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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 24 avr. 2026, n° 25/00949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ARRAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00949 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FAE4
JUGEMENT 24 Avril 2026
Minute:
Société CREDIT MUTUEL D'[Localité 1]
C/
[X] [T]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 23 Janvier 2026, sous la présidence de Madame Bluette GAUTHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Karine DURETZ, greffière, lors des débats et de Yannick LANCE, greffier lors du délibéré.
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026 ;
ENTRE :
Société CREDIT MUTUEL D'[Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nadir LASRI, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
M. [X] [T]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie-charlotte PIRON, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 mars 2023, Monsieur [X] [T] a souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL d'[Localité 1] une ouverture de compte courant EUROCOMPTE CONFORT n°[XXXXXXXXXX01].
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 02/06/2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] a consenti à Monsieur [X] [T] un crédit renouvelable « Passeport crédit » n°[XXXXXXXXXX02] d’un montant en capital de 6.000 euros, le taux d’intérêt et le montant des mensualités variant en fonction de l’utilisation effective du crédit.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] a prononcé la déchéance du terme à compter du 24/02/2025, suivant mise en demeure en date du 02/01/2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 26/08/2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] a assigné Monsieur [X] [T] devant la juridiction de céans aux fins de le voir condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
— 4.322,73 € au titre du solde débiteur du compte courant EUROCOMPTE CONFORT n°[XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux légal à compter du 23/04/2025 ;
— au titre du contrat de crédit renouvelable « Passeport Crédit » n°[XXXXXXXXXX02] : 5.196,90 € (utilisation n°1), outre les intérêts au taux contractuel de 4,6 % sur la somme de 4.662,86 € et sur le surplus au taux légal, le tout à compter du 26/02/2025 ;
— 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux dépens.
La capitalisation des intérêts est sollicitée.
Subsidiairement, les mêmes sommes sont demandées, après prononcé de la résolution judiciaire des contrats.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24/10/2025. Un renvoi a été ordonné pour permettre la mise en état des parties. L’affaire a été retenue à l’audience du 23/01/2026.
Le tribunal soulève d’office les moyens tirés de la forclusion, de la production du contrat en original ou une copie lisible, de la production du relevé de consultation du FICP, des éléments concernant la solvabilité, de la fiche de dialogue, de la fiche d’information standardisée (FIPEN), de la notice d’assurance conforme, de l’existence d’un bordereau de rétractation dans le contrat ainsi que d’une mise en demeure préalable, du manque de lisibilité et/ou du non-respect du corps 8, de la possible nullité du contrat en cas de déblocage des fonds dans le délai de rétractation de 7 jours, des explications adaptées à la situation de l’emprunteur, et des possibles fautes dans le déblocage des fonds.
Interrogée sur le respect des dispositions d’ordre public édictées par les articles L 311- 1 et suivants du Code de la consommation, la demanderesse n’a fait aucune remarque sur une cause de déchéance du droit aux intérêts.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes contenues dans l’assignation.
Monsieur [X] [T] – représenté par son conseil – ne conteste pas la dette et sollicite des délais de paiement en produisant des justificatifs de revenus et de charges.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026, par jugement mis à disposition au greffe et a fait l’objet d’une prorogation au 24 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement :
Il résulte de l’article L.312-12 du code de la consommation que : “Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ». La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L.312-5.
A défaut de respect de cette obligation, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue sur le fondement de l’article L.341-1 du code de la consommation.
A cet égard, la seule mention dans l’offre de crédit selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir été en possession de la fiche pré-contractuelle d’information est insuffisante à prouver l’accomplissement de cette formalité en ce qu’elle ne permet pas au juge de vérifier que ladite fiche est conforme aux exigences réglementaires.
Enfin, un document émanant de la seule banque, dépourvu de toute signature du client, ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt selon laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne (FIPEN).
En l’espèce, s’agissant du compte courant et du crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT », le fichier de preuve fourni pour attester de la signature électronique des divers documents contractuels ne permet d’identifier aucun des documents prétendument signés dès lors que les références qui y sont contenues sont des suites de caractères qui ne correspondent à aucune référence sur les documents contractuels. Il est mentionné la signature de contrats sans autre précision quant aux documents contractuels consultés et signés par Monsieur [X] [T].
Aussi, il n’est pas établi qu’il a pu consulter l’exemplaire de FIPEN produit par la banque. La clause insérée dans le contrat de crédit, accompagnée de la production d’un document présenté comme la FIPEN qui aurait été remise à Monsieur [X] [T], émanant du prêteur, non signé par l’emprunteur ne permet donc pas de considérer que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] s’est conformée à l’obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation.
En conséquence, le demandeur sera déchu en totalité de son droit à intérêts.
Ainsi, au regard de la déchéance prononcée et au vu notamment du contrat de prêt, du décompte de la créance et de l’historique du compte, il convient de fixer la créance à la somme de 4.430,92 euros au titre de l’utilisation n°1 du crédit renouvelable « Passeport crédit » (6.000 € de financements ; règlements à hauteur de 1.569,08 €) ;
S’agissant du compte courant, en application de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En conséquence, la créance de Monsieur [X] [T] s’établit à la somme de 3.747,70 euros, après déduction de l’ensemble des frais et intérêts du solde débiteur d’un montant de 435,54 euros au 28/01/2025.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
La Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, Aff. 106/77, Administration des finances de l’Etat / Société Anonyme Simmenthal, point 22).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts, même au taux légal.
Par ailleurs, conformément à l’article L.348-1 du code de la consommation, lorsqu’il y a déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation et l’article D.312-16 du même code.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Le juge peut également prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.
En l’espèce, Monsieur [X] [T] expose avoir été un an sans emploi, être à ce jour intérimaire. Il perçoit une prime d’activité à hauteur de 242,75 €, le RSA à hauteur de 601,23 €. Il expose avoir déposé un dossier de surendettement. Il vit seul et est locataire. Il produit un état de ses dettes déclarées dans le cadre de la procédure de surendettement, daté du 12/12/2025. La créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] n’y est pas mentionnée.
Au vu de ces éléments, Monsieur [X] [T] ne rapporte pas la preuve de sa capacité à s’acquitter de sa dette à l’égard de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1], eu égard à la faiblesse et à l’instabilité de ses revenus, ainsi qu’à l’existence d’autres dettes.
Sa demande de délais de paiement et en sera donc débouté.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [X] [T], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens »
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation respective des parties, de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] les frais non compris dans les dépens. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] sera en conséquence déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] s’agissant :
— de l’ouverture de compte courant EUROCOMPTE CONFORT n°00024834601 conclue par acte sous seing privé en date du 14 mars 2023, par Monsieur [X] [T] auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’ [Localité 1] ;
— du crédit renouvelable « Passeport crédit » d’un montant en capital de 6.000 euros, offre acceptée le 02/06/2023 par Monsieur [X] [T], et de son utilisation n°1 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] les sommes suivantes :
-3.747,70 euros, au titre du compte courant EUROCOMPTE CONFORT n°[XXXXXXXXXX01] ;
-4.430,92 euros au titre de l’utilisation n°1 du crédit renouvelable « Passeport crédit » n°[XXXXXXXXXX02] ;
DIT que ces sommes ne porteront pas intérêts, même au taux légal ;
REJETTE la demande reconventionnelle en délai de paiement ;
DIT qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et les conditions fixées dans ladite procédure ;
DÉBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge, et par le greffier.
Le greffier, Le juge,
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