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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 27 janv. 2026, n° 25/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PACIFICA c/ Société MACIF en qualité d'assureur de la SCI ARMOM, S.C.I. ARMOM |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 JANVIER 2026
Minute : 26/00028
N° RG 25/00327 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFIA
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 23 Septembre 2025
Prononcé : le 27 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[M] [H]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 15], demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Thibaut DE BERNON de la SELARL ALAGY BRET & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Thibaut DE BERNON de la SELARL ALAGY BRET & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.C.I. ARMOM, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant, Me Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
Société MACIF en qualité d’assureur de la SCI ARMOM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant, Me Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
S.A.R.L. AIRBNB FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Cynthia MAXIT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Yves ARDAILLOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
[O] [X], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN THELLYERE, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
[N] [I], demeurant Chez Monsieur [C] [I], [Adresse 2]
représenté par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[G] [V], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN THELLYERE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
[Y] [V], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN THELLYERE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM IARD), en qualité d’assureur de Monsieur [V], de Madame [V] et de Madame [X], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN THELLYERE, avocas au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
Société AIRBNB IRELAND, dont le siège social est sis [Adresse 7] (IRLANDE)
représentée par Me Cynthia MAXIT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Yves ARDAILLOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
le 3/2/2026
Expédition à Me MEROTTO – Me BERAUDO – Me JULIAND – Me MAXIT – Me PIETTRE et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date des 13, 16, 17 et 24 juin et 1er juillet 2025, monsieur [M] [H] et la société anonyme PACIFICA ont fait assigner la société civile immobilière ARMOM, la société d’assurance mutuelle MACIF, assureur de la société civile immobilière ARMOM, la société à responsabilité limitée AIRBNB FRANCE, madame [O] [X] et monsieur [N] [I], monsieur [G] [V] et madame [Y] [V] et la société anonyme ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM IARD), assureur de madame [O] [X] et de monsieur [G] [V] et madame [Y] [V], devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
La société d’assurance mutuelle MAIF, assureur de responsabilité de monsieur [N] [I], et la société de droit irlandais AIRBNB IRELAND sont intervenues volontairement à l’instance.
A l’audience du 23 septembre 2025, monsieur [M] [H] et la société anonyme PACIFICA ont réitéré leur demande, faisant valoir que le 22 janvier 2025 un incendie s’était déclaré dans un immeuble appartenant à la société civile immobilière ARMOM comportant un appartement au rez-de-chaussée donné en location à monsieur [M] [H], un appartement au second étage donné en location à monsieur [G] [V] et madame [Y] [V] et trois appartements donnés en location via la plate-forme Airbnb dont l’un était alors loué par madame [O] [X] et monsieur [N] [I], que l’incendie avait entraîné de très importants dégâts, qu’il était fort probable que l’incendie se soit déclenché au niveau du sauna, qu’ils étaient donc en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, monsieur [N] [I] et la société d’assurance mutuelle MAIF ont formé les protestations et réserves d’usage.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, madame [O] [X], monsieur [G] [V] et madame [Y] [V] et la société anonyme ACM IARD ont formé les protestations et réserves d’usage et ont sollicité que la mission d’expertise suggérée par les demandeurs soit complétée.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, la société civile immobilière ARMOM et la société d’assurance mutuelle MACIF ont formé les protestations et réserves d’usage et ont sollicité que la mission d’expertise suggérée par les demandeurs soit complétée.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société à responsabilité limitée AIRBNB FRANCE a demandé au juge de la mettre hors de cause.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société de droit irlandais AIRBNB IRELAND a formé les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats que la plate-forme de location de meublés touristiques Airbnb est gérée et exploitée par la société de droit irlandais AIRBNB IRELAND et non par la société à responsabilité limitée AIRBNB FRANCE, cette dernière ne réalisant que des opérations de promotion de l’activité de la société de droit irlandais AIRBNB IRELAND sur le territoire français.
