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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 23 sept. 2025, n° 25/20084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 25/485
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
23 Septembre 2025
Numéro de rôle : N° RG 25/20084 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JRRX
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [D]
né le 15 Février 1968 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Benjamin PHILIPPON, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [W]
né le 06 Décembre 1953 à [Localité 11]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hélène PERRAULT, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame P. GIFFARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 22 Juillet 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 23 Septembre 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame P. GIFFARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 23 Septembre 2025, assistée de Mme A. LASSERRE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [D] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6], cadastré section ZC numéro [Cadastre 7].
M. [P] [W] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2], cadastré section ZC numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2024, M. [J] [D] a mis en demeure M. [P] [W] de procéder au retrait des rochers installés sur la parcelle cadastrée section ZC numéro [Cadastre 4] devant le portail donnant accès à la parcelle cadastrée section ZC numéro [Cadastre 7].
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 février 2025, M. [J] [D] a assigné M. [P] [W] devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 25 mars 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande d’une des parties au moins, et a été retenue à la dernière audience du 22 juillet 2025.
M. [J] [D] sollicite, aux termes de ses conclusions n°2 déposées à l’audience, de :
Ordonner à M. [P] [W] de retirer l’ensemble des pierres et toutes autres choses empêchant ou gênant la manœuvre d’un véhicule entre la propriété de M. [J] [D] et la [Adresse 10], situées sur la parcelle [Cadastre 13], dans un délai d’une semaine à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamner M. [P] [W] à régler une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai, durant un délai de 6 mois ;Ordonner à M. [P] [W] de retirer l’ensemble des pierres et toutes autres choses empêchant ou gênant la manœuvre d’un camion, situées sur la parcelle [Cadastre 13], par le portail de M. [J] [D], dans un délai d’une semaine à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamner M. [P] [W] à régler une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai, durant un délai de 6 mois ;Ordonner à M. [P] [W] de retirer le géotextile, les gravillons ou toutes autres choses devant le portillon de M. [J] [D] de sorte que ce dernier puisse l’ouvrir sur la parcelle [Cadastre 13], dans un délai d’une semaine à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamner M. [P] [W] à régler une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai, durant un délai de 6 mois ;Condamner M. [P] [W] à la somme de 1.813 euros au titre de l’article 700, aux entiers dépens et à la somme de 290 euros pour le constat d’huissier ;Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
A titre liminaire, il se prévaut des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile et soutient qu’il a entrepris différentes démarches amiables avant la saisine de la présente juridiction. Il ajoute qu’il existait une urgence manifeste, en ce qu’il ne pouvait plus faire entrer un véhicule dans sa propriété, à ce qu’il soit statué sur le différend l’opposant à M. [P] [W] de sorte qu’il justifiait d’un motif légitime à le dispenser de toute conciliation.
Il invoque les dispositions de l’article 682 du code civil et explique que sa propriété est enclavée en ce qu’il ne peut, autrement que par la parcelle [Cadastre 13], accéder à sa propriété en utilisant un véhicule. Il précise que ce droit de passage lui est reconnu dans son titre de propriété et que l’accès par un véhicule automobile à sa propriété correspond à l’usage normal d’un fonds destiné à l’habitation.
Il expose que l’atteinte au droit de propriété constitue par elle-même une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser. Il affirme que la pose de pierres de façon permanente devant son portail constitue une atteinte au droit de propriété et donc un trouble manifestement illicite.
Il fait valoir que le défendeur a déplacé les pierres qui empêchaient l’exercice du droit de passage, après la réception de l’assignation, mais que ces dernières le privent toujours d’accéder à sa propriété avec un camion, notamment aux fins de réaliser des travaux ou pour permettre l’intervention des services de secours. Il ajoute, au surplus, que la pose de gravillons et d’un géotextile sur la parcelle [Cadastre 13] empêche purement et simplement l’ouverture du portillon donnant accès à sa parcelle [Cadastre 14].
