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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 3 oct. 2025, n° 24/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 9 ] |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00109 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KQPQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
[11]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Rep/assistant : Mme [L] [M] muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep : Me [C] [E] (mandataire), dispensé
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [K] [D]
Assesseur représentant des salariés : M. [T] [J]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, en présence de [U] [V], greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 04 Juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[11]
S.A.R.L. [9]
[S] [B]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'[10] a délivré le 28 décembre 2023 à l’encontre de la Société [9] en sa qualité d’employeur du régime général une contrainte au titre du règlement des cotisations et contributions sociales pour les années 2021, 2022 et 2023 à hauteur d’une somme totale de 14 177,96 euros majorations et pénalités comprises.
La contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice le 09 janvier 2024 à la Société [9].
Monsieur [S] [B], pour le compte de la Société [9], a suivant courrier recommandé expédié au greffe le 22 janvier 2024, formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
Par jugement du Tribunal judiciaire de THIONVILLE en date du 24 septembre 2024, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte au bénéfice de la Société [9], Maître [C] [E] ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant jugement du 28 février 2025, la présente juridiction a entre autres dispositions :
— déclaré la Société [9] recevable en son opposition,
— invité l’URSSAF à faire citer Maître [C] [E] en vue de la prochaine audience et à lui communiquer ses conclusions,
— réservé les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 04 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, délibéré prorogé au 03 octobre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, l'[10], régulièrement représentée par Madame [M] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau en date du 15 novembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions, l’URSSAF demande au tribunal de :
— prendre acte de sa renonciation à solliciter la confirmation de la contrainte au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au mois de janvier 2023, en raison de l’impossibilité matérielle de produire l’accusé réception relatif à la mise en demeure du 20 mars 2023,
— dire et juger que la contrainte a été délivrée à bon droit pour le surplus,
— lui donner acte de ce qu’elle a procédé à la remise des majorations de retard, pénalités et frais de signification conformément à l’article L243-5 du code de la sécurité sociale,
— fixer sa créance à la somme de 13 246 euros correspondant aux cotisations sur salaires restant dues au titre de la contrainte.
Maître [C] [E], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société [9], est non-comparante à l’audience.
Elle a adressé au Tribunal en vue de l’audience une correspondance reçue au greffe le 17 avril 2025 par laquelle elle indique s’en rapporter à justice.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
L’URSSAF ayant été contradictoirement informée de la position adoptée par Maître [C] [E], le présent jugement sera en conséquence contradictoire.
MOTIVATION
1 – Sur le bien-fondé de l’opposition
Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
En l’espèce, il n’est développé aucune prétention ni moyen au soutien de l’opposition formée par la Société [9].
De son côté l’URSSAF justifie à travers ses écritures et pièces développées du bien-fondé de la créance revendiquée tant en son principe qu’en son montant.
Il sera en outre relevé que l’URSSAF justifie avoir déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire de la Société [9].
Dès lors la créance de l’URSSAF sera partiellement validée pour la somme réclamée de 13246 euros, somme qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la Société [9].
2 – Sur les dépens
Aux termes de l’article L243-5 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, «En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d’ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l’infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail.»
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, vu la procédure collective ouverte au bénéfice de la Société [9], chaque partie conservera la charge de ses dépens, les frais de signification de la contrainte restant à la charge de l’URSSAF en application de l’article L243-5 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
3 – Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort,
VALIDE partiellement la contrainte référencée n° 0042618835 du 28 décembre 2023 délivrée par l'[10] et signifiée à la Société [9] pour la somme totale de 13 246 euros correspondant aux cotisations sur salaires des mois de :
— décembre 2021 pour 740 euros,
— janvier 2022 pour 953 euros,
— juin 2022 pour 916 euros,
— juillet 2022 pour 916 euros,
— septembre 2022 pour 4 058 euros,
— octobre 2022 pour 1 677 euros,
— novembre 2022 pour 3 983 euros,
— mai 2023 pour un euro,
— juin 2023 pour un euro,
— juillet 2023 pour un euro ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la Société [9] la créance de l'[10] pour la somme de 13 246 euros ;
DIT que les frais de signification de la contrainte et les frais d’exécution de celle-ci resteront à la charge de l'[10],
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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