Confirmation 28 avril 2025
Confirmation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 27 avr. 2025, n° 25/01006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01006 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBAO
le 27 Avril 2025
Nous, Chloé BARDET, Juge aux affaires familiales,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Amandine GAUCI, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE reçue le 26 Avril 2025 à 12h06, concernant :
Monsieur [P] [W]
né le 28 Mai 2000 à [Localité 2] ( ALGERIE )
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 02 Avril 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Imme KRÜGER, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation:
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
En l’espèce, Monsieur [W] a été placé à l’isolement à son arrivée au centre de rétention. Certes, le placement à l’isolement n’est pas précisé dans le registre. Néanmoins, l’administration a communiqué les deux avis parquet qui mentionne la date de placement en isolement, l’heure de début et l’heure de fin ainsi que le motif. A titre d’information, il est également produit la fiche réflexe « placement à l’isolement sécuritaire ou médical d’un retenu ». Compte tenu des pièces justificatives fournies, le juge est en mesure d’apprécier la régularité du déroulement de la mesure de rétention.
Aussi il sera considéré que la requête est recevable.
Sur la prolongation de la rétention :
En vertu de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quand le délai prévu à l’article L. 741-1 s’est écoulé et en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa.
L’article L.741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention..
En l’espèce, l’autorité administrative justifie avoir le 06 décembre 2024 saisi le consul d’Algérie en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire alors que Monsieur [W] était encore incarcéré. Le 13 décembre 2024, les autorités consulaires algériennes ont répondu que leurs services étaient disposés à établir un laissez-passer au nom de l’intéressé et ont demandé de leur faire parvenir trois photographies d’identité ainsi que les coordonnées exactes de son départ, une semaine avant la date prévue de son éloignement.
La préfecture a de nouveau saisi les autorités consulaires algériennes le 27 mars 2025. Des vols à destination de l’Algérie ont été programmées le 31 mars 2025 et le 23 avril 2025 mais ont du être annulés faute de délivrance du laissez-passer consulaire. Un nouveau vol a été sollicité le 23 avril 2025 et est programmé le 07 mai 2025. La préfecture est dans l’attente du laissez-passer consulaire.
Il convient en outre de souligner qu’elle a pris soin de prévenir les autorités marocaines plusieurs jours à l’avance de la date prévue pour le départ de Monsieur [W] et qu’elle a précisé que la photo d’identité sera transmise par l’équipe de la PAF.
Dés lors, l’administration, ayant adressé tous les documents nécessaires à l’établissement d’un laissez-passer par les autorités consulaires et ne disposant d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, a procédé aux diligences utiles, nécessaires et suffisantes.
Si les difficultés diplomatiques existent entre la France et l’Algérie, au stade actuel et très récent de la mesure de rétention administrative, il ne saurait être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de Monsieur [P] [W] pour une durée de trente jours à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 02 avril 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 27 Avril 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
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