Selon ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience, M. [P] [W] demandent de :
• A titre principal,
◦ Juger irrecevables l’ensemble des demandes formulées par M. [J] [D] à son encontre pour défaut de tentative de conciliation préalable obligatoire ;
• A titre subsidiaire,
◦ Débouter M. [J] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
• En tout état de cause,
◦ Condamner M. [J] [D] à lui payer une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
◦ Condamner M. [J] [D] aux entiers dépens.
Il invoque les dispositions des articles 54 et 750-1 du code de procédure civile et soutient que, le présent litige portant sur un trouble anormal du voisinage, il appartient au demandeur de justifier de la réalité du recours à un conciliateur de justice. Il affirme que la réalité de la tentative de conciliation prête à interrogation dans la mesure où elle n’a pas été effective. Il explique que le constat de carence a été établi, sans attache ni téléphonique ni postale.
Il oppose l’existence d’une contestation sérieuse, au sens de l’article 835 du code de procédure civile, tirée de la réalité de la servitude de passage. Il fait valoir que les servitudes établies par le fait de l’homme ne sont opposables aux acquéreurs que si elles sont mentionnées dans leur titre de propriété ou si elles font l’objet d’une publication. Il expose que l’acte dont se prévaut le demandeur a été passé entre lui et un tiers de sorte que le demandeur doit justifier de la publication de la servitude à la publicité foncière.
Il ajoute qu’une servitude de passage est une servitude discontinue qui ne peut donc s’acquérir que par prescription trentenaire de sorte que l’acte notarié d’achat de M. [J] [D], du 30 mai 2007, ne peut être considéré comme établissant une servitude par prescription.
Il oppose l’existence d’une seconde contestation sérieuse tirée de l’absence de trouble manifestement illicite en ce sens que le droit de passage litigieux est inutilisé par le demandeur et que ce dernier ne justifie d’aucun état d’enclave de sa parcelle. Il considère que le demandeur dispose de plusieurs autres moyens d’accéder à sa parcelle avec un véhicule.
Il expose encore que l’emplacement des pierres litigieuses correspond à l’emplacement d’une ancienne grange qui a été démolie au début des années 2000 et explique que le demandeur ne peut exiger leur retrait dès lors que cela augmenterait l’assiette de l’éventuel droit de passage tel qu’initialement existant.
Il ajoute enfin que le demandeur n’est pas légitime à exiger que son portail s’ouvre sur une propriété qui ne lui appartient pas en ce sens qu’un système d’ouverture doit s’actionner et s’ouvrir depuis le jardin de son propriétaire et non sur une propriété voisine. Il explique que le demandeur ne démontre aucun trouble résultant de la présence du géotextile et du calcaire compacté, ni aucune utilisation du portillon.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 22 juillet 2025, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
Le délibéré a été fixé au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR
En vertu de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de cette obligation notamment si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime tenant, « soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ».
Ce préalable de résolution amiable obligatoire est applicable en principe devant le juge des référés, dont la saisine n’est pas nécessairement conditionnée par l’urgence, alors que l’article 750-1 précité suppose en outre le caractère manifeste de l’urgence devant justifier de ne pas tenter de résoudre amiablement le litige.
Par ailleurs, il est de droit que, en raison de l’autonomie à la fois des règles civiles qui régissent les relations de voisinage, notamment celles relatives aux servitudes, et à la fois de la responsabilité pour trouble anormal de voisinage, il n’y a pas de rapport d’exclusion entre elles. Un demandeur peut donc opter pour l’une ou l’autre de ces règles, voire en invoquer deux ou même plusieurs si leur application cumulative sert ses intérêts.
En l’espèce, le demandeur a entendu formuler ses demandes d’injonction sous astreinte uniquement sur les dispositions de l’article 682 du code civil relatives aux servitudes de passage, et non sur le trouble anormal du voisinage, consacré à l’article 1253 du code civil.