La responsabilité de la société à responsabilité limitée AIRBNB FRANCE n’est donc aucunement susceptible d’être recherchée à raison de l’incendie survenu le 22 janvier 2025. La société de droit irlandais AIRBNB IRELAND étant intervenue volontairement à l’instance, il conviendra d’ordonner la mise hors de cause de la société à responsabilité limitée AIRBNB FRANCE.
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats par les demandeurs que le 22 janvier 2025 un incendie a en grande partie détruit le bâtiment appartenant à la société civile immobilière ARMOM et occupé à cette date, dans le cadre de baux portant sur un logement non meublé à usage d’habitation principale ou sur des logements meublés touristiques par monsieur [M] [H], monsieur [G] [V] et madame [Y] [V] et madame [O] [X] et monsieur [N] [I]. Monsieur [M] [H] et son assureur habitation, justifient d’un motif pour solliciter une expertise judiciaire destinée à déterminer la cause de l’incendie et à évaluer les préjudices en résultant, ces éléments de fait étant nécessaires à la solution de l’éventuelle action en responsabilité pouvant être exercée. Cette expertise sera donc ordonnée, aux frais avancés par la société anonyme PACIFICA.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la mise hors de cause de la société à responsabilité limitée AIRBNB FRANCE ;
Ordonnons une expertise au contradictoire de monsieur [M] [H] de son assureur la société anonyme PACIFICA, de la société civile immobilière ARMOM, de son assureur la société d’assurance mutuelle MACIF, de madame [O] [X], de monsieur [G] [V] et madame [Y] [V], de la société anonyme ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM IARD), assureur de madame [O] [X] et de monsieur [G] [V] et madame [Y] [V], de monsieur [N] [I], de la société d’assurance mutuelle MAIF et de la société de droit irlandais AIRBNB IRELAND et commettons pour y procéder : monsieur [T] [B], expert près la cour d’appel de Grenoble, domicilié [Adresse 14], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission (et notamment le procès-verbal d’enquête réalisé par la police ou la gendarmerie et le compte-rendu d’intervention du SDIS) et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile (et notamment les gendarmes ou policiers et pompiers intervenus sur place) et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, [Adresse 10] à [Localité 16], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de décrire l’état actuel du bâtiment en précisant si celui-ci a fait l’objet de travaux confortatifs ou de remise en état depuis l’incendie ;
— d’identifier les personnes et entreprises occupant les locaux juste avant l’incendie ; de préciser la zone occupée, la surface occupée et le type d’activité exercé ;
— de déterminer, si cela est possible, la cause de l’incendie ayant détruit le bâtiment le 22 janvier 2025 ; en cas de pluralité d’hypothèses de déterminer pour chaque hypothèse son degré de probabilité ; en cas d’impossibilité technique de déterminer la cause de l’incendie ou d’opérer une discrimination entre plusieurs hypothèses, de le dire explicitement ;
— de préciser si le déclenchement du feu ou la propagation de l’incendie est au moins en partie la conséquence d’un manquement à une réglementation applicable au bâtiment en cause ou à l’un de ses éléments d’équipement, que ce soit au regard de sa destination, de ses dimensions ou aux éléments d’équipement qu’il abrite ;
— dans l’hypothèse où les experts d’assurance ne parviendraient pas à un accord sur l’évaluation des préjudices matériels et immatériels subis par le propriétaire et les occupants du bâtiment, de donner son avis sur les travaux de remise en état nécessaires, sur leur coût et leur durée prévisible d’exécution, en se fondant sur les devis produits par les parties, sur l’évaluation des biens meubles détruits dans l’incendie et sur les préjudices immatériels subis ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que la société anonyme PACIFICA devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 10 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 30 avril 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 30 décembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Disons que l’expert pourra autoriser le propriétaire du bâtiment à reprendre possession des lieux et à effectuer le cas échéant les travaux de reconstruction nécessaires une fois les investigations terminées ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 18] par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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