Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 26 mars 2026, n° 25/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 MARS 2026
N° RG 25/00470 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LQYE
Minute JCP n° 185/2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A., [Z]
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Marine KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur, [M], [C]
demeurant FOYER, [Z], [Localité 1] MALGRE NOUS -, [Adresse 3], [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laure FOURMY
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique de référé du 22 janvier 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me KLEIN-DESSERRE (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à M., [C]
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat d’occupation temporaire du 6 mars 2019, la SAEM, [Z] indiquait que M., [C], [M] occupait un logement au, [Adresse 5] à, [Localité 1], ayant vocation à être totalement réhabilité à partir du 1er mars 2019. Elle précisait qu’un relogement temporaire était organisé à la résidence «, [Etablissement 1] » pour une période d’un mois renouvelable par tacite reconduction pour de mêmes périodes.
Par contrat de résidence sous seing privé en date du 7 mars 2019, la SAEM, [Z] a attribué à M., [M], [C] la jouissance privative d’un logement n°3482 sis, [Localité 1], [Adresse 6], [Localité 2], [Adresse 7], moyennant une redevance forfaitaire mensuelle de 394,96 euros.
Le 20 janvier 2025, la SAEM, [Z] a avisé la CAF de la Moselle d’une situation d’impayés, en application de l’article 9 de la convention liant l’Etat et, [Z].
Par courrier recommandé du 23 avril 2025, signifié le 14 mai 2025, la SAEM, [Z] a mis en demeure M., [M], [C] de payer une somme de 1379,71 euros, au titre des redevances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2025, la SAEM, [Z] a fait assigner M., [M], [C] devant le juge des contentieux de la protection en référé aux fins de :
• Dire et juger sa demande recevable et bien fondée,
Constater la résiliation du contrat de résidence,•, [Etablissement 2] la libération des lieux, et, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de M., [M], [C] ainsi que de tout occupant de son chef à défaut de libération volontaire, avec au besoin l’assistance de la force publique dès l’expiration du délai de 2 mois,
• Condamner M., [M], [C] au paiement des sommes suivantes :
o une provision de 1695,37 euros à valoir sur la dette de redevance restant due au 14 juin 2025 ;
o une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 407,83 euros hors APL à compter du 15 juin 2025, cette indemnité étant révisable conformément aux dispositions contractuelles du contrat de résidence, et ce jusqu’à libération effective des lieux, augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;
o la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
o les dépens, y compris le coût de l’éventuelle signification par voie de commissaire de justice de la mise en demeure.
•Rappeler l’exécution provisoire.
À l’audience du 22 janvier 2026, la SAEM, [Z], représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle a versé un décompte actualisé.
La SAEM, [Z] soutient que M., [M], [C] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai d’un mois après la mise en demeure signifiée le 14 mai 2025, visant la clause résolutoire de la convention de résidence.
M., [M], [C], comparant, a sollicité des délais de paiement. Il a indiqué percevoir 730 euros par mois et être au chômage.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties présentes avisées.
La SAEM, [Z], représentée par son conseil non mandaté sur ce point, a été autorisée à verser une note en délibéré sur la demande de délais de paiement formulée par le résident à l’audience.
Par note en délibéré réceptionnée le 23 février 2026, la SAEM, [Z] a indiqué, par la voie de son conseil, être opposée à tout délai de paiement, M., [C] n’ayant fourni aucun document financier permettant de justifier qu’il serait effectivement en mesure d’apurer sa dette. La SAEM, [Z] ajoute qu’un plan d’apurement avait déjà été régularisé entre M., [C] et la SAEM, [Z] en juillet 2024, lequel n’a pas été respecté par le résident.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la demande en paiement :
Il y a lieu d’écarter les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, en présence d’une convention de résidence relevant de la réglementation relative aux logements-foyers, et plus précisément aux résidences sociales (articles 633-1 et 633-2 du code de la construction et de l’habitation).
