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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 24/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
Affaire :
[11]
contre :
Société [10]
S.E.L.A.R.L. [8] [Y]
Dossier : N° RG 24/00227 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GWH6
Décision n°
945/2025
Notifié le
à
— [11]
— SELARL [9]
Copie le
à
— SELARL [5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Caroline FAURITE
ASSESSEUR SALARIÉ : Martial ZANETTA
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
[11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître GINGELL, de la SELARL ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Société [10]
représentée par le liquidateur judiciaire la S.E.L.A.R.L. [7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 29 mars 2024
Plaidoirie : 16 juin 2025
Délibéré : 29 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 29 mars 2024, la SARL [10] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à une contrainte décernée le 19 mars 2024 à son encontre par le directeur de l'[12] et qui lui a été signifiée le 20 mars 2024 par commissaire de justice.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 novembre 2024. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 2 décembre 2024, les parties étant invitées à conclure sur la demande de sursis à statuer formulée par la SARL [10]. A cette date, le président de la formation, statuant en qualité de juge de la mise en état, a rejeté la demande de sursis à statuer de la SARL [10] et renvoyé l’affaire à l’audience du 3 février 2025. Le dossier a, à nouveau été renvoyé à l’audience du 7 avril 2025 puis à l’audience du 16 juin 2025. Le 21 mai 2025, l'[12] a porté à la connaissance de la juridiction l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [10] et a demandé la mise en cause de Me [Y] en qualité de mandataire liquidateur, ce qui a été fait le 11 juin 2025 par les soins du greffe.
Lors de l’audience, l'[12] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
— Rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la société [10],
— Valider la contrainte du 19 mars 2024, signifiée le 20 mars 2024,
— Débouter la société [10] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner en tant que de besoin (sic) la société [10] à lui verser les sommes visées au sein de la contrainte sans préjudice des majorations de retard complémentaires,
— Condamner la société [10] à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [10] ne comparaît pas. Le mandataire liquidateur ne comparaît pas plus.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution des défendeurs :
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’article 472 du code de procédure énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et précise que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Par application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi.
L’opposition sera jugée recevable.
Sur la recevabilité des demandes de l'[12] :
L’article L. 622-21 du code de commerce énonce en son I que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
L’article L. 622-22 du code de commerce prévoit que sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et qu’elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Au cas d’espèce, la société [10] a été admise au bénéfice d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en date du 26 février 2025. L'[12] ne justifie pas avoir déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur et sa demande, qui ne tend pas à la fixation de sa créance au passif de la société [10] sera déclarée irrecevable sur le fondement des textes précités.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, l'[12] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition recevable,
DECLARE les demandes de l'[12] irrecevables,
CONDAMNE l'[12] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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