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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 23/01613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. NOVARES FRANCE c/ CPAM DU BAS RHIN |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01613 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXZD
Copies certifiée conforme et exécutoire délivrées,
le :
à :
— S.A.S. NOVARES FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me Gabriel RIGAL
— CPAM DU BAS RHIN
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01613 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXZD
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S. NOVARES FRANCE
6 avenue Morane Saulnier
78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY
Représentée par maître Gabriel RIGAL, substitué par maître Quentin BOCQUET, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDEUR :
CPAM DU BAS RHIN
16, rue de Lausanne
67090 STRASBOURG CEDEX
Représentée par madame [Z] [R], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente
Monsieur Nicolas-Emmanuel MACHUEL, représentant des employeurs et salariés indépendants
Monsieur Michel FAURE, représentant des salariés
Madame Clara DULUC, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 12 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Pôle social – N° RG 23/01613 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXZD
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 septembre 2022, madame [X] [P] [S] a déclaré une maladie professionnelle, à savoir “tendinite achilliènne droite”, joignant un certificat médical initial en date du 10 octobre 2022 du docteur [T], qui précise que la première constation médicale date du 20 septembre 2022.
Par un courrier recommandé en date du 17 novembre 2022, la caisse a informé la société SAS NOVARES FRANCE de la réception de cette déclaration, de la nécessité de mener des investigations, invitant l’employeur sous 30 jours à renseigner le questionnaire accessible sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/, lui précisant que le dossier serait accessible et qu’il pourrait formuler des observations du 24 février 2023 au 7 mars 2023, directement en ligne sur le même site, le dossier restant au délà du 7 mars 2023 consultable et ce jusqu’à la date de décision qui interviendra au plus tard le 16 mars 2023.
Par un second courrier recommandé en date du 8 mars 2023, distribué le 14 mars 2023, la caisse a informé la société SAS NOVARES FRANCE que la maladie déclarée ne remplissant pas les conditions permettant de la prendre en charge directement, le dossier allait être transmis au CRRMP, précisant qu’elle peut consulter et compléter le dossier d’éléments complémentaires sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/ jusqu’au 7 avril 2023 et formuler des observations jusqu’au 18 avril 2023, sans joindre de nouvelles pièces, la décision finale devant intervenir au plus tard le 7 juillet 2023.
Par un courrier recommandé en date du 14 juin 2023, la CPAM a informé la société SAS NOVARES FRANCE de l’avis favorable émis par le CRRMP en sa séance du 12 juin 2023 et lui a notifié sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie “cheville droite : tendinite achilliènne droite objectivée par échographie” inscrite au tableau 57.
La société SAS NOVARES FRANCE a saisi le 14 août 2023 la commission de recours amiable (CRA) qui a accusé réception de sa contestation par courrier du 23 août 2023.
La société SAS NOVARES FRANCE a saisi, par le biais de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles suivant une requête envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception le 7 décembre 2023 en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.
Les parties ont été régulièrement convoquées et après plusieurs renvois intervenus à leurs demandes, le dossier a été fixé pour être plaidé à l’audience du 12 septembre 2024.
A cette date la société SAS NOVARES FRANCE, représentée par son conseil, a soutenu oralement sa requête introductive aux termes de laquelle elle sollicite :
— à titre principal, de dire la demande de reconnaissance de maladie professionnelle prescrite et par voie de conséquence de dire que la décision de la CPAM du Bas Rhin de prise en charge lui est inopposable,
— à titre subsidiaire, de juger que la CPAM du Bas Rhin n’a pas respecté ses obligations procédurales et le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier de maladie professionnelle de Mme [X] [P] [S] et par voie de conséquence de dire que la décision de la CPAM du Bas Rhin de prise en charge lui est inopposable,
— et en tout état de cause de débouter la CPAM du Bas Rhin de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la condamner aux dépens.