Dans ces conditions, en ne fondant pas ses demandes sur les dispositions relatives au trouble anormal du voisinage et dès lors que l’action fondée sur l’article 682 du code civil n’entre pas dans les actions au titre desquelles une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative est obligatoire, le recours à une tentative préalable de résolution du différend n’était pas exigée.
En effet, les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, par renvoi aux dispositions des articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation, ne soumettent les parties à recourir à une tentative préalable de résolution de leur différend avant toute saisine du juge seulement pour les servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime et 640 et 641 du code civil.
En tout état de cause, il apparaît que le demandeur a malgré tout entendu se conformer à ces exigences en saisissant un conciliateur de justice, lequel a rendu un procès-verbal de constat de carence de la tentative de conciliation. La circonstance que le conciliateur n’ait pas pu contacter le défendeur n’est pas imputable à M. [J] [D], dès lors qu’il a valablement tenté une conciliation extrajudiciaire. Par ailleurs, une lettre de mise en demeure avait déjà été envoyée au défendeur, le 17 décembre 2024.
L’irrecevabilité soulevée sera donc rejetée.
II. SUR LE TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE
En vertu de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’illicéité peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice ou d’une convention.
M. [J] [D] soutient que constitue un trouble manifestement illicite le fait pour M. [P] [W] d’avoir installé des pierres sur la parcelle située [Adresse 2] et cadastrée section ZC numéro [Cadastre 4] empêchant, à tout le moins gênant, la manœuvre d’un véhicule et/ou d’un camion pour accéder à la parcelle située [Adresse 6] et cadastrée section ZC numéro [Cadastre 7].
Il soutient que constitue également un trouble manifestement illicite le fait pour M. [P] [W] d’avoir installé un géotextile et des gravillons sur la parcelle située [Adresse 2] et cadastrée section ZC numéro [Cadastre 4] devant le portillon de M. [J] [D] empêchant son ouverture pour accéder à la parcelle située [Adresse 6] et cadastrée section ZC numéro [Cadastre 7].
Dans un premier temps, sur l’existence de la servitude de passage, aux termes de l’alinéa 3 de l’article 688 du code civil, les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables. L’alinéa 3 de l’article 689 du code civil dispose quant à lui que les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu’à une hauteur déterminée.
Selon l’article 691 du code civil, « les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de cette manière ».
Conformément aux dispositions précitées, un droit de passage est une servitude discontinue et non-apparente qui ne peut s’établir que par un titre. En la matière, il est de droit que seuls l’assiette et le mode de passage pour cause d’enclave sont déterminés par 30 ans d’usage continu.
Par ailleurs, l’article 682 du code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
En l’espèce, il résulte des observations fournies par les parties et des pièces versées à la procédure que, aux termes de l’acte de vente du 30 mai 2007, entre M. [S] [X] et M. [K] [X], d’une part, et M. [J] [D] et Mme [E] [Y], d’autre part, portant sur la parcelle de terrain située [Adresse 6] et cadastrée section [Cadastre 15], :
« Le VENDEUR déclare : (…) Sur les servitudes : Qu’il n’a créé ni laissé acquérir aucune servitude sur le BIEN vendu et qu’à sa connaissance il n’en existe aucune autre que celles éventuellement indiquées au présent acte. Il est ici précisé que l’on accède de la [Adresse 10] à la maison en passant sur la parcelle [Cadastre 13] ainsi qu’il résulte d’une situation de fait remontant à plus de 30 ans ».
Ledit acte notarié du 30 mai 2007 a fait l’objet d’une publication et d’un enregistrement à la conservation des hypothèques de [Localité 8] (aujourd’hui devenue le service de la publicité foncière de [Localité 8]), le 2 juillet 2007 (dépôt 3841, volume 2007, n°2502).
Dans ces conditions, il ressort que, par la production de cet acte, M. [J] [D] justifie, par un titre, de l’existence d’une servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section [Cadastre 13] au profit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 14]. Un tel titre, bien qu’il n’ait pas été passé entre M. [J] [D] et M. [P] [W], est opposable à ce dernier, dès lors qu’il a fait l’objet d’une publication dans les registres de la publicité foncière.