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat d’occupation temporaire du 6 mars 2019, du contrat de résidence signé le 7 mars 2019, de la mise en demeure signifiée le 14 mai 2025 et du décompte de la créance établi au 21 janvier 2026, que la SAEM, [Z] rapporte la preuve de l’arriéré de redevances impayées, s’élevant à 1588,94 – 0,09 (frais de rejet de prélèvement) = 1588,85 euros.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Le contrat de résidence du 7 mars 2019 contient une clause (art.11 dudit contrat) prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des redevances aux termes convenus, dans un délai d’un mois suivant notification par lettre recommandée.
Une mise en demeure de payer, visant la clause précitée, a été signifié par commissaire de justice en date du 14 mai 2025.
M., [M], [C] ne s’est pas acquitté de la somme due dans les délais impartis.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à l’expiration du délai d’un mois mentionné par la mise en demeure ; il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du contrat conclu le 7 mars 2019 à compter du 15 juin 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de M., [M], [C] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif, en application de l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par M., [M], [C] :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 544 du code civil, le propriétaire d’un local occupé sans droit ni titre par un tiers a le droit d’obtenir la condamnation de ce tiers à lui verser une indemnité d’occupation en compensation de l’atteinte à son droit de propriété.
En l’espèce, le contrat se trouve résilié depuis le 15 juin 2025, M., [M], [C] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant de la redevance qui auraient été due si le contrat de résidence s’était poursuivi, et de condamner M., [M], [C] à son paiement à compter du 15 juin 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de délais de paiement :
M., [C], [M] ne justifie pas de sa situation actuelle. Il ne justifie pas être en mesure de s’acquitter de sa dette.
En outre, il résulte des pièces produites qu’il a déjà bénéficié d’un plan d’apurement, qu’il n’a pas respecté.
Dans ces conditions, il y a lieu de le débouter de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M., [M], [C] aux entiers frais et dépens.
Il convient également de condamner M., [M], [C] à payer à la SAEM, [Z] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référés, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la SAEM, [Z] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence conclu le 7 mars 2019 entre la SAEM, [Z] d’une part, et M., [M], [C] d’autre part, concernant le logement situé n,°[Cadastre 1] sis, [Adresse 8] NOUS, [Adresse 7], sont réunies à la date du 15 juin 2025,
CONSTATE la résiliation du contrat à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M., [M], [C] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par M., [M], [C] à compter du 15 juin 2025, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel – révisable – des redevances qui auraient été dues si le contrat de résidence s’était poursuivi, soit 407,83 euros (hors APL) à la date de l’assignation, avec intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;
CONDAMNE M., [M], [C] à payer à la SAEM, [Z] une provision de 1588,85 euros à valoir sur la dette de redevances arrêtée au 21 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE M., [M], [C] à payer à la SAEM, [Z] l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 15 juin 2025, jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances, le tout en tenant compte de la somme précitée à laquelle il se trouve déjà condamné ;
DEBOUTE M., [M], [C] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M., [M], [C] à payer à la SAEM, [Z] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M., [M], [C] aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût de la signification par voie de commissaire de justice de la mise en demeure de résiliation ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits par Madame FOURMY, Vice-présidente, assistée de Madame KLEIN, greffière ;
La greffière La Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance ·
- Passeport ·
- Compte courant ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Contrat de crédit
- Enfant ·
- Contribution ·
- Jour férié ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Père ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Fins
- Tribunal judiciaire ·
- Commerçant ·
- Laine ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Exception d'incompétence ·
- Code de commerce ·
- Clause resolutoire ·
- Juridiction ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Hôpitaux
- Consorts ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Alsace ·
- Transaction ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Responsabilité décennale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur
- Assemblée générale ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- État ·
- Administrateur ·
- Instance ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Domicile ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage imminent ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sanction ·
- Téléphone ·
- École ·
- Exception d'incompétence ·
- Compétence ·
- Évaluation ·
- Avertissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Psychiatrie ·
- Hospitalisation ·
- Département ·
- Établissement ·
- Date ·
- Tiers ·
- Santé ·
- Copie ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Eaux intérieures ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Annulation ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Bail ·
- Saisine
- Rhin ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Droite ·
- Réception ·
- Reconnaissance ·
- Echographie ·
- Courrier ·
- Date ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.