Confirmation 3 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 juil. 2025, n° 25/51346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
N° RG 25/51346 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CQZ
N° : 10
Assignation du :
19 Février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 juillet 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [O], en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur [Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [G] [T] épouse [O], en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineur [Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par la SELEURL SELARLU [N] [D], prise en la personne de Maître Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS – #G0003
DEFENDERESSE
La société par actions simplifiée ECOLE PASCAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Isabelle PINTO, avocat au barreau de PARIS – #E1417
DÉBATS
A l’audience du 20 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
[Y] [O] a intégré en septembre 2023 la SAS Ecole Pascal (ci-après le lycée [5]).
Le 9 janvier 2025, après évaluation d’anglais, [Y] [O] a été informé de la confiscation de son téléphone, d’un avertissement et d’un 0/20 à l’évaluation. Par courriel du même jour, M et Mme [O] étaient informés de l’avertissement prononcé.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, Madame [G] [T] épouse [O] et Monsieur [Z] [O], en leur qualité de réprésentants légaux de leur enfant mineur [Y] [O], ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris le lycée [5] aux fins :
— de voir ordonner la suspension de la décision rendue par le chef d’établissement du lycée [5] le 9 janvier 2025, incluant la sanction de double zéro en anglais LV1,
— d’enjoindre le lycée [5] de procéder au retrait de la décision rendue le 9 janvier 2025 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— d’obtenir la condamnation du lycée [5] à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 20 juin 2025, Monsieur et Madame [O] ès qualités soulèvent le rejet de l’exception d’incompétence soulevée et maintiennent oralement leurs demandes.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur et Madame [O] font valoir que le présent litige oppose deux personnes privées, dans le cadre de l’exercice par le lycée [5] de son pouvoir disciplinaire. Ils précisent qu’il convient de distinguer le pouvoir pédagogique dont le contentieux relève du pouvoir administratif, de celui du pouvoir disciplinaire qui relève de la compétence des juridictions privées.
Monsieur et Madame [O] se prévalent des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile et estiment que la sanction prononcée à l’encontre de leur fils crée un risque de dommage imminent et constitue un trouble manifestement illicite.
Ils expliquent que [Y] souffrait de la pression constante de l’établissement et qu’il a juste voulu regarder l’heure sur son téléphone pendant une évaluation, l’horloge étant cassée.
Ils prétendent qu’aucune preuve de la fraude n’est rapportée et que la sanction est disproportionnée et inadaptée.
En réponse, par conclusions développées oralement lors de l’audience, le lycée [5] soulève l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif de Paris. Sur le fond, il sollicite le débouté de Monsieur et Madame [O] ès qualités et leur condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, le lycée [5] fait valoir qu’il est un établissement privé sous contrat avec l’Etat et qu’il participe à l’exécution du service public de l’enseignement et concourt ainsi à l’exécution d’un service public administratif. Il allègue que les décisions prises en tant que sanction disciplinaire sont l’expression de prérogatives de puissance publique et relèvent donc de la compétence de la juridiction administrative.
Sur le fond, le lycée [5] estime qu’aucun dommage imminent n’est caractérisé, la note obtenue suite à la fraude n’étant pas le seul élément mettant à mal la moyenne de l’élève.
Il conteste également tout trouble manifestement illicite, rappelant les termes du réglement intérieur.
Il souligne que le professeur d’anglais a surpris [Y] [O] avec son téléphone allumé pendant l’évaluation ce qui caractérise la fraude et justifie la confiscation du téléphone, la note de 0 et l’avertissement conformément au réglement intérieur signé par l’élève et ses parents.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS
1/ Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Aux termes de l’article R312-15 du code de la justice administrative, sous réserve de l’application des articles R. 312-6 à R. 312-14, les litiges relatifs à l’organisation ou au fonctionnement de toute collectivité publique autre que l’Etat et de tout organisme public ou privé, notamment en matière de contrôle administratif ou de tutelle, relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel a son siège la collectivité ou l’organisme objet des décisions attaquées.
Selon jurisprudence constante, si les établissements privés d’enseignements peuvent participer au service public de l’éducation conformément à l’article L. 123-1 du code de l’éducation et voir les diplômes qu’ils délivrent reconnus par l’Etat, les décisions internes et notamment celles relatives à la discipline des étudiants ne constituent pas des décisions administratives relevant de la compétence du juge administratif.
