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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 31 mars 2025, n° 24/05479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/05479 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AWW
N° MINUTE :
2025/12
JUGEMENT
rendu le lundi 31 mars 2025
DEMANDEURS
Madame [X] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me FERTOUT David
Avocat inscrit au Barreau de Paris
Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me FERTOUT David
Avocat inscrit au Barreau de Paris
DÉFENDERESSE
S.A. AIR AUSTRAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 mars 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 31 mars 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/05479 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AWW
Par requête enregistrée au greffe le 6 septembre 2024, [X] [P] et [I] [C] ont demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR AUSTRAL à leur payer :
➪ la somme de 600 euros chacun en vertu de l’indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ;
➪ la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts pour non-présentation de la notice d’information ;
➪ la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que la somme forfaitaire de 600 euros est l’indemnité à laquelle ils ont chacun droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu’ils devaient effectuer le 5 avril 2023 entre l’aéroport de [Localité 4] en INDE et l’Ile de la REUNION ayant été annulé, et aucune circonstance extraordinaire n’étant de nature à exonérer la société AIR AUSTRAL du paiement de cette somme.
Ils précisent avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société AIR AUSTRAL et notamment par mise en demeure du 10 mars 2023.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 20 décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
[X] [P] et [I] [C] maintiennent lors de l’audience, l’intégralité des demandes figurant aux termes de leur requête.
La société AIR AUSTRAL, bien que dûment convoquée, n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, [X] [P] et [I] [C] invoquent l’annulation de leur vol sans que la société AIR AUSTRAL établisse l’existence d’une circonstance extraordinaire de nature à l’exonérer du paiement de l’indemnité demandée.
Par ailleurs, l’annulation des vols d’une distance supérieure à 3500 kilomètres est considérée comme donnant lieu à une indemnisation de 600 euros par passager.
En l’espèce, l’indemnité demandée est donc bien due.
Par voie de conséquence, la société AIR AUSTRAL sera condamnée au paiement de la somme de 1200 euros en dédommagement du retard de vol subi par et ce, conformément au règlement (CE) 261/2004.
Cela étant, [X] [P] et [I] [C] ne justifient pas que le non-respect par la société AIR AUSTRAL des dispositions objet de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 (remise d’une notice informative) leur ait été dommageable, étant relevé notamment que l’engagement même de la procédure établit qu’ils connaissaient parfaitement les « règles d’indemnisation et d’assistance ».
[X] [P] et [I] [C] seront donc déboutés de leur demande de dommages intérêts présentée à ce titre.
L’attitude la société AIR AUSTRAL et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint [X] [P] et [I] [C] à engager des frais pour faire valoir leurs droits.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société AIR AUSTRAL, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Condamne la société AIR AUSTRAL à verser à [X] [P] et [I] [C], la somme de 1200 euros, à titre principal ;
Condamne la société AIR AUSTRAL à verser à [X] [P] et [I] [C] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute [X] [P] et [I] [C] du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société AIR AUSTRAL en tous les dépens.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 31 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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