La CPAM du Bas Rhin, représentée par son mandataire dument muni d’un pouvoir, a soutenu oralement ses conclusions et demande :
— de dire qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur et qu’elle a rempli son obligation d’information,
— en conséquence,
* de déclarer sa décision de prise en charge de la maladie de Mme [X] [P] [S] opposable à la société NOVARES FRANCE,
* de débouter la société NOVARES FRANCE de son recours,
* de condamner la société NOVARES FRANCE à lui payer une indemenité de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
* et de la condamner aux entiers dépens.
Pour un exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de la déclaration de la maladie professionnelle,
La société SAS NOVARES FRANCE soutient que la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie n’a pas été engagée dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle la victime a été informée par un certificat médical du lien possible entre la maladie et son activité professionnelle, la pathologie étant connue depuis 2019 puisqu’il est fait état dans la fiche de concertation médico-administrative d’une échographie en date du 29/07/2019 et d’une première constatation en date du 08/07/2019.
Or si effectivement la fiche de concertation fait mention de cet examen et de cette première constatation en juillet 2019, ces pièces ne démontrent pas que Mme [X] [P] [S] avait pour autant connaissance du lien entre son activité professionnelle et sa pathologie.
La charge de la preuve de la connaissance par la victime du lien entre sa pathologie et l’activité professionnelle en 2019 incombe à l’employeur qui échoue à le démontrer, faisant finalement seulement une supposition non étayée.
En conséquence ce moyen sera écarté.
Sur le non respect du principe du contradictoire préalablement à la saisine du CRRMP,
La société NOVARES FRANCE fait valoir que la caisse primaire n’a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à la saisine du CRRMP, et en particulier, que les délais prévus par le code de la sécurité sociale n’ont pas été respectés.
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine ».
En l’espèce, la CPAM du Bas Rhin a, par courrier daté du 8 mars 2023, informé la société NOVARES FRANCE de la saisine du CRRMP, précisant qu’elle pouvait consulter et compléter son dossier jusqu’au 7 avril 2023 et formuler des observations jusqu’au 18 avril 2023, sans joindre de nouvelles pièces.
Toutefois, au vu de l’accusé de réception communiqué par la société NOVARES FRANCE, ce courrier n’a été reçu par elle que le 14 mars 2023.
C’est à tort que la caisse soutient que c’est la date d’envoi du courrier qui vaut point de départ du délai de quarante jours pour l’ensemble des parties.
En effet, afin de garantir l’effectivité du délai de quarante jours, ce délai ne peut courir qu’à compter du lendemain de la réception par le destinataire de l’information communiquée par l’organisme.
Il résulte d’une réception du courrier au 14 mars 2023 que le dossier devait pouvoir être complété jusqu’au 13 avril 2023 inclus et que des observations devaient pouvoir être formulées pendant un délai de dix jours francs courant jusqu’au 24 avril 2023, avant l’examen du dossier par le CRRMP.
En l’espèce, la CPAM du Bas Rhin a notifié un délai expirant au 18 avril 2023 et c’est d’ailleurs à cette date que le CRRMP a reçu le dossier.
Elle n’a donc pas respecté les dispositions susvisées.
Ainsi, la CPAM du Bas Rhin n’a pas respecté le principe du contradictoire, de sorte que la procédure d’instruction est irrégulière.
En conséquence, il convient de déclarer la décision de la CPAM du Bas Rhin en date du 14 juin 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [X] [P] [S] inopposable à son employeur, la société NOVARES FRANCE.
Succombant à l’instance, la CPAM du Bas Rhin sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et elle sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 14 novembre 2024 :
Déboute la société SAS NOVARES FRANCE de la fin de non recevoir tirée de la prescription de la reconnaissance de la maladie professionnelle ;
Déclare inopposable à la société SAS NOVARES FRANCE la décision de la CPAM du Bas Rhin du 14 juin 2023 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie “cheville droite : tendinite achilliènne droite objectivée par échographie” inscrite au tableau 57 de Mme [X] [P] [S] ;
Invite la CPAM du Bas Rhin à en tirer toutes les conséquences de droit ;
Déboute la CPAM du Bas Rhin de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CPAM du Bas Rhin aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
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