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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 17 juil. 2025, n° 25/00909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société LSK |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/00909 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NE3X
AFFAIRE :
Madame [P], [I], [E] [L] épouse [T] (décédée)
C/
Société LSK
JUGEMENT avant dire droit du 17 JUILLET 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
Société LSK
Monsieur [O] [T]
délivrées le 17/07/2025
JUGEMENT RENDU
LE 17 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [P], [I], [E] [L] épouse [T] (décédée)
représentée par Monsieur [O] [T], son fils domicilié [Adresse 2]
née le 18 Février 1948 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
à
DÉFENDEUR :
Société LSK
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4] – BELGIQUE, prise en la personne de Monsieur [B] [W]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Lydie MAUCHAMP
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 18 Juin 2025
JUGEMENT :
Avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 JUILLET 2025 par Lydie MAUCHAMP,Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire en date du 25 mars 2024, Madame [L] épouse [T] [P] a demandé au tribunal de condamner la SA LSK représentée par Monsieur [W] [B] au paiement de la somme de 4900 euros en principal.
Madame [L] épouse [T] [P] a précisé sa demande comme suit : « la reconstruction du mur mitoyen entre le lot 131 ([T]) et le lot 129 ([W]) dont un palmier aurait détruit depuis des années le muret ». « A ce jour, la clôture s’est effondrée, nous ne sommes plus protégés de la rue. Monsieur [W] repousse toujours la possibilité de reconstruire ».
A l’audience du 04 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été renvoyée, Madame [L] épouse [T] [P] n’a pas comparu alors qu’elle avait été régulièrement avisée.
Par jugement de caducité rendu le 04 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulon 5ème chambre civile a déclaré la citation caduque et a constaté l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
Par courrier du 03 janvier 2025, Madame [L] épouse [T] [P] a demandé que la caducité soit relevée pour motifs légitimes.
Par jugement de relevé de caducité du 05 mars 2025, le tribunal judiciaire de Toulon 5ème chambre civile a rapporté la décision de caducité en date du 04 décembre 2024, a renvoyé l’affaire à l’audience du 18 juin 2025 à 9 heures et a ordonné la convocation des parties à cette date.
Par courriel du 16 juin 2025, Monsieur [T] [O] a sollicité un ultime renvoi dans cette affaire, les pièces et conclusions de Madame [L] épouse [T] [P] n’ayant pu être signifiée et souhaitant que la succession reprenne la suite de la procédure, Madame [L] épouse [T] [P] étant décédée le 08 mai 2025
A l’audience du 18 juin 2025, Madame [L] épouse [T] [P] n’a pas comparu.
La société LSK représentée par Monsieur [W] [B] n’a pas comparu bien que régulièrement avisée de la date à laquelle l’audience a été renvoyée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
Il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de pouvoir permettre aux héritiers de Madame [L] épouse [T] [P], décédée le 08 mai 2025 en cours d’instance de s’expliquer sur leur intervention volontaire dans cette instance qui reprendrait son cours en l’état où elle se trouverait.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
Il est rappelé que la décision qui se borne à ordonner la réouverture des débats, à inviter les héritiers de Madame [L] épouse [T] [P], décédée le 08 mai 2025 en cours d’instance, de s’expliquer sur leur intervention volontaire dans cette instance qui reprendrait son cours en l’état où elle se trouverait, est une mesure d’administration judiciaire, qui n’est susceptible d’aucun recours.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par jugement avant dire droit, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du mercredi 01 octobre 2025 à 9 heures ;
INVITE les héritiers de Madame [L] épouse [T] [P], décédée le 08 mai 2025 en cours d’instance, de s’expliquer sur leur intervention volontaire dans cette instance qui reprendrait son cours en l’état où elle se trouverait ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la décision se bornant à ouvrir les débats aux fins de faire respecter le contradictoire et d’inviter une partie à s’expliquer sur leur intervention volontaire dans cette instance qui reprendrait son cours en l’état où elle se trouverait est une mesure d’administration judiciaire, qui n’est pas susceptible de recours.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 17 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire en date du 25 mars 2024, Madame [L] épouse [T] [P] a demandé au tribunal de condamner la SA LSK représentée par Monsieur [W] [B] au paiement de la somme de 4900 euros en principal.
Madame [L] épouse [T] [P] a précisé sa demande comme suit : « la reconstruction du mur mitoyen entre le lot 131 ([T]) et le lot 129 ([W]) dont un palmier aurait détruit depuis des années le muret ». « A ce jour, la clôture s’est effondrée, nous ne sommes plus protégés de la rue. Monsieur [W] repousse toujours la possibilité de reconstruire ».
A l’audience du 04 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été renvoyée, Madame [L] épouse [T] [P] n’a pas comparu alors qu’elle avait été régulièrement avisée.
Par jugement de caducité rendu le 04 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulon 5ème chambre civile a déclaré la citation caduque et a constaté l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
Par courrier du 03 janvier 2025, Madame [L] épouse [T] [P] a demandé que la caducité soit relevée pour motifs légitimes.
Par jugement de relevé de caducité du 05 mars 2025, le tribunal judiciaire de Toulon 5ème chambre civile a rapporté la décision de caducité en date du 04 décembre 2024, a renvoyé l’affaire à l’audience du 18 juin 2025 à 9 heures et a ordonné la convocation des parties à cette date.
Par courriel du 16 juin 2025, Monsieur [T] [O] a sollicité un ultime renvoi dans cette affaire, les pièces et conclusions de Madame [L] épouse [T] [P] n’ayant pu être signifiée et souhaitant que la succession reprenne la suite de la procédure, Madame [L] épouse [T] [P] étant décédée le 08 mai 2025
A l’audience du 18 juin 2025, Madame [L] épouse [T] [P] n’a pas comparu.
La société LSK représentée par Monsieur [W] [B] n’a pas comparu bien que régulièrement avisée de la date à laquelle l’audience a été renvoyée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
Il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de pouvoir permettre aux héritiers de Madame [L] épouse [T] [P], décédée le 08 mai 2025 en cours d’instance de s’expliquer sur leur intervention volontaire dans cette instance qui reprendrait son cours en l’état où elle se trouverait.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
Il est rappelé que la décision qui se borne à ordonner la réouverture des débats, à inviter les héritiers de Madame [L] épouse [T] [P], décédée le 08 mai 2025 en cours d’instance, de s’expliquer sur leur intervention volontaire dans cette instance qui reprendrait son cours en l’état où elle se trouverait, est une mesure d’administration judiciaire, qui n’est susceptible d’aucun recours.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par jugement avant dire droit, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du mercredi XXXXXX 2025 à 9 heures ;
INVITE les héritiers de Madame [L] épouse [T] [P], décédée le 08 mai 2025 en cours d’instance, de s’expliquer sur leur intervention volontaire dans cette instance qui reprendrait son cours en l’état où elle se trouverait ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la décision se bornant à ouvrir les débats aux fins de faire respecter le contradictoire et d’inviter une partie à s’expliquer sur leur intervention volontaire dans cette instance qui reprendrait son cours en l’état où elle se trouverait est une mesure d’administration judiciaire, qui n’est pas susceptible de recours.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 17 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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