Par ailleurs, M. [J] [D] produit aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 10 janvier 2025 qui constate que, pour accéder à la parcelle de terrain cadastrée section [Cadastre 14], il existe, d’abord, un accès côté Est avec un portail qui s’ouvre sur un chemin piéton desservant l’habitation. Le commissaire de justice précise que « ce passage ne permet pas à un véhicule d’accéder à la parcelle du requérant en voiture ». Ensuite, il existe un accès côté Ouest avec un portail métallique noir et un portillon qui s’ouvrent sur une zone gravillonnée, reculée de la voie publique, qui correspond à la parcelle cadastrée section [Cadastre 13], propriété de M. [P] [W]. Cet accès permet largement à un véhicule d’accéder à la parcelle section ZC n°[Cadastre 7], propriété de M. [J] [D].
Au regard de la configuration des lieux, et notamment du plan cadastral produit aux débats, il apparaît que M. [J] [D] bénéficie également d’un accès à son terrain, avec un véhicule, par le biais de la parcelle cadastrée section [Cadastre 12], propriété indivise de M. [L] [I] et de M. [J] [D]. Néanmoins, il justifie de ce que l’accès à sa parcelle avec un véhicule par ce chemin est fortement déconseillé dès lors qu’il impliquerait de passer par-dessus une zone de captation géothermique en dessous de laquelle sont enterrés des tuyaux à 70cm de profondeur.
Ainsi, M. [J] [D] justifie également de l’état d’enclave de sa parcelle de terrain et de la nécessité de bénéficier d’un accès à la parcelle cadastrée section [Cadastre 14] par la parcelle cadastrée section [Cadastre 13].
Dans un deuxième temps, sur l’assiette et le mode de passage de la servitude, à défaut de titre, ils sont déterminés par trente ans d’usage continu. Les dispositions de l’article 683 du code civil prévoient que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique et qu’il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
En la matière, il est de droit que, dès lors que tous les propriétaires concernés ont été mis en cause, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation et sont tenus de fixer l’assiette de la servitude conformément aux dispositions de l’article 683 précité.
En l’espèce, l’acte notarié du 30 mai 2007 ne précise rien sur l’assiette et le mode de passage de la servitude litigieuse et les parties n’apportent aucun élément à la présente juridiction permettant d’apprécier l’étendue du droit de passage dont M. [J] [D] bénéficie sur la parcelle de M. [P] [W].
Les pierres initialement posées juste devant le portail et le portillon de Monsieur [D] ont été enlevées. Il ressort du constat dressé le 25 mars 2025 par Maître [R], commissaire de justice que les pierres ont été déplacées et se trouvent désormais à 4,5 mètres du portail de Monsieur [D]. L’accès d’un véhicule au portail litigieux est donc possible.
Or, il n’appartient pas au juge des référés, qui n’est pas juge du fond, de procéder à la fixation de l’assiette et du mode de passage de la servitude.
S’agissant du portillon de Monsieur [D], Maître [C], a constaté que « le portillon s’ouvre quant à lui côté cour commune et ne s’ouvre pas. Il est bloqué par les gravillons dont le niveau est plus haut que celui du sol ». Toutefois, le portail battant doit être positionné avec une ouverture vers l’intérieur du terrain de Monsieur [D].
Par voie de conséquence, en l’état des connaissances de la présente juridiction, il n’est pas possible de constater une atteinte à l’exercice de la servitude de passage et donc l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Les demandes formées par M. [J] [D] seront donc rejetées.
III. SUR LES DÉPENS, LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [J] [D], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente ordonnance, laquelle est de droit et ne peut être écartée en référé en application de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
REJETTE l’ensemble des demandes de M. [J] [D] ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [D] aux dépens.
Le Greffier
A. LASSERRE
Le Président
P. GIFFARD
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