L’exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative soulevée par le lycée [5] sera donc rejetée.
2/ Sur la demande principale
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur le dommage imminent
Selon jurisprudence constante, le dommage imminent se caractérise par celui qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation doit se perpétuer, un préjudice suceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché. Le dommage imminent suppose une illicéité, ou, à tout le moins du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, une potentielle illicéité.
Il s’ensuit qu’il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Si Monsieur et Madame [O] ès qualités se prévalent d’un dommage imminent en prétextant que la sanction prononcée handicaperait leur fils dans l’obtention de son baccalauréat et ses candidatures en école de commerce, force est de constater qu’il s’agit uniquement d’un dommage éventuel pour l’avenir, et qu’aucune imminence ni certitude du dommage ne sont établies ce d’autant que le risque de difficultés pour le baccalauréat ou l’obtention des écoles pourraient tout autant résulter des résultats de [Y], la publication des bulletins attestant de son niveau moyen en Anglais de manière plus générale.
Sur le trouble manifestement illicite
Selon jurisprudence constante, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En droit, il convient de relever que le règlement intérieur d’un établissement privé d’enseignement auquel adhère un étudiant constitue un ensemble de règles contractuelles qui fait la loi des parties.
En l’espèce, le lycée [5] verse aux débats le réglement des devoirs sur tables et évaluation lequel prévoit:
— que l’usage du téléphone portable est interdit,
— que tout élève porteur de ce type de matériel, qu’il en fasse ou non usage, sera considéré comme fraudeur,
— qu’en cas de fraude l’élève sera sanctionné par un avertissement et un zéro à l’épreuve.
Le réglement est signé de [Y] [O] et d’un de ses représentants légaux et leur est donc opposable.
En application de ce réglement, le simple fait pour l’élève de sortir son téléphone, allumé ou non, déverrouillé ou non, emporte la qualité de fraudeur et les sanctions ci dessus rappelées.
Les sanctions dont Monsieur et Madame [O] agissant ès qualités demandent la suspension et le retrait correspondent à ces dispositions et dès lors, le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé.
En l’absence de tout dommage imminent ou trouble manifestement illicite dûment caractérisés, il convient de dire n’y avoir lieu à référés et de débouter Monsieur et Madame [O] ès qualités.
3/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [O] ès qualités supporteront le poids des dépens.
Il est équitable de condamner les demandeurs au paiement à la défenderesse de la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence au profit du tribunal administratif;
Déboutons Madame [G] [T] épouse [O] et Monsieur [Z] [O] de leurs demandes de suspension de la décision rendue par le chef d’établissement du lycée [5] le 9 janvier 2025, incluant la sanction de double zéro en anglais LV1, et d’injonction sous astreinte au lycée [5] de procéder au retrait de la décision rendue le 9 janvier 2025;
Condamnons Madame [G] [T] épouse [O] et Monsieur [Z] [O] aux dépens;
Condamnons Madame [G] [T] épouse [O] et Monsieur [Z] [O] à la société Ecole Pascal de la somme de 3.000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit;
Fait à [Localité 4] le 18 juillet 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- État ·
- Administrateur ·
- Instance ·
- Adresses
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Contrôle ·
- Chiffre d'affaires ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Réponse ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Législation ·
- Adresses ·
- Risque professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Avis ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Traitement ·
- Burn out ·
- L'etat ·
- Certificat médical ·
- Cameroun
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Principal ·
- Disproportionné ·
- Titre ·
- Non avertie ·
- Capacité
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commerçant ·
- Laine ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Exception d'incompétence ·
- Code de commerce ·
- Clause resolutoire ·
- Juridiction ·
- Partie
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Hôpitaux
- Consorts ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Alsace ·
- Transaction ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Responsabilité décennale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Psychiatrie ·
- Hospitalisation ·
- Département ·
- Établissement ·
- Date ·
- Tiers ·
- Santé ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance ·
- Passeport ·
- Compte courant ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Contrat de crédit
- Enfant ·
- Contribution ·
- Jour férié ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Père ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.