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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 21 oct. 2025, n° 24/05281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 21 Octobre 2025
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 09 Septembre 2025
GROSSE :
Le 21/10/2025
au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPEDITION :
Le 21/10/2025
à Me Jasmine BENAMEUR
N° RG 24/05281 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LB2
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Constant SCORDOPOULOS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [M] [P]
née le 05 Décembre 1970 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 1]
[Adresse 9]
comparante
représentée par Me Jasmine BENAMEUR, avocat au barreau de MARSEILLE
(non comparante)
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail verbal et état des lieux d’entrée du 9 janvier 2017, la société CDC HABITAT a consenti un bail d’habitation à Mme [M] [P] sur des locaux situés au [Adresse 2] au sein de la résidence [Adresse 4] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel inital de 550 euros et d’une provision pour charges de 143,93 euros.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 49615,33 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
Par assignation délivrée le 16 août 2024, la société CDC HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [M] [P] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
31423,09 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 juillet 2024,les loyers dus du 15 juillet 2024 jusqu’à la résiliation du bail,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au double du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 16 août 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Après plusieurs renvois et une réouverture des débats sollicitée par Mme [M] [P], l’affaire a été utilement retenue à l’audience du 9 septembre 2025.
A cette audience, la société CDC HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle précise oralement qu’elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement et actualise sa créance à 43043,13 euros au 31 août 2025, précisant que le plan de surendettement dont a bénéficié la débitrice le 19 septembre 2024 est devenu caduque.
Mme [M] [P] déclare être toujours dans les lieux et avoir déposé un nouveau dossier de surendettement. Elle précise avoir été en arrêt maladie et avoir deux enfants à charges. Elle sollicite le maintient dans les lieux et des délais de paiement à hauteur de 400 euros par mois.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de résiliation du bail
1.1 Sur la recevabilité
La société CDC HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur le fond
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, malgré le commandement de payer qui lui a été signifié le 29 avril 2024, Mme [M] [P] n’a manifestement pas réglé la dette locative de 49.615,33 euros qui y était mentionnée et la dette n’a cessé d’augmenter
La société CDC HABITAT verse ainsi aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 31 août 2025, Mme [M] [P] lui devait la somme de 43.073,13 euros, soustraction faite des frais de procédure. La locataire ne conteste d’ailleurs pas le montant de la dette.
Le plan de surendettement en cours est devenu caduque, faute pour Mme [M] [P] de l’avoir respecté suite au courrier de mise en demeure envoyé par la CDC HABITAT le 22 novembre 2024.
Mme [M] [P], qui déclare avoir déposé un dossier de surendettement sans en rapporter la preuve, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce décompte. Elle sera condamnée à payer la somme de 43.073,13 euros à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
En l’absence de justificatifs sur les charges et revenus de [M] [P] et compte tenu de l’importance de la dette qui ne pourrait être raisonnablement appurée, en sus des charges courantes, et même avec l’octroi de délais de paiement sur la durée légale maximale, il convient de rejeter la demande de ce chef.
Compte-tenu de l’importance de la dette locative, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de Mme [M] [P] et son expulsion.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant qui sera fixé à 769,01 euros.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, dès lors que toute indexation ou régularisation fasse l’objet d’une notification pour courrier recommandé au locataire, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société CDC HABITAT ou à son mandataire.
2.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [M] [P], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation conclu le 9 janvier 2017 entre la société CDC HABITAT, d’une part, et Mme [M] [P], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] au sein de la résidence [Adresse 5]) à [Localité 8],
DIT que cette résiliation prendra rétroactivement effet le 31 août 2025,
ORDONNE à Mme [M] [P] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] au sein de la résidence [Adresse 6] à [Localité 8] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [M] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 769,01 euros (sept cent soixante-neuf euros et un centime) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 31 août 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
PRECISE que toute indexation au augmentation de l’indemnité d’occupation devra faire l’objet d’une notification par courrier recommandé au locataire,
CONDAMNE Mme [M] [P] à payer à la société CDC HABITAT la somme de 43.073,13 euros (quarante-trois mille soixante-treize euros et treize centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2025, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [M] [P], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
DÉBOUTE la société CDC HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [M] [P] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 16 août 2024,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommés.
La Greffière La Juge
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