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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 16 déc. 2025, n° 25/01371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01371 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4BR
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [I] [R] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Compagnie d’assurance GROUPAMA NORD EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 25 Novembre 2025
ORDONNANCE du 16 Décembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Propriétaire d’un immeuble situé au n°[Adresse 2]), M. [I] [E] a fait réaliser des travaux de réhabilitation sous la maîtrise d’œuvre d’un architecte, Mme [S] [X], assurée auprès de la Mutuelle des architectes français.
Plusieurs entreprises ont participé à ces travaux, notamment M. [W] [V], exerçant sous l’enseigne commerciale « DLM Couverture » et assuré auprès de la Caisse d’assurance Groupama Nord Est.
Peu après la réception des travaux, ayant constaté des désordres, M. [E] a fait dresser un procès-verbal de constat par un commissaire de justice le 3 avril 2024.
Sur demande de M. [E], Mme [H], expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 6], a dressé un rapport de visite relevant des désordres et concluant notamment que « les désordres liés à l’humidité ainsi que la non-conformité des garde-corps et l’insuffisance d’éclairement des pièces principales et l’impossibilité d’ouvrir les vélux sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ».
Saisi par M. [E], le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, par ordonnance rendue le 5 novembre 2024, ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [D] [M].
Par une seconde ordonnance rendue le 16 septembre 2025, la même juridiction a étendu le champ du contradictoire des opérations d’expertise, notamment aux propriétaires des fonds voisins.
Dans son pré-rapport n°2 dressé le 5 novembre 2025, ce dernier a notamment mis en évidence la présence de mérule active au sein de plusieurs pièces de l’immeuble en cause.
Par acte délivré à sa demande le 26 août 2025, M. [E] a fait assigner la Caisse d’assurance Groupama Nord Est, en qualité d’assureur de M. [V], devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de la voir condamnée à lui verser une provision.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de registre général 25/1371.
La Caisse d’assurance Groupama Nord Est a constitué avocat.
Après avoir été appelée la première fois à l’audience du 30 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée une fois à la demande des parties pour être finalement retenue lors de l’audience du 25 novembre 2025.
Représenté, M. [E] soutient les demandes détaillées dans les dernières écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 3 novembre 2025, notamment de :
— condamner la défenderesse à lui verser une provision de 9 503,34 euros à valoir sur le montant des travaux de reprise,
— condamner la défenderesse à lui verser 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la défenderesse aux dépens,
— rejeter les prétentions contraires.
Représentée, la Caisse d’assurance Groupama Nord Est soutient les demandes détaillées dans les dernières écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 18 novembre 2025, notamment de :
— débouter le demandeur de ses prétentions,
— condamner le demandeur à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner le demandeur aux dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le demandeur fait valoir l’importance et l’urgence de la réalisation des travaux de traitement sur le périmètre infesté et produit un devis de l’entreprise Nonuisys. La défenderesse considère qu’existent plusieurs contestations sérieuses faisant obstacle à sa condamnation provisionnelle.
Or, si c’est un pré-rapport qui est invoqué par M. [E], il convient de souligner que la mission de l’expert prévoit notamment la possibilité de voir réalisés des travaux urgents nécessaires « soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant » et qu’ils pourront donner lieu « au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ».
En outre, la pièce n°8 produite par la défenderesse confirme à l’évidence l’intervention de M. [V]. Cet état de situation mentionne qu’il est intervenu pour des travaux « charpente couverture velux phase 1 » pour un montant de travaux de 29 848,90 euros. Le document mentionne que l’entreprise DLM Couverture est en franchise de taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité du chantier. Lors des opérations d’expertise, le maître d’œuvre a indiqué que l’entreprise DLM Couverture « est intervenu sur le chéneau du 1er étage, et comme étant désigné comme premier responsable de la mérule ».
S’agissant de l’imputabilité des désordres visés par les travaux urgents, le pré-rapport mentionne comme cause principale la descente d’eau intérieure et vise le devis de l’entreprise DLM indiquant de façon expresse la réfection des chéneaux. L’expert judiciaire précise « il semble ainsi que la société DLM Couverture soit intervenue sur les toitures, vélux et chéneaux, notamment très probablement en condamnant un conduit d’eaux de pluie traversant. Il semble fort probable que ce soit DLM Couverture qui soit intervenue sur les chéneaux dont la partie comprenant l’avaloir du chéneau à la descente d’eau de pluie intérieure ».
Dans ledit pré-rapport, l’expertise judiciaire retient une imputabilité à 60% concernant la descente d’eau intérieure.
La défenderesse ne produit aucun élément objectif de nature à mettre en cause ces éléments de sorte qu’il sera retenu qu’elle est obligée, sans contestation sérieuse, à verser une provision correspondant à 60% du montant des travaux d’éradication en cause.
Par conséquent, il convient de condamner la Caisse d’assurance Groupama Nord Est à verser une provision correspondant à 60% du montant de la facture acquittée produite par le demandeur des travaux urgents en cause, soit 6 969,60 euros.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la Caisse d’assurance Groupama Nord Est aux dépens
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances, il convient de condamner la Caisse d’assurance Groupama Nord Est à verser 2 000 euros à M. [E] au titre des frais irrépétibles. Pour le même motif, la demande présentée par la défenderesse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Condamne la Caisse d’assurance Groupama Nord Est à verser à M. [I] [E] une provision de 6 969,60 euros (six mille neuf cent soixante-neuf euros et soixante centimes) à valoir sur la réparation du préjudice résultant de l’intervention de M. [W] [V] assuré auprès d’elle ;
Condamne la Caisse d’assurance Groupama Nord Est aux dépens ;
Condamne la Caisse d’assurance Groupama Nord Est à verser à M. [I] [E] 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formulée par la Caisse d’assurance Groupama Nord Est au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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