéreurs lors des visites préalables à l’achat ; de dire si le défendeur a pu rester dans l’ignorance de la survenance de ces désordres, compte tenu de leur origine, de leur fréquence d’apparition et de la manière dont ils se manifestent ;
— de donner son avis sur leur origine, en précisant s’ils proviennent de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;
— de dire si compte tenu de leur ampleur, de leur fréquence d’apparition et de la fonction de la pièce de l’appartement dans laquelle ils se manifestent, les désordres rendent impropre à son usage normal la maison d’habitation ou entraînent une restriction notable de cet usage ; de dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’ils atteignent des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;
— de décrire les travaux de remise en état nécessaires ; d’évaluer leur coût et leur durée prévisible d’exécution ;
— d’évaluer la diminution du prix de vente correspondant à une éventuelle restriction d’usage ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que monsieur [X] [Z] et madame [B] [I] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 21 avril 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 21 décembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] par mise à disposition au greffe le 3 février 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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