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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 14 févr. 2024, n° 24/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Juge des Libertés et de la Détention
Dossier – N° RG 24/00239 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YA77
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 14 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DE L'[2] [Localité 3] METROPOLE – SITE [Localité 4]
[Adresse 1]
Non comparant / Représenté par Mme. [U]
DEFENDEUR
Monsieur [W] [O] [X] -SITE [Localité 4]
[Adresse 1]
Absent, représenté par Maître Yezza ZKIRIM, avocat commis d’office
TIERS
Madame [V] [X]
Non comparant(e)
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant – conclusions écrites du procureur de la République en date du 13 février 2024
COMPOSITION
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE, Juge des Libertés et de la Détention
GREFFIER : Maud BENOIT
DEBATS
En audience publique du 14 Février 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de l'[2] de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 14 Février 2024.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024 par Aurore JEAN BAPTISTE,, Juge des Libertés et de la détention, assisté de Maud BENOIT, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;•
Vu la requête en date du 12 Février 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L'[2] [Localité 3] METROPOLE et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[X] [W] [O] a fait l’objet le 5 février 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l'[2] de [Localité 3] Métropole sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 1° du code de la santé publique soit sur la demande d’un tiers (mère).
Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 7 février suivant.
Par requête en date du 12 février 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
***
Entendu le conseil de [X] [W] [O] demande la mainlevée de la mesure et développe les moyens suivants :
— sur le consentement aux soins : il ressort de l’avis motivé que [X] [W] [O] présente une adhésion aux soins, certes fragile mais il consent aux soins.
Le représentant de l’établissement s’en rapporte à l’avis motivé du 12 février 2024 qui indique que l’adhésion aux soins n’est pas totale et reste fragile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut d’absence de consentement aux soins :
Il ressort de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique que “lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article”.
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
Il ressort des textes précités que le certificat médical ou avis médical doit, quelque que soit le moment où il est établi, faire ressortir l’impossibilité de recueillir le consentement du patient aux soins. Dès lors, quand bien même la personne serait atteinte de troubles mentaux rendant des soins nécessaires, si l’impossibilité de consentir n’est pas caractérisée ou ne peut, le cas échéant, être déduite des constatations médicales, la mesure de soins sans consententement perd tout fondement légal, seule pouvant, le cas échéant, être envisagée une mesure de soins librement consentis.
Le juge des libertés et de la détention ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
En l’espèce, le certificat médical des 72h établi par le docteur [N] le 07 février 2024 reprend les éléments suivants: “Aujourd’hui en entretien, le patient apparait tendu et sthénique. Il extériorise désomrais un délire de type paranoïde, de mécanismes essentiellement intuitif et interprétatif, avec des thématiques mystique voire messianique, mégalomanique et de persécution”, “Ladhésion au délire est totale chez un patient dans le déni de ses troubles refusant les thérapeutiques médicamenteuses prescrites”.
De même, dans l’avis motivé du 12 février 2024, le docteur [L] relève en effet : “on retrouve une certaine désorganisation psychique, un rationalisme important. Il existe une intolérance à la frustration qu’il arrive cependant à contenir. L’adhésion aux soins reste très fragile”, “les soins sous la forme d’une hospitalisation complète restent nécessaires”.
Si il n’est pas expréssément fait mention du consentement des soins dans le certificat médical et dans l’avis motivé, il est fait état de l’absence de critique du délire dont est empreint [X] [W] [O] et que l’adhésion au soins si elle existe demeure des plus fragile et précaire , de sorte qu’il peut être déduit de ces constatations médicales, auxquelles le juge ne saurait substituer son appréciation, l’absence de consentement aux soins.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la poursuite de la mesure :
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
Le juge des libertés et de la détention ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
Dans l’avis motivé, le docteur [L] relève en effet : “on retrouve une certaine désorganisation psychique, un rationalisme important. Il existe une intolérance à la frustration qu’il arrive cependant à contenir. L’adhésion aux soins reste très fragile”, “les soins sous la forme d’une hospitalisation complète restent nécessaires”.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [L] le 12 février 2024 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des libertés et de la détention statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [O] [X].
